L’ECHELLE DE NORMATIVITE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

A. KPODAR

Résumé


Dans sa conception utilitariste1, toute règle de droit par définition, présente une certaine fonction sociale. Mais, celle-ci est hiérarchisable, au regard de son intérêt pour la communauté qu’elle est destinée à régir. Cette idée de théorie juridique, bien réelle dans l’ordre interne des Etats, est transposable dans l’ordre international moderne, qui repose désormais  sur  une  hiérarchie des  « rapports entre   normes   cardinales   et   les   autres »2, renvoyant ainsi à l’image d’une échelle de normativité du droit international. Apparue sous  la  plume  de  Prosper Weil   dans   un   article  à fort retentissement


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Références


L’utilitarisme comme doctrine révèle le penchant naturel de l’homme à rechercher dans la règle de droit une finalité particulière qui puisse participer à son bien-être et à son bonheur. V. Bentham (J.), Principes de la morale et de la législation, 1789 ; Audard (C.)/Thierry (P.), dir., L’utilitarisme ; Essai sur Bentham, Paris, PUF, 1998 ; Canto-Sperber (M.), La philosophie morale britannique, Paris, PUF, 1994. 2 Dupuy (P.-M.)/Kerbrat (Y.), Droit international public, Paris, Dalloz, 2010, p. 20.

« Vers une normativité relative du droit international ? », RGDIP 1982, p. 12. A propos des résolutions des organisations internationales : « Expression sociologique et politique de tendances, d’intentions, de souhaits, les résolutions peuvent constituer une étape importante dans le processus d’élaboration des normes l’échelle de normativité4 traduit l’idée de

l’école du normativisme kelsénien5. Le terme norme6 est utilisé pour désigner « un concept plus général que celui de « règle »7 ou de

« loi », couvrant toutes les variétés d’obligations de permissions d’édictions, quel que soit le domaine (droit, morale, etc) et quel que soit le degré de généralité ou de particularité, d’abstraction ou de internationales ; en elles-mêmes elles ne constituent pas cependant la source formelle de normes nouvelles… ; mais de là à les intégrer dans le système normatif sous couvert d’une échelle de normativité, il y a un pas que l’on ne saurait franchir sans nier la spécificité du phénomène juridique ».

Cette échelle de normativité a été démontrée non seulement dans le cadre du droit international général, mais aussi en ce qui concerne le droit de la mer, par le même auteur : Perspectives du droit de

la délimitation maritime, Paris Pedone, 1988.

Au sens large, le normativisme désigne toute

théorie du droit, d’origine positiviste, qui considère le droit comme un ensemble de norme. Au sens strict, il concerne l’un des principaux courants du positivisme juridique incarné par Hans Kelsen.

V. Beaud (O.), Théorie générale des normes, Paris, PUF, 1996.

La règle de droit est définie comme « toute norme juridiquement obligatoire (normalement assortie de la contrainte étatique), quels que soient sa source

(règle légale, coutumière), son degré de généralité

(règle générale, spéciale), sa portée (règle absolue, rigide, souple, etc. », Cornu (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2004, pp. 774-775. Lire aussi avec intérêt, de Bechillon (D.), Qu’est-ce qu’une règle de droit, Paris, Odile Jacob, 1997.


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