LA CERTIFICATION DU PROCESSUS ELECTORAL EN COTE D’IVOIRE : RAISONS ET PORTEE

A. NCHOUWAT

Résumé


La certification du processus électoral par les Nations Unies est un nouveau mécanisme de légitimation du pouvoir dans un contexte de crise politique. Elle apparaît aussi comme le curseur de l’idéologie politique internationale grandissante qui entend faire de la démocratie la forme « universelle »1 de gouvernement. Le principe de légitimité démocratique constitue l’une des marques de l’évolution de la société internationale et de son droit.


Texte intégral :

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Références


« la démocratie constitue une valeur universelle », résol. AG 60/I, Document final du Sommet mondial de 2005, 16 septembre 2005, par. 24, b.

« Aucune règle de droit international n’exige que l’Etat ait une structure déterminée comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans le monde », CIJ, Affaire du Sahara occidental, Avis du 16 octobre 1975, Rec. 1975, p 43-44. Lire dans le même sens CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua (fond), arrêt du 27 juin 1986, Rec. 1986, p 133. « L’adhésion d’un Etat à une doctrine particulière ne constitue pas une violation du droit international coutumier : conclure autrement reviendrait à priver de son sens le principe fondamental de la souveraineté des Etats sur lequel repose son système politique, social, économique et culturel ». La haute juridiction internationale précise dans la même décision le sens du principe de non ingérence en indiquant que « …ce principe interdit à tout Etat ou groupe d’Etats d’intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d’un autre Etat. L’intervention interdite doit donc porter sur des matières à propos desquelles le principe de souveraineté des Etats permet à chacun d’entre eux de se décider librement. Il en est ainsi du choix du système politique, économique, social et culturel… »

Allusion est faite ici à la doctrine TOBAR qui en 1907, dans une Amérique latine en proie aux violences politiques récurrentes, subordonnait la reconnaissance de tout gouvernement au respect du principe d’élections libres. Cette doctrine n’a pu s’imposer. En 1930, le principe même de reconnaissance sera récusé par certains Etats en particulier le Mexique qui considère que « c’est là une pratique offensante qui, outre qu’elle attente à la souveraineté d’autres nations, fait que les affaires intérieures de celles-ci peuvent être l’objet d’appréciations dans un sens ou dans un autre de la part d’autres gouvernements », citée par Daillier Patrick, Forteau Mathias et Pellet Alain, Droit international public, L.G.D.J., 8e édition, Paris, 2009, p, 462.

AG, 12 décembre 1974, 29e session, Charte des droits et devoirs économiques des Etats, Résol. 3281 (XXIX).

Daillier Patrick, Forteau Mathias et Pellet Alain, Droit international public, op cit, p 476.

Gorbatchev Mikhaïl, discours à l’Assemblée générale des Nations-Unies, New-York, le 7 décembre 1988, Editions Agence de Presse Novosti, 1988, p 10.

On sait en effet que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 en son article 21, alinéa 3 considérait déjà le peuple comme étant la source du pouvoir : « La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement…. »

Au niveau européen par exemple, la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 posait déjà les bases de la démocratie comme système universel : « les libertés fondamentales constituent les assises même de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime démocratique… ». L’article 6 du Traité instituant la Communauté européenne indique clairement que « l’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme, …, principes qui sont communs aux Etats membres ».

Par exemple, la résolution 45/150 du 18 décembre 1990 adoptée par l’AG de l’ONU consacrée au « renforcement de l’efficacité du principe d’élections périodiques et honnêtes », en dépit de son caractère juridiquement non contraignant, constitue néanmoins une avancée en matière du principe du libre choix du système de gouvernement. L’affirmation contenue dans la déclaration de Vienne selon laquelle les concepts de démocratie, développement et droits de l’homme « sont interdépendants et se renforcent mutuellement », (A/CONF. 157/23, I, par. 8.)

Cassese A. « Political self-determination – Old concepts and new developments”, in UN Law/ Fundamental Rights (1979), 137-65, p 154, cité par S. Goodwin-Gill Guy, dans “Les élections libres et régulières», union parlementaire, 1994, p 10.

Chevallier Jacques, L’Etat post-moderne, LGDJ, 4e édition, 2014, p.162.

Le respect des principes démocratiques va d’ailleurs déterminer l’action internationale de l’Union comme le stipule l’article 10A, alinéa 1 du traité sur l’Union Européenne : « l’action de l’UE sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu’elle vise à promouvoir dans le reste du monde : la démocratie, l’Etat de droit… ».

Le fait pour l’ONU d’affirmer aux termes de la 60/1 susmentionnée que la démocratie constitue une « valeur universelle » même si cette affirmation est relativisée par la précision selon laquelle « il n’existe pas de modèle unique de démocratie » (paragraphe 135 de ladite resolution), l’on doit admettre que cette organisation mondiale ne pourrait désormais rester indifférente face aux dérives antidémocratiques de certains Etats.

L’observation électorale a pour but « d’encourager le professionnalisme et la transparence dans la gestion électorale, de décourager les irrégularités et les abus et d’inspirer la confiance dans le processus électoral », Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme, Document de stratégie 2007-2010, p 17.

L’assistance électorale consiste à mettre à la disposition des Etats qui le souhaitent des ressources financières, matérielles et techniques pour favoriser l’organisation des élections libres et régulières. La résolution 46/137 adoptée par l’AG de l’ONU a permis la création d’une Division de l’Assistance électorale.

« Il appartient aux seuls peuples de décider des méthodes à suivre et des institutions à mettre en place aux fins du processus électoral, ainsi que des moyens à mettre ce processus en œuvre conformément à la constitution et à la législation nationales », résolution 46/130, AG de l’ONU, 17 décembre 1991.

Selon le Pr. Jacques Chevallier, le modèle démocratique libéral a triomphé partout dans le monde. Mais cette appropriation universelle du modèle libéral de la démocratie s’accompagne « paradoxalement » d’une « crise de la démocratie », in L’Etat post-moderne, LGDJ, 4e édition, 2014, p.162.

Chevallier Jacques, ibid.

Chapitre V, article 24 de la Charte des Nations Unies.,

Résolution 1633 du 21 octobre 2005, résolution 1721 du 1er novembre 2006 notamment.

« Le Conseil de Sécurité déclare à nouveau que la publication d’une liste électorale définitive certifiée par le Représentant Spécial du Secrétaire Général revêt une importance déterminante pour la tenue d’élections ouvertes, libres, justes et transparentes », Résolution 1911/2010 du 28 janvier 2010, paragraphe 3.

Résolution 1911/2010 du 28 janvier 2010, paragraphe 6.

La résolution 1765 du 16 juillet 2007 du conseil de sécurité se borne à affirmer que « …le Représentant spécial du Secrétaire général en Côte d’Ivoire certifiera que tous les stades du processus électoral fourniront toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes…. ».La résolution 1826 du 29 juillet 2008 n’apporte aucune lumière sur cette préoccupation quand elle mandate le Représentant spécial de la mission de certifier « que toutes les étapes du processus électoral fournissent toutes les garanties nécessaires pour la tenue d’élections présidentielle et législatives ouvertes, libres, justes et transparentes…. »

Art.63 nouveau de l’Ordonnance N° 2008-133 du 14 avril 2008: « Le résultat définitif de l’élection du Président de la République est proclamé par le CC, après examen des réclamations éventuelles et publié selon la procédure d’urgence, dans les sept(7) jours à compter de la réception des procès-verbaux ».

Art.64 nouveau de l’Ordonnance N°2008-133 du 14 avril 2008: « Dans le cas où le CC constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection et notifie sa décision à la CEI qui en informe le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et le Représentant spécial du Facilitateur à toutes fins utiles. La date du nouveau scrutin est fixée par décret pris en conseil de ministre sur proposition de la CEI… ».

Conférence de Presse de Choi Young-Jin publiée dans Le Patriote du 28 mai 2009

Sur foi de quoi, « Monsieur Gbagbo Laurent est proclamé Président de la République de Côte d’Ivoire », Conseil Constitutionnel, 3 décembre 2010.

Un jour avant l’annonce des résultats par le Conseil constitutionnel, le Certificateur avait validé les résultats de la Commission électorale indépendante donnant la victoire plutôt à Alassane Ouattara avec plus de 54% de suffrage. Ces résultats sont également reconnus par la communauté internationale : « Considérant qu’en raison de la gravité de cette crise, la CEDEAO s’est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu’au vu des éléments en sa possession, Monsieur Alassane Ouattara devait être considéré comme le Président élu de Côte d’Ivoire, Considérant qu’à la suite de la CEDEAO, l’Union Africaine s’est à son tour saisie du dossier ivoirien ». Source : 2e décision du Conseil Constitutionnel intervenue le 4 mai 2011 déclarant la victoire d’Alassane Ouattara.

Paul Wilkinson, « relations entre liberté de presse et d’information et publicité donnée par les mass medias », conférence sur « la défense de la démocratie contre le terrorisme en Europe ; tâches et problèmes », Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire, Strasbourg, 12-14 novembre 1980, cité par Roland Laurent in « L’internationale terroriste », éditions Alain Lefeuvre, 1981, pp, 286-287.

Jose L. Gomez Del Prado, « Le système de protection et promotion des droits de l’homme de l’ONU et ses institutions spécialisées », Institut International des droits de l’homme, 27e session d’enseignement, Strasbourg, Collection des cours, juillet 1996, p, 9.

Jean du Bois de Gaudusson. « L’accord de Marcoussis, entre droit et politique » http://www.cairn.info/publication-de-du bois de Gaudusson-Jean--264.htm.paragraphe 2.

« Deux séries de critiques furent adressées à l’accord de Linas Marcoussis: d’une part, il ne saurait engager l’Etat ivoirien et son gouvernement faute pour ces derniers d’en avoir été signataires – seuls les partis politiques l’ont été – ; d’autre part, il souffre d’une faiblesse rédhibitoire, celle d’être incompatible avec la Constitution et, s’il était appliqué, d’entraîner des difficultés insurmontables dans un Etat de droit. En première analyse, il apparaît en effet que plusieurs dispositions ne sont pas conformes à la Constitution, dont il est pourtant rappelé que ses institutions doivent être respectées : en réduisant les prérogatives présidentielles, elles vident de sa signification la formule de l’article 41 de la Constitution selon laquelle le président de la République est "le détenteur exclusif du pouvoir exécutif" ; quant au Parlement, destinataire d’une véritable "feuille de route", il se trouve en quelque sorte investi d’un mandant impératif condamné par la Constitution ». Source : Jean du Bois de Gaudusson. « L’accord de Marcoussis, entre droit

Allusion est faite ici à la deuxième décision du Conseil Constitutionnel intervenue le 4 mai 2011 :« Considérant que les normes et dispositions internationales, acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes… », le Conseil Constitutionnel, « fait siennes les décisions du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine sur le règlement de la crise en Côte d’Ivoire » et « proclame Monsieur Alassane Ouattara Président de la République de Côte d’Ivoire ».

Le Pr. Jacques Chevallier résume éloquemment les trois formes de concurrence dont le droit étatique peut être l’objet : « le droit étatique est désormais « relayé », lorsque l’Etat délègue ses compétences régulatrices, « supplée », par le recours à d’autres modes de régulation,

« supplanté », par le jeu de l’émergence d’autres ordres juridiques », à lire dans l’Etat post-moderne, op cit, p. 124. Le droit ivoirien est pris à revers et

« mis en quarantaine » par le procédé de la certification.

Chevallier Jacques, L’Etat post-moderne, op cit, p.124.

Dans une métaphore assimilant le déséquilibre de force entre l’individu et l’Etat à la différence de puissance entre ce qu’elle a appelé « un pot de terre et un pot de fer », Danielle Loshak relève que « tout commence par le privilège du préalable. Parce que les décisions de l’administration sont immédiatement exécutoires, parce que les intéressés doivent s’y soumettre avant même que de pouvoir les contester, les garanties les plus efficaces contre l’arbitraire se situent en amont du processus d’édiction des actes administratifs, au niveau des procédures précontentieuses », Loshak Danielle, « le droit administratif, rempart contre l’arbitraire ? », in Droit administratif, Bilan critique, Pouvoirs, PUF, 46, 1988, p 50.

Daillier P., Forteau M. et Pellet A. Droit international, op cit, p 475.

La thèse de « l’existence d’une obligation internationale d’être démocratique » soutenue par le Pr. Linos-Alexandre Sicilianos (in « Le respect de l’Etat de droit comme obligation internationale », pp 144-145) rejetée en partie par le Pr. Jean d’Aspremont dans un article intitulé « La licéité des coups d’Etat en droit international », p.122, (les deux articles sont publiés dans L’Etat de droit en droit international, Colloque de Bruxelles, Editions Pedone, Paris, 2009,) ne repose pas sur une disposition contraignante et claire du droit international général. En revanche, il ya une véritable obligation démocratique imposée aux Etats membres de certaines organisations internationales de caractère régional ou linguistique comme l’Union européenne ou la Francophonie.

Le terme est de P. Lauvaux, cité par Villiers Michel de et Le Divellec Armel, Dictionnaire du droit constitutionnel, Campus Dalloz, Sirey, 7e édition, Paris, 2009, p 220.

C’est par exemple la finalité des sanctions prises par la CEDEAO contre le régime de Johnny Paul Koromah suite au coup d’Etat intervenu quatorze mois plus tard après l’arrivée au pouvoir en 1996 d’Ahmad Tejan Kabbah.

Comme l’a écrit Maurice Kamto : « ces droits individuels ne peuvent être garantis que dans le cadre du droit collectif de tous les peuples de déterminer « librement leur statut politique », in Droit international de la gouvernance, op cit, p.83.

Le lien entre respect des droits de l’homme et démocratie est si évident que d’après certaines dispositions de ce texte, les restrictions à l’exercice de certains droits reconnus comme le droit de réunion, ou le droit de s’associer librement avec d’autres ne sont que seules « qui sont nécessaires dans une société démocratique », article 21 et 22 du Pacte.

Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à vienne en juin 1993. « Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et interdépendants » souligne l’article 9, alinéa 2 de l’accord de Cotonou du 23 juin 2000.

« l’homme ne vit pas plus seulement de libertés qu’il ne vit uniquement de pain et qu’un lien profond et indissoluble doit rattacher en une notion unique les droits dits civils et politiques de ceux décrits comme économiques et sociaux (disons aussi culturels) ». Valticos Nicolas, « René Cassin.

Une vie et une œuvre consacrée aux droits de l’homme », Institut international des droits de l’homme, Conférence spéciale, 27e session d’enseignement, Strasbourg, juillet 1996.

Article 9, alinéa 2, paragraphe 4 de l’accord de Cotonou du 23 juin 2000 tel que révisé le 25 juin 2005 à Luxembourg.

Daillier P., Forteau M. et Pellet A. Droit international public, op cit, p 462.

L’option de reconnaître ou de ne pas reconnaître un gouvernement ne peut donner lieu à aucune contestation juridique. Une contestation sur cette base n’aurait aucune chance de prospérer, l’Etat qui fait le choix de ne pas reconnaître un gouvernement quel qu’il soit pouvant se prévaloir de sa souveraineté externe, le droit international n’obligeant aucun Etat à coopérer avec un autre Etat compte tenu du lien entre reconnaissance d’un gouvernement et entretien des relations diplomatiques.

« La capacité de régulation des gouvernants s’est affaiblie, du fait du mouvement de repli étatique et de la montée en puissance d’une série d’acteurs publics et privés, internes et externes, qui entendent peser sur les choix collectifs et avec lesquels il est devenu nécessaire de composer », Chevallier Jacques, in L’Etat post-moderne, op cit, p.240.

Platon, Les six livres de la République, I, 8 (édition de Genève, 1929, p 122), cité dans Du contrat social ou principes du droit politique, texte présenté et commenté par J.- Marie Fataud et M.- C.Bartholy, Bordas, Paris, 1985, p 11.

C.P.J.I. affaire du vapeur Wimbledon, 17 août 1923, série A, n° 1, p.25.

« Rien ne lui (Etat) interdit de faire appel à des tiers, aussi longtemps qu’il n’aliène pas son indépendance, sinon qu’il se prête ainsi à une ingérence des tiers dans ses affaires intérieures et implique peut-être des tiers dans une controverse sur l’exercice du droit d’autodétermination », Daillier P. et Pellet A. Droit international public, L.G.D.J. 6e édition, Paris, 1999, p. 910.

« Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un Etat ni n’oblige les Membres à soumettre les affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte…. ».

Toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur le processus de paix et l’organisation des élections libres et transparentes reprennent de manière systématique cette formule au niveau du préambule.

Accord de Pretoria du 6 avril 2005.

« le principe de souveraineté de l’Etat permet à chacun d’entre eux de se décider librement » CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, Rec. 1986 ; p 108.

Les dégâts sur la souveraineté de l’Etat d’accueil seraient énormes si la formule de la sentence Max Huber rendue en 1924 devait être appliquée comme telle : « Il est incontestable qu’à un certain point, l’intérêt d’un Etat de pouvoir protéger ses ressortissants et leurs biens doit primer le respect de la souveraineté territoriale et cela même en l’absence d’obligations conventionnelles », Rapport du 23 octobre 1924 dans l’affaire des Réclamations britanniques dans la zone espagnole au Maroc, R.S.A. Vol. II, P. 641.

Gaudusson Jean du Bois de, op cit, paragraphe 10.

Les spécialistes les plus avisés du droit international soulignent la mise sous-tutelle de l’ordre juridique ivoirien par l’ONU à travers les résolutions 1633 et 1721 en justifiant cette ingérence « de manière autoritaire, dans les questions constitutionnelles internes » par le souci de « favoriser le retour à la paix civile », DAILLIER P., Forteau M. et Pellet A. Droit international public, op cit, p 477. La mesure du despotisme juridique de la Communauté internationale découle également de la lecture de la résolution 1721, paragraphe 4 : « la pleine application de la présente résolution … exige que toutes les parties ivoiriennes s’y conforment totalement et qu’elles ne puissent se prévaloir d’aucune disposition juridique pour faire obstacle à ce processus ».

François-Xavier Verschave « France – Cameroun. Carrefour dangereux », cité par Régis Mazin, in « Evolution de la françafrique, http://regarexcentrique. Wordpress.com/2012/08/05/évolution-de-la- françafrique/

Selon le représentant de l’Inde, « les soldats de maintien de la paix ne devraient en aucun cas être utilisés pour devenir l’instrument d’un changement de régime en Côte d’Ivoire » ; le représentant de la Chine abonde dans le même sens en soulignant que « l’ONU CI doit éviter de devenir partie au conflit ivoirien ou de donner l’impression de soutenir l’un des camps en présence »,ces deux propos sont cités par le Pr. Maurice Kamto dans Droit international de la gouvernance, op cit, p.176.

« Cette Cour ne retrouvera l’enchantement et l’espoir qu’elle a suscités à sa création que si le Bureau de son Procureur travaille à la faire demeurer l’instrument impartial et sans faiblesse de lutte contre l’impunité sur tous les continents et de tous les criminels sans distinction », Maurice Kamto, in Droit international de la gouvernance, op cit. p. 170.

Kamto (Maurice), op cit. p. 169.

Kamto (Maurice), Droit international de la gouvernance, op cit, p.168.

Le Procureur avait requis contre elle une peine d’emprisonnement de 10 ans. Le juge lui en a donné pas moins de 20 ans.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.