LE JUGE ET L’EQUILIBRE DU CONTRAT

S. ONDZE

Résumé


La conception individualiste sur laquelle se fondait la théorie générale du contrat exigeait que les parties ne soient soumises qu’aux obligations qu’elles ont voulu peu important le déséquilibre de celles-ci. Afin de garantir l’intangibilité du contrat, les immixtions extérieures notamment celle du juge ont été interdites. Mais, la prise en compte d’une nouvelle vision du contrat a remis en cause le dogme de l’autonomie de la volonté. Cette métamorphose du droit des contrats reconnaît au juge le pouvoir de rééquilibrer en cas de déséquilibre provoqué par les parties ou les circonstances imprévisibles et celui d’imposer les obligations aux parties en cas de lacunes contractuelles. Cette intervention permet d’assurer la justice contractuelle.


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Références


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COCC, art. 97 ; C. civ. fr., art. 1101 et 1193 nouv. (art. 1134 anc.) ; Avant-projet de Code civil (Congo), art. 356 ; art. 472 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

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Il s’agit des théories de l’utile et du juste (J. Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », APD 1981, p. 35 ; J. Ghestin, J. Loiseau, Y.-M. Serinet, La formation du contrat, LGDJ, 2013, n° 625), de l’utilité publique et de la justice contractuelle (F. Chénédé, « De l’autonomie de la volonté à la justice commutative : du mythe à la réalité », Annuaire de l’Institut Michel Villey, Dalloz, 2012, 4, pp. 155-181), du solidarisme contractuel (Ch. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Le contrat au début du XXIe siècle, Etudes J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 441 ; L. Grynbaum, « La notion de solidarisme contractuel », in Le solidarisme contractuel, G. Grunbaum et M. Nicod (dir.), Economica, 2004, p. 25 ; I. Y. Ndiaye, « Leçon inaugurale : le COCC, cinquante ans après (Regard furtif) », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, I. Y. Ndiaye, J. J.-L. Corréa, A. A. Diouf (dir.), vol. 1, CREDILA, L’Harmattan-Sénégal, 2018, pp. 16 et s.).

Avant-projet de Code civil, art. 361. « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres » ; art. 363 « Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est considéré comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit ».

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L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, LGDJ, 2005, pp. 26-27.

Ibidem.

C’est-à-dire une « véritable abstraction d'une situation de fait produisant un certain nombre d'effets juridiques », voir J. A. Guesmi, Le contrôle des clauses abusives dans les relations contractuelles, Thèse Toulon, 1997, n° 107.

L. Grynbaum, Le contrat contingent, L'adaptation du contrat par le juge sur habilitation du législateur, Thèse Paris II, 1998, n° 62 et 63.

Ibidem.

M. Delmas-Marty, Trois défis pour un droit mondial, éd., Seuil-essais 1998, p. 88 : « La transgression, qui marque le point de rupture, lorsque le juge ramène à tout critère objectif pour décider seul du sens, selon sa propre subjectivité. C’est là que commence le gouvernement des juges ».

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Cf, J. Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République, Paris, Flammarion, 1996, p. 182 ; P. Sirinelli, « L’équilibre dans le contenu du contrat », D. 2016, p. 240.

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C. civ., art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ; D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », in L’avenir du droit, Mélanges en hommage à F. Terré, Dalloz/PUF/Juris-classeur, 1999, p. 603.

Cf, Ph. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, Thèse Paris XII, 2003, n° 170, p. 311.

Aristote, Ethique à Nicomaque, V, 7, 1132, a 19.

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Cf, P. Ancel, « Quel juge pour le contrat au XXIe siècle ? », D. 2017, p. 721.

Cf, M. Fontaine, « Fertilisations croisées du droit des contrats », in Le contrat au XXIe siècle, Etudes offertes à Jacques Ghestin, LGDJ/Lextenso éditions, 2015, p. 347 ; S. Ondze, « L’action de groupe dans la réforme de la procédure civile congolaise », Revue ivoirienne de sciences juridiques et politiques (RISJPO), 2017, n° 5, p. 33.

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Cf, C. Castets-Renard, Notions à contenu variable et droit d’auteur, L’Harmattan, 2003, n° 28, p. 78 ; A. Bouveresse, Le pouvoir discrétionnaire dans l’ordre juridique communautaire, Bruxelles, éd., Groupe Boeck, 2010, p. 47.

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Cf, M. Bloch, La société féodale, Albin Michel, rééd., 1994, pp. 393 et s.

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Pour l’étude du contrat utile, cf, J. Ghestin, « L’utile et le juste dans les contrats », D. 1982, chron. pp. 1 et s.

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Cf, C. Jamin, « Révision et intangibilité du contrat ou la double philosophie de l’article 1134 du Code civil », Dr. et Patr., mars 1998, p. 46 ; L. Leveneur, « Le forçage du contrat », Dr. et patr., mars 1998, p.72.

Cf, Ph. Stoffel-Munck, L’abus dans le contrat – Essai d’une théorie, Thèse Aix-Marseille, 1999, 649 p.

Cf, D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », loc. cit., pp. 61-62.

Cf, L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre », in Mélanges Ghestin, 2001, p. 177 ; M. Mignot, « De la solidarité en général et du solidarisme contractuel en particulier ou le solidarisme a-t-il un rapport avec la solidarité ? », RRJ 2004, n° 4, p. 2153.

J. Ghestin, G. Goubeaux, M. Fabre-Magnan, Traité de droit civil, Introduction générale, 4e éd., LGDJ, 1994, n° 252.

Ibid.

Cf, M. Mekki, « Libéralisme et solidarisme : quelle philosophie du contrat pour sortir de la crise ? », RDC 2010, n° 1, p. 383.

Cf, S. Lequette, Le contrat-coopération, contribution à la théorie générale du contrat, Thèse Paris 2, 2012, pp. 339 et s.

C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », loc. cit., p. 379.

C. civ., art. 1195 ; N. Dissaux, Ch. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), Commentaire des articles 1100 à 1386-1 du code civil, Dalloz, 2016, 274 p. ; Th. Revet, « Le juge et la révision du contrat », RDC 2016, p. 373 ; M. Mekki, « De l’urgence à l’imprévu du Covid-19 : quelle boîte à outils contractuels? », AJC 2020, pp.164 et s.

Cf, H. Batiffol, « La crise du contrat », Archives de philosophie du droit, t. XIII, 1968, p. 13.

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NCPC, art. 66, al. 1er : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».

D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », loc. cit., p. 58.

D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité… », loc. cit., n° 23.

Cf, L. Aynès, « Le juge et le contrat : nouveaux rôles ? », in La réforme du droit des contrats : quelles innovations ? RDC 2016, hors-série, p. 14 ; Ph. Stoffel-Munck, « L’imprévision et la réforme des effets du contrat : La réforme du droit des contrats : quelles innovations ? », RDC 2016, hors-série, p. 30 ; S. Pellet, « Le contenu licite et certain du contrat », Dr. et patr. 2016, p. 61 ; D. Fenouillet, « Le juge et les causes abusives », RDC 2016, p. 359.

COCC, art. 40.

C. civ. fr, art. 1110, al. 2.

C. civ. fr, art. 1106 et 1168 ; A. Sériaux, « La notion de contrat synallagmatique », in Le contrat au XXIe siècle, Etudes offertes à Jacques Ghestin, op. cit., pp. 777 et s.

C. civ. fr, art. 1110, al. 2 ; D. Mazeaud, « La place du juge en droit des contrats », RDC 113e3, 01 juin 2016 n° 2, p. 353.

C. civ. fr, art. 1108, al. 1er ; Th. Revet, « Les contrats structurellement déséquilibrés », D. 2015, p. 1217.

C. civ. fr., art. 1168 à 1170 ; G. Chantepie, « Article 1170 : la lésion », RDC sept. 2015, n° 03, p. 763.

COCC, art. 75 : « La lesion resultant du déséquilibre des prestations pomises dans le contrat au moment de sa formation n’entraîne pas la nullité ou la rescission du contrat qu’en vertu d’une disposition expresse de la loi» ; C. civ. fr., art. 1108, al. 1er ; M. Thioye, « Le COCC, un ″Code civil des français″ sous les tropiques ? », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 603

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 341.

Cf, Ch. Jamin, « Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La nouvelle crise du contrat, Ch. Jamin, D. Mazeaud (dir.), op. cit., p. 12 ; F. Chénedé, Les commutations en droit privé, Thèse Paris 2, éd., 2008, n° 260, p. 240.

C. civ. fr, art. 1168 et 1106, al. 1er ; G. Chantepie, « La lésion », Blog réforme des obligations Dalloz, 2015.

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C. civ. fr, art. 889 ; F. Terre, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 345.

C. civ. fr, art. 1674 ; A. Berg-Moussa, « Le contrôle du prix par le juge fondé sur le déséquilibre significatif », CCD 21 déc. 2018.

C. civ. fr, art. 1107, al. 1er : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».

C. civ. fr, art. 1169.

Cf, N. Dissaus, Ch. Jamin, op. cit., p. 66.

C. civ. fr, art. 1108, al. 2 : « Lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes attendus, d’un événement incertain ».

C. civ. fr, art. 889.

C. civ. fr, art. 889.

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C. civ. fr, art. 1152.

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C. civ. fr, art. 1168 : « Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ».

Cass. civ. 1re, 12 févr. 2008, n° 06-19.204 ; P. Catala (dir.), Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, Paris, La doc. fr., 2005, pp. 33-87.

CCJA, 1ère ch., arrêt n° 064/2005, 22 décembre 2005, Aff. Sany Quincaillerie C/ Subsahara Services NC, Rec. CCJA n° 06, 2005, p. 54, Ohadata J-06-39.

Cass. com., 17 févr. 2009, D. 2009, 1308, note Ph. Delebecque ; Y. Guenzoui, La notion d’accord en droit privé, préf. Ch. Hannoun, LGDJ, 2009, p. 180 ; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2012/2013, n° 802.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 663.

Cass. civ. 1re, 12 déc. 1984, Bull. civ. I, n° 335, p. 285, RTD civ. 1986, 772, obs. J. Huet ; Ph. Jestaz, « L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale », in Mélanges Raynaud, 1985, pp. 273 et s.

Cass. civ. 1re, 21 janv. 2009, CCC 2009, n° 94, note Leveneur.

Cass. civ. 1re, 15 nov. 1988, D. 1989, p. 348, note Delebecque, RTD civ. 1990, obs. Jourdain.

Cass. civ. 1re, 22 nov. 1978, JCP 1979, II, 19139.

Cass. civ. 1re, 22 oct. 1996, Chronopost, D. 1997, 121, note A. Sériaux; JCP 1997, I, 4002, n° 1 ; 22 juin 2004, RDC 2005, 270, obs. D. Mazeaud ; C. Larroumet, « Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité », D. 1997, p. 145.

COCC, art. 155 ; C. civ. fr., art. 1231-3 ; S. Carval, « Article 1231-3 : limitation de la responsabilité contractuelle au dommage prévu ou prévisible », RDC 2015, p. 790.

H. Bitan, « Les clauses limitatives de responsabilité dans les contrats informatiques », CCE 2004, chron. 2.

Cass. com. 4 mars 2008, JCP 2008, II, 10079, note L. Guignard, RTD civ. 2008, 490, obs. P. Jourdain ; B. Niang, « L’intention dolosive », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 483.

Cass. civ. 16 mars 1936, S. 1936, 1, 05 ; Cass. com. 7 juin 1952, D. 1952, p. 651 ; CA Paris, 11 janv. 1996, D. 1996, IR, p. 76 (transports de marchandises).

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 670.

Cass. civ. 11 avr. 1924, DH 1924, 93 ; 7 juin 1952, 113.

Cass. civ. 1re, 22 oct. 1996, Chronopost, D. 1997, 121, note A. Sériaux, JCP 1997, I, 4002, n° 1, M. Fabre-Magnan, Defrénois 1997, p. 333, obs. D. Mazeaud ; 22 juin 2004, RDC 2005, 270, obs. D. Mazeaud.

Cass. civ. 1re, 22 oct. 1996, Chronopost, D. 1997, note A. Sériaux, p. 121 ; Cass. com. 13 févr. 2007, Bull. civ. I, n° 43, JCP 2007, I, 185, n° 10, obs. Stoffel-Munck ; 5 juin 2007, D. 2007, 1720 ; RDC 2007, 1121, obs. D. Mazeaud ; Cass. com. 19 mars 2013, JCP 2013, p. 705, note G. Pellet ; Y.-M. Serinet, « La descendance ambigüe des Chronopost : l’arrêt Faurecia », JCP G 2007, II, 10063 ; D. Mazeaud, « Clauses limitatives de responsabilité : les quatre saisons », D. 2008, 17776.

S. Gaudemet, La clause réputée non écrite, Economica, 2006.

C. civ., art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ; Cass. com. 29 juin 2010, Faurecia, Bull. civ. IV, n° 115, JCP 2010, p. 787, note D. Houtcieff.

Cass. com. 9 juin 2002, D. 2003, p. 457, note D. Mazeaud ; J. Rochfeld, Cause et type de contrat, Thèse Paris 1, LGDJ 1999, n° 169, p. 167 ; C. Grimaldi, « La clause portant sur une obligation essentielle », RDC 2008, 1095.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 673.

Cass. com. 29 juin 2010, Sté Faurecia sièges d’Automobiles c/ Sté Oracle France, n° 09-11.841 ; D. Mazeaud, « Clauses limitatives de réparation : la fin de la saga ? », D. 2010, p. 1832 ; L. Bloc, « L’ère post-Chronopost : le retour aux sources », RCA, oct. 2010/10, étude 11 ; B. Daille-Duclos, « Clauses limitatives de responsabilité : un nouvel avenir ? », JCP E 2010, 1814.

Cass. civ. 3e, 27 mars 2013, n° 12-13.840, Bull. civ. III, n° 39 ; Cass. civ. 1re, 31 janv. 2018, n° 16-25.522.

Cass. com. 29 juin 2010, n° 09-11.841, Bull. civ. IV, n° 115.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 674.

Cass. civ. 1re, 22 oct. 1996, Chronopost, D. 1997, 121, note A. Sériaux ; D. aff. 1996, p. 247, note Ph. Delebecque.

COCC, art. 153 et 154 ; C. civ. fr, art. 1231-5 « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paierai une certaine somme à titre de dommages et intérêts… » ; D. Mazeaud, La notion de clause pénale, préf. F. Chabas, LGDJ, 1992, 448 p. ; Y.-M. Laithier, « Les règles relatives à l’inexécution des obligations contractuelles », JCP 25 mai 2015, suppl. au n° 21, p. 47.

G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 197 ; N. Dissaux, Ch. Jamin, op. cit., p. 143.

Cass. com. 3 févr. 1982, D. 1982, IR 240, JCP 1982, IV, 139 ; C. Brunet, Le pouvoir modérateur du juge en droit civil français, Thèse dactyl. Paris, 1973 ; F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 677.

Cf, D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », Dr. et patr. 1998, p. 58 et s.

F. Pasqualini, « La révision des clauses pénales », Defrénois 1985, p. 769.

C. civ. fr, art. 1231-5, al. 2 et 1235-5 ; Cass. civ. 1re, 10 oct. 2018, n° 17-20.441 ; M. Hervieu, « Clause abusive : le relevé d’office est une obligation », Dalloz-actu-étudiant, 8 nov. 2018, disponible sur : www.dalloz-etudiant.fr, consulté le 23 déc. 2020.

C. civ. fr, art. 1231-5, al. 4 ; A. Sinay-Cytermann, « Protection ou surprotection du consommateur ? », JCP 1994, I, 3804, n° 9.

M. de Fontmichel, « L’équilibre contractuel des clauses relatives au litige », JCP G, n° 21-22, 2 mai 2019, doctr. 583.

S. Chaudouet, Le déséquilibre significatif, préf. N. Ferrier, LGDJ, 2021, 888 p.

I. Y. Ndiaye, « Leçon inaugurale : le COCC, cinquante ans après (Regard furtif) », loc. cit., p. 21.

C. consomm., art. L. 132-1 ; Y. Picod, Droit de la consommation, 3e éd., Sirey, 2015, n° 313 ; Th. Revet, « Les critères du contrat d’adhésion », D. 2016, pp. 1771 et s.

C. com. fr, art. L. 442-6 ; Y. Auguet, « Les clauses abusives et le droit de la non-concurrence. Vers un droit commun des critères de l’abus de non-concurrence », Sté lég. comp. (SLC), vol. 12, 2013, pp. 111-135.

C. civ. fr, art. 1171 ; I. Y. Ndiaye, « Leçon inaugurale : le COCC, cinquante ans après (Regard furtif) », loc. cit., p. 21.

N. Dissaux, Ch. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, op. cit., p. 71.

A. Fouillée, La propriété sociale et la démocratie, Paris, Hachette, 1884, p. 36.

C. civ. fr, art. 1110 ; N. Blanc, « Contrat d’adhésion et déséquilibre significatif après la loi de ratification », RDC 2018, n° 115h2, p. 20.

Cass. civ. 1re, 23 janv. 1996, D. 1997, p. 571, note P. Soustelle ; Ph. Le Tourneau, « Existe-il une morale des affaires », in La morale et le droit des affaires, Montchrestien, 1996, pp. 7è et s.

C. civ., art. 1119 : « Les conditions invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordances entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre de parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ».

J.-S. Borghetti, « Le juge et les clauses abusives : la vision du droit français », in Le juge et l’équilibre du contrat, Actu-Juririque.fr, 30 mars 2018, consulté, le 24 avril 2020.

C. civ. fr, art. 1119 et C. com. fr, art. L. 441-6.

Cf, R. Saleilles, De la déclaration de volonté, Paris, F. Pichon, 1901, pp. 229 et s. ; L. Duguit, Les transformations générales du droit privé depuis le Code Napoléon, Paris, Librairie Félix Alcan, 1912, p. 115.

Cf, L. Josserand, « Aperçu général des techniques actuelles de la théorie des contrats », RTD civ. 1937, n° 5.

Cass. civ. 1re, 18 janv. 1982, JCP 1984, II, 20215, note F. Chabas.

C. civ. fr, art. 1110 ; N. Dissaux, Ch. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016)…, op. cit., 2016, p. 13.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 224

Cass. civ. 1re, 19 janv. 1982, JCP 1984, II, 20215.

J.-Y. Choley, L’offre de contracter et la protection de l’adhérent dans le contrat d’adhésion, Thèse, Aix-en-Provence, 1975.

Ch. Jamin, « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », loc. cit., p. 268.

D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité ; la nouvelle devise contractuelle ? », loc. cit., p. 613.

B. Fages, Le comportement du contractant, PUAM 1997, n° 592 et s.

Y. Auguet, « L’équilibre contractuel dans le Code civil », village-justice.com, 1er déc. 2017, consulté le 28 avril 2020.

CA Paris, pôle 5, ch. 4, 18 sept. 2013, n° 12/03177, Galec (Les juges ont, en effet, indiqué que « ces règles peuvent inspirer l’application de l’article L.442-6-I-2° du Code de commerce) ; CA Paris, pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° RG 12/01166, Ikea Supply Chain, n° 12/01166, JurisData n° 2013010560.

C. civ. fr, art. 1171.

C. civ. fr, art. 1171.

F. Gény, Méthode d’interprétation et sources en droit privé positif, LGDJ, 1954, rééd., t. 2, n° 173.

L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, op. cit., p. 553.

L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, op. cit., pp. 553 et s.

S. Sanz, « La consécration du pouvoir judiciaire par la loi du 9 juillet 1975 et ses incidences sur la théorie générale de la clause pénale », RTD civ. 1977, pp. 273-274.

M. Chagny, « La généralisation des clauses abusives », in Ph. Stoffel-Munck (dir.), Réforme du droit des contrats et pratique des affaires, Dalloz, 2015, p. 47 ; F. Bicheron, « N’abusons pas de la clause abusive », in La réforme du droit des contrats, Gaz. Pal. 2015, n° 120, p. 24 ; R. Boffa, « Juste cause (et injuste cause) », D. 2015, p. 335.

Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27.525, D. 2015, 1021, obs. F. Buy ; D. Fenouillet, « Le juge et les clauses abusives », RDC 2016, p. 359.

N. Dissaux, Ch. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations, op. cit., p. 71.

Cette limitation est également inscrite à l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

N. Dissaux, Ch. Jamin, op. cit., p. 71.

N. Dissaux, Ch. Jamin, op. cit., p. 72.

C. civ. fr, art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ; Cass. com., 22 oct. 1996, Chronopost, n° 93-18.632 ; 29 juin 2010, Faurecia II, n° 09-11.841 ; RDC 2010, 1220, obs. Y.-M. Laithier.

S. Gaudemet, La clause réputée non écrite, Thèse Paris II, éd., 2006, pp. 84 et s. ; A. Posez, L’inexistence du contrat. Un autre regard sur sa formation, Thèse Paris 2, 2010, 751 p.

N. Dissaux, Ch. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve des obligations, op. cit., p. 72.

F.X. Testu, « Le juge et le contrat d’adhésion », JCP 1993, I, 3673.

C. civ. fr, art. 1188, 1189, 1190 et 1191 ; J. Richard de la Tour, « Les principes, les directives et les clauses relatives à l’interprétation », RDC 2016, p. 392..

C. civ. fr, art. 1192 ; Cass. sect. réun., 8 févr. 1808, Lubert, Jurispr. gén. Dalloz, v° cassation, n° 1573, concl. Merlin ; Cass. civ. 3e, 20 avr. 2017, n° 16-13.462 ; Ph. Simler, « Actualité : Réforme du droit des obligations (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016) », J.-Cl. Com., fasc. n° 27, 2016.

M. Troper, La théorie du droit, le droit, l’Etat, PUF, 2001, p. 75.

C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », loc. cit., 1997, p. 357.

J. Boré, « Un centenaire : le contrôle par la Cour de cassation de la dénaturation des actes », RTD civ. 1972, p. 249.

J. Ghestin, Ch. Jamin, M. Billiau, Les effets du contrat, 3e éd., LGDJ, 2001, n° 25.

C. civ. fr, art. 1103 (art. 1134 anc.) ; Ch. Jamin, « Révision et intangibilité du contrat (…) ou la double philosophie de l’article 1134 du code civil », Dr. et patr. mars 1998, p. 45 ; M. Adamou, « La révision judiciaire du contrat consécutive à une clause d’imprévision », Revue béninoise des sciences juridiques et administratives, supplément au n° 34, 2015, p. 5 ; M. Mekki, « Réforme des contrats et des obligations : l’imprévision », JCP N n° 3, 2017, p. 155.

Cass. civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne, D. 1876, 1, 193, note Giboulot.

Cass. civ. 3e, 18 mars 2009, n° 07-21.260, Bull. civ. I, n° 64 ; RDC 2009, 1358, obs. D. Mazeaud : « Le juge refuse la révision du loyer d’un bail qui avait été fixé en considération des services rendus par le locataire au bailleur et celui-ci étant par la suite décédé ».

Les juges administratif (CE, 30 mars 1916, Gaz de Bordeaux, n° 59.928, Rec. Lebon) et social (Cass. soc. 25 févr. 1992, n° 89-41.634, Dr. soc. 1992, p. 573, A. Lyon-Caen : « L’employeur avait le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi ») admettaient déjà l’imprévision »).

Cf, H. Lalou, « La révision des contrats par le juge en droit français », in La révision des contrats par le juge, Sté lég. comp., loc. cit., pp. 45 et s.

C. civ. fr, art. 1195 ; A. Bénabent, L. Aynès, « Réforme du droit des contrats et des obligations : aperçu général », D. 2016, p. 434 ; Th. Revet, « Le juge et la révision du contrat », RDC, 2016, p. 373.

H. Barbier, « Les grands mouvements du droit commun des contrats après l’ordonnance du 10 février 2016 », RTD civ. 2016, p. 247.

N. Dissaux, C. Jamin, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations…, op. cit., p. 95.

Avant-projet d’acte uniforme relation au droit général des obligations, art. 160, 161 et 162.

E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1874, v° « Circonstance », sens 1.

E. Littré, Dictionnaire de la langue française, Paris, Hachette, 1874, v° « Circonstance », sens 4 ; M. Mekki, « De l’imprévisible changement de circonstances à l’impossible immixtion du juge ?, Analyse du nouvel article 1195 du Code civil », BRDA 10/16, n° 6.

Avant-projet d’AUDGO, art. 161 ; V. Lasbordes, Les contrats déséquilibrés, Thèse, PUAM, 2000, n° 65 ; G. Chantepie, La lésion, Thèse Paris 1, 2005, n° 300 ; M. Mekki, « Hardship et révision des contrats1. Quelle méthode au service d’une harmonisation des droits », JCP G 2010, p. 1219, n° 2.

AUPC, 10 sept. 2015, art. 2, art. 5-1 et s. ; F. M. Sawadogo, « Acte uniforme du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif commenté », in OHADA, Traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2016, pp. 1113 et s.

C. com. fr, art. 620-1 à 627-4.

H. D. Modi Koko Bebey, « La force obligatoire du contrat à l’épreuve du droit des procédures collectives de l’OHADA », in L’obligation, Etudes offertes au Professeur Paul-Gérard Pougoué, L’Harmattan-Cameroun 2015, p. 490.

F. M. Sawadogo, Droit des entreprises en difficulté, Bruylant, 2002, n° 3, p. 2 ; P. Y. Berard, « Droit de l’OHADA-Procédures collectives, Le nouvel Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif », Banque, avril 2016, n° 795, p. 75.

Il s’agit de la procédure conciliation (AUPC, art. 5-1), le règlement préventif (AUPC, art. 6), le redressement judiciaire (AUPC, art. 33) et la liquidation des biens. Cf, B. Thullier, « La réforme du droit commun des contrats et les contractants du débiteur en procédure collective », BJE mai 2017, n° 114r4, p. 240, spéc. n° 12.

W. D. Kabré, « Le dérèglement de la force obligatoire du contrat par les procédures collectives en droit OHADA », in Mélanges en l’honneur du Professeur F. M. Sawadogo, éd., CREDIJ, 2018, p. 596.

Y. Guyon, « Le droit des contrats à l’épreuve du droit des procédures collectives », Etudes offertes à J. Ghestin, op. cit., p. 405.

AUPC, art. 15, al. 5 ; art. 120, art. 125, art. 134 ; P. Kane Ebanga, « La nature juridique du concordat du redressement judiciaires dans le droit des affaires OHADA », Juridis, n° 50, p. 109.

W. D. Kabré, « Le dérèglement de la force obligatoire du contrat par les procédures collectives en droit OHADA », loc. cit., pp. 604 et s.

D. Mazeaud, « La réduction des obligations contractuelles », loc. cit., p. 59.

Cf, Y. Guyon, « Le droit des contrats à l’épreuve du droit des procédures collectives », loc. cit., p. 412.

L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre… », loc. cit., p. 198.

La justice commutative est le dénominateur commun de la justice distributive et de la justice corrective, l’étalon qui permet d’établir l’égalité entre des choses dissemblables, la commune mesure. Il doit y avoir équivalence entre le besoin ressenti et la valeur attribuée, que cette attribution ait lieu au titre de la justice distributive ou au titre de la justice corrective (L. Cadiet, « Une justice contractuelle, l’autre… », loc. cit., p. 185).

A. Sériaux, Droit des obligations, 2e éd., PUF, 1998, n° 228.

C. civ. fr, art. 1195 ; Ph. Stoffel-Munck, « L’imprévision et la réforme des effets du contrat », RDC 2016, Hors-série, p. 148.

Cf, A. El Mejri, « La théorie de l’imprévision et les contrats aléatoires », RLDC juin 2017, n° 149, pp. 11-15.

C. com., art. L. 442-6,1,2° et C. com., art. L. 441-8 ; A. Fortunato, « Les circonstances de la révision du contrat (A propos du nouvel article 1195 du Code civil) », LPA 11 janv. 2018, n° 130q7, p. 6.

Th. Revet, « Le juge et la révision du contrat », RDC 2016, n° 113g6, p. 373.

À l’instar du Coronavirus (COVID-19). Cf, J. Heinich, « L'incidence de l'épidémie de coronavirus sur les contrats d'affaires : de la force majeure à l'imprévision », D. 2020 p. 611.

Cf, Y. Cohen-Adria, « Blockchain : révolution ou évolution ? », D. 2016, p. 537.

C. civ. fr, art. 1195, al. 1er ; Avant-projet d’AUDGO, art. 161 : « Il y a bouleversement des circonstances lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l’équilibre des prestations, soit que le coût de l’exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre prestation ait diminué (…) ».

Cass. civ. 1re, 17 juin 2008, RDC 2008, p. 1133, os. D. Mazeaud.

C. civ., art. 1195, al. 1er.

N. Dissaux, Ch. Jamin, op. cit., p. 95.

C. civ., art. 1211 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».

C. civ., art. 1212 : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».

Cf, J. Beauchard, « La nécessaire protection du concessionnaire et du franchisé à la fin du contrat », in Libre droit, Mélanges Ph. Le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 37:

Avant-projet d’AUDGO, art. 161.

Ph. Stoffel-Munck, « La réforme en pratique : La résiliation pour imprévision », loc. cit., p. 263.

AUDCG, art. 117.

AUDCG, art. 117 ; CCJA, 1re ch., arrêt n° 056/2016, 21 avril 2016, Affaire Monsieur Dalquier Maurice et consorts C/ Monsieur Koudou Dago, in OHADA, Traité, Actes Uniformes, Règlements de Procédure et d’Arbitrage, Jurisprudence Annotée, Code bleu, op. cit., p. 219.

C. civ. fr, art. 1195 ; Avant-projet d’AUDGO, art. 161 et 162 ; G. Chantepie, M. Latina, La réforme du droit des obligations, Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, Dalloz, 2016, n° 525.

Cf, X. Lagarde, « Brèves réflexions sur l’attractivité économique du droit français des contrats », D. 2005, p. 2745 ; A. Raynouard, A.-J. Kerhuel, « L’évolution des systèmes juridiques au cœur de la tourmente », D. 2010, p. 2928.

J. Moury, « Avant-propos », in Rapport annuel de la Cour de cassation 2011, 3e partie, Etude : Le risque, Bull. d’inf. Cour de cass., www.courdecassation.fr.

C. civ. fr, art. 1110, al. 1er ; F. Chénedé, « Les classifications des contrats, Dr. et patr. mai 2016, p. 48.

C. civ. fr, art. 1108, al. 2.

C. civ. fr, art. 1195 ; L. Aynès, « Le juge et le contrat : nouveaux rôles ? », loc. cit., p. 14.

J. Moury, « Avant-propos », loc. cit., www.decourdecassation.fr.

N. Molfessis et alii, « Juge : clarification vertueuse dans le cadre de la réforme du droit des contrats », JCPG 2017, n° 24, 12.

C. civ. fr, art. 1195 ; S. Bissaloué, La renégociation contractuelle en droit français et en droit OHADA, Thèse Univers. Aix-Marseille 2016, n° 11 et s.

Avant-projet d’AUDGC, art. 162 : « En cas de bouleversement des circonstances, la partie lésée peut demander l’ouverture de renégociations. La demande doit être faite sans retard injustifié et être motivée. La demande ne donne pas, par elle-même, à la partie lésée le droit de suspendre l’exécution de ses obligations (…) ».

C. civ. fr, art. 1112 : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » ; art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; P. Mousseron, « Conduite des pourparlers contractuels et responsabilité civile délictuelle », RTD com. 1998, p. 244 ; B. Puig, « La phase précontractuelle », Dr. et patr. mai 2016, p. 52.

Cf, M. Mekki, « Les principes généraux du droit des contrats au sein du projet d’ordonnance », D. 2015, p. 816.

Cf, L. Thibierge, Le contrat face à l’imprévu, op. cit., p. 459, n° 801.

C. civ. fr, art. 1195.

G. Auzero, D. Baugard, E. Dockès, Droit du travail, 32e éd., Dalloz, 2018, p. 440.

C. civ. fr, art. 1195 et C. civ. fr, art. 1193 : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ; E. Montcho Agbassa, « Le favor contractus et le droit OHADA », Rev. Togol. des sc. jur. n° 0003, 2012, p. 42 ; O. Deshayes, « Les effets du contrat entre les parties », JCP 25 mai 2015, suppl. au n° 21, p. 43.

Cf, S. Amrani-Mekki, K. Haeri, F. Vert, « Gérer le contentieux en évitant le juge », JCP E 2016, p. 37 ; C. Minet-Letalle, « La médiation intra-entreprise. L’exemple des conflits de travail », Cahiers de dr. entrepr., mai 2016, n° 3, dossier 19, p. 4 ; S. Guichard, C. Chainais, F. Ferrand, Procédure civile, Paris, 33e éd., Dalloz, 2018, p. 1671.

C. civ. fr, art. 1195, al. 2 ; Avant-projet d’AUDGO, art. 162 : « Faute d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre peut saisir le président de la juridiction compétente. Le président qui conclut à l’existence d’un cas de bouleversement des circonstances peut, s’il l’estime raisonnable : - mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu’il fixe ; - ou adapter le contrat en vue de rétablir l’équilibre des prestations » ; A. Chatain, J.-Ph. Erb, « Les conséquences de la réforme du droit des contrats sur l’intervention du juge », Sem. jur. – Entrepr. et Aff., n° 18, 4 mai 2017.

C. civ. fr, art. 1195, al. 2.

C. civ. fr, art. 1195, al. 2.

N. Molfessis, « Le rôle du juge en cas d’imprévision dans la réforme du droit des contrats », JCP 2015, n° 1415.

K. de la Asuncion Planes, La réfaction du contrat, LGDJ, 2006.

N. Molfessis, « Le rôle du juge en cas d’imprévision dans la réforme du droit des contrats », loc. cit., n° 1415.

C. civ. fr, art. 1195, al. 2.

N. Molfessis, « Le rôle du juge en cas d’imprévision dans la réforme du droit des contrats », loc. cit., n° 1415.

Cf, D. Philippe, « Le juge et la révision du contrat : le bouleversement de l’économie contractuelle », in Le juge et le contrat, la Charte, 2014 (www.philippelaw.eu), consulté le 22 déc. 2020.

M. Almeida Prado, « Regards croisés sur les projets de règles relatifs à la théorie de l’imprévision en Europe », RIDC 4-2010, p. 863.

Cf, N. Ferrier, « Le renforcement du rôle du juge dans la détermination et la révision du contrat », in R. Schulze, G. Wicker, G. Masch, D. Mazeaud (dir.), La réforme du droit des obligations en France, 5e journées franco-allemandes, SLC 2015, p. 74.

Cf, N. Ferrier, « Le renforcement du rôle du juge dans la détermination et la révision du contrat », loc. cit., p. 74.

C. civ. fr, art. 1195, al. 2.

Cf, Ph. Stoffel-Munck, « La réforme en pratique, la résiliation pour imprévision », AJCA juin 2015, n° 262.

Y. Picod, « L’imprévision contractuelle », in La réforme du droit des contrats, 1re journée Cambacérès, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 2015, pp. 165 et s.

Ch. Gijsbers, « Faut-il avoir peur du juge ? Serait-ce plus dangereux de laisser main libre à une compagnie pétrolière ? », Colloque de la Revue des contrats, 23 mars 2017.

N. Molfessis, in Colloque sur la réforme du droit des contrats : incidence sur la vie des affaires, Lyon, 24 mars 2017.

C. civ. fr., art. 1101 ; Y. Lequette, « La notion de contrat », RTD civ. 2018, p. 541.

COCC, art. 96 : « Le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable » ; C. civ. fr., art. 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; J. Ghestin, « La distinction entre les parties et les tiers au contrat », JCP 1992, I, 3628 ; C. Thibierge-Guelfucci, « De l’élargissement de la notion de partie au contrat… à l’élargissement de la portée du principe de l’effet relatif », RTD civ. 1994, p. 275 ; J. Ghestin, « Nouvelles propositions pour un renouvellement de la distinction des parties et des tiers », RTD civ. 1994, p. 777 ; J.-P. Chazal, « De la signification du mot loi dans l’article 1134 du Code civil », D. 2001, chron. p. 901 ; L. Aynès, « Le contrat, la loi des parties », Cah. cons. const. n° 17, (Dossier : Loi et contrats), mars 2005, consulté le 23 déc. 2020 ; Y. Gaudemet, « Loi et contrat », Cah. cons. const., n° 17, (Dossier : Loi et contrat), mars 2020, consulté le 23 déc. 2020.

C. civ. fr, art. 1102 : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 495.

COCC, art. 99, 101 et 102.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèmes, Paris, Dalloz, 2018, p. 193.

C. civ. fr., art. 1135 anc. ; P. Ancel, « Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD civ. 1999, p. 771.

A. Gougeon, « L’intervention du tiers à la formation du contrat », https//www.tel.archives-ouvertes.fr, consulté le 24 déc. 2019.

Le contenu du contrat est le contenant des anciennes notions d’objet et de cause du contrat, voir C. Grimaldi, « Juste cause (et injuste clause) », D. 2015, p. 335 ; M. Frabre-Magnan, « Critique de la notion de contenu du contrat », RDC 2015, p. 639 ; S. Pellet, « Le contenu licite et certain du contrat », Dr. et patr. 2016, p. 61.

COCC, art. 42 ; J. Ghestin, « Les effets pervers de l’ordre public », in Mélanges Gavalda, Dalloz, 2001, p. 123.

COCC, art. 42 ; A. Bénabent, Droit des obligations, op. cit., pp. 155 et s.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 497.

M. Mekki, L’intérêt général et le contrat – Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, Préf. J. Ghestin, Paris, LGDJ, 2004, pp. 279 et s.

Y. Strickler, « La protection de la partie faible en droit privé », LPA, 2004, p. 6.

AUDCG, art. 238 : « Lorsqu’une clause est ambigüe, la volonté d’une partie doit être interprétée selon le sens qu’une personne raisonnable, de même qualité que l’autre partie, placée dans la même situation, aurait déduit de son comportement » ; C. civ. fr., art. 1188, al. 1er : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes » ; C. civ. fr., art. 1189, al. 1er : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » ; C. civ. fr., art. 1189, al. 2 : « Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci » ; On applique l’adage « actus interpretandus est protius ut valeat quam ut pereat » (Il signifie : « un acte doit être interprété plutôt pour qu’il produise un effet que pour qu’il reste lettre morte) ; C. civ. fr., art. 1191 : « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun » ; C. civ. fr., art. 1190 (Dans un contrat de gré à gré, l’interprétation est contre le créancier) ; (Dans un contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé) ; C. civ. fr., art. 1192 ; Cass. ch. réunies, 2 févr. 1808, Lubert c/ Wancareghem ; H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, Paris, 12e éd., Dalloz, 2008, n° 161, p. 156 ; Cass. civ. 15 avr. 1872, Veuve Foucault et Coulombe c/ Pringault ; Cass. civ. 3e, 15 sept. 2015, n° 14-13.817 ; T. Girard-Gaymard, « L’influence du renouvellement des sources du droit des obligations sur son interprétation », RTD civ. 2020, p. 779.

Cf, F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 485.

Cf, Ph. Rémy, « La part faite au juge », loc. cit., pp. 22-36.

Ch. Montesquieu, De l’esprit des lois, t. 1, Genève, Barrillot & Fils, 1748 : « Les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ».

J.-E.-M. Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801), Discours prononcé le 21 janv. 1801 et le Code civil promulgué le 21 mars 1804, éd., Confluences, 2004, 78 p. ; D. Mazeaud, « La place du juge en droit des contrats, in Le juge, auteur et acteur de la réforme du droit des contrats, RDC 2016, n° 02, p. 353.

Y. Strickler, « L’office du juge ; quels pouvoirs ? Quelles décisions ? », https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01077512/document, p. 2, consulté le 25 janv. 2019.

COCC, art. 103.

C. civ. fr., art. 4 : « Le juge qui refusera de statuer, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » ; L. Corbion, Le déni de justice en droit international privé, Aix-en-Provence, PUAM, 2004, 365 p. ; A. Bugada, « Déni de justice et ordre public international », obs. sous Cass. soc. 14 sept. 2017, Procédures 2017, p. 27.

Cf, R. Vatinet, « Le mutuus dissensus », RTD civ. 1987, p. 252.

L. Josserand, « Le contrat dirigé », D. 1933, p. 91 ; L. Leveneur, « Le forçage du contrat », Dr. et patr. 1998, pp. 69 et s. ; A. Marais, « Le maintien forcé du contrat par le juge », LPA 2 oct. 2002, n° 497, p. 7.

P. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, Thèse Paris XII, 2003, n° 170, p. 311, Dalloz, 2005.

AUDCG, art. 238, al. 2.

COCC, art. 103.

A. Gougeon, L’intervention du tiers à la formation du contrat, Thèse, Univers. de droit et de la santé, Lille II, 2016, p. 243.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèmes, Paris, Dalloz, 2018, p. 197.

AUDCG, art. 234 et s. ; C. Monkam, « Réflexion sur le fondement de l’affaiblissement de la force obligatoire du contrat en droit OHADA », Rev. unif., I, vol. 24, 2019, pp. 576-604.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèmes, op. cit., p. 197.

Ibid.

M. Fabre-Magnan, « L’obligation de motivation en droit des contrats », in Mélanges J. Ghestin, LGDJ, 2001, p. 301.

C. civ. fr., art. 1165 ; J. Moury, « La détermination du prix dans le « nouveau » droit commun des contrats », D. 2016, p. 1013.

Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13.688 PR., p. 290 ; GAJC, 11e éd., Dalloz, 1996, n° 151-154 ; D. 1996, p. 13, note Aynès.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 503.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèmes, op. cit., p. 198.

J.-L. Halpérin, Introduction au droit en 10 thèmes, Paris, Dalloz, 2017, p. 26.

Cf, B. Ricou, « Le silence au service de la production juridictionnelle du droit : méthodes et politiques des juridictions ordinaires françaises », Les Cahiers de droit, vol. 56, n° 3-4, sept.-déc. 2015, pp. 681 et s. ; A. S. Adoua-Mbongo, « Le juge constitutionnel africain et le silence de la constitution », Revue africaine et malgache de Recherches scientifiques (RAMReS/SJP), spécial, janv. 2021, p. 70-105.

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil, Les obligations, op. cit., p. 511.

L. Josserand, « Le contrat dirigé », D. 1993, p. 91.

Cass. civ., 6 mars 1876, De Galliffet c/ Commune de Pélissanne, D. 1876, 1, note Giboulot ; GAJC, 12e éd., 2008, p. 183.

Cf, H. D. Modi Koko Bebey, « La force obligatoire du contrat à l’épreuve du droit des procédures collectives de l’OHADA », in L’obligation, Etudes offertes au Professeur P.-G. Pougoué, op. cit., p. 489 ; M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats, préf. D. Mazeaud, LGDJ, 2009, p. 28 et s.

M. Mekki, L’intérêt général et le contrat, Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit privé, op. cit., p. 219.

S. Bissaloué, « L’importance des usages dans l’élaboration d’un ordre juridique africain plus attractif », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 113.

P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Droit des obligations, Paris, 8e éd., 2016, p. 396.

P. Avril (dir.), La création du droit par le juge, Archives de philo. droit, t. 50, Dalloz, 2007, 472 p. ; S. Dauchy, « Le juge, bouche de la loi. A propos de la célèbre métaphore de Montesquieu », Nagoya University Journal of Law and Politics, 2014, n° 256, p. 325.

O. Deshayes, « Les effets du contrat entre les parties », JCP 25 mai 2015, suppl. au n° 21, p. 43.

Cf, A.-S. Lucas-Puget, Essai sur la notion d’objet du contrat, préf. M. Fabre-Magnan, LGDJ, 2005, pp. 34 et s.

Th. Ivainer, « La lettre et l’esprit de la loi des parties », JCP 1981, I, p. 3023 ; F. Terré, « Interprétation ; le fait et le droit, la lettre et l’esprit », in Mélanges Ligeropoulos, 1985, p. 527.

COCC, art. 645 ; Cass. civ., 21 nov. 1911, Cie générale transatlantique, 11e éd., GAJC, n° 262 ; DP 1913, I, 249, note A. Sarrut (1re espèce) ; S. 1912, 1, 73, note Lyon-Caen ; Cass. civ.1re, 1er juill. 1969, D. 1970, p. 640 ; Cass. civ. 21 juill. 1970, D. 1970, p. 765.

F. Rouvière, « La remise en cause du contrat par le juge », loc. cit., p. 41.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèmes, op. cit., p. 199.

Voir, COCC, art. 646 et 647 ; V. E. Bokali, « Le comportement du transporteur et l’obligation de réparer les dommages survenus en cours de transport », in L’obligation, Etudes offertes au Prof. Paul-Gérard Pougoué, APRODA et L’Harmattan-Cameroun, 2015, p. 149 ; T. Diatta, La protection de la personne du consommateur en droit sénégalais, Thèse UCAD, 2017, p. 20 et « La protection des consommateurs par le code des obligations civiles et commerciales », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 226 et s.

COCC, art. 123 ; P. Mvomo Ela, « L’obligation d’information de l’assuré », in L’obligation, Etudes offertes au Prof. P.-G. Pougoué, op. cit., p. 515.

COCC, art. 646 et s.

L. Josserand, « L’essor moderne du concept contractuel », in Recueil d’études des sources du droit en l’honneur de François Geny, t. 2, Sources générales des systèmes juridiques actuels, Sirey, 1934, pp. 333 et s., et « Les dernières étapes du dirigisme contractuel : Le contrat forcé et le contrat légal », DH 1940, chron. p. 5 ; L. Leveneur, « le forçage du contrat », in Que reste-t-il de l’intangibilité du contrat ? Dr. et patr., 1998, p. 69.

J.-P. Chazal, « La protection de la partie faible chez Josserand, ou la tentative de maintenir le compromis républicain », in W. Dross (dir.), Un ordre juridique nouveau ? Dialogues avec Louis Josserand, éd., Mare et Martin, 2014, p. 227.

Cf, G. Viney, « Rapport de synthèse » [l’obligation de sécurité], Gaz. Pal. 1993, doctr., p. 1215 ; C. Bloch, L’obligation contractuelle de sécurité, Aix-en-Provence, PUAM, 2002, pp. 53 et s.

Cf, J.P. Tosi, Le droit des obligations au Sénégal, Nouvelles éditions africaines, 1981, p. 113 ; M. Thioye, « Responsabilité contractuelle d’un mandant pour violation de son obligation de loyauté », AJDI 2013, p. 538 ; C. A. W. Ndiaye, « Libre propos sur la protection du consentement cinquante années après », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 395.

Th. Diatta, « La protection des consommateurs par le code des obligations civiles et commerciales », loc. cit., p. 235.

Cf, G. B. Sarr, « La période précontractuelle : entre liberté et contraintes », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 569 et s.

C. ass. fr., art. L. 112-2 ; Ph. Le Tourneau, « De l’allégement de l’obligation de renseignements ou de conseil », D. 1987, chron., p. 101.

Cass. civ. 1re, 27 mars 1985, Bull ; civ. I, n° 108 ; N. Dissaux, Ch. Jamin, op. cit., p. 93.

Y. Lambert-Faivre, « Le droit et la morale dans l’indemnisation des dommages corporels », D. 1992, chron., p. 165 ; H. Margeat, « L’éthique dans l’assurance », Risques, avr. 1994, p. 9 ; G. Viney, « L’interprétation et l’application du contrat d’assurance par le juge », D. 1994, chron., p. 301.

Cass. soc. 12 mai 1965, D. 1965, p. 652.

Ch. Albigès, De l’équité en droit privé, LGDJ, 2000, pp. 303 et s. ; S. Darmaisin, Le contrat moral, LGDJ, 2000, p. 6.

C. A. W. Ndiaye, « Libre propos sur la protection du consentement cinquante années après », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., pp. 401 et s.

CIMA, art. 98 et s.

Cass. civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-14.820.

Cass. com., 7 avr. 2009, n° 08-10.059 ; Cass. civ. 2e, 17 nov. 2016, n° 15-14.820.

Cass. civ. 2e, 8 févr. 2018, n° 16-27.495.

J. Huet, « Le devoir du conseil du banquier », D. 2013, p. 2921.

COCC, art. 118 ; M. Oualid, La responsabilité civile du banquier dispensateur du crédit, Etude de droit comparé français-algérien, Thèse Lyon 3, 2009, 577 p. ; N. Bourdallé, J. Lasserre Capdeville, « Le développement jurisprudentiel de l’obligation de mise en garde du banquier », Cah. de recherche, n° 5, p. 5

CA Paris, 30 mai 1997, Juris-data n° 021367, in D. Legeais, « L’obligation de conseil de l’établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur et de sa caution », Mélanges, AEDBF, 1999, p. 257.

S. Piedelièvre, « Le cautionnement excessif », Rép. Défrenois, 1998, art. 36836, p. 849, n° 14.

Règlement COBAC R-2019/02 relatif aux normes prudentielles applicables aux établissements de paiement ; Cass. com., 20 juin 2018, RG : 17-11473.

Cass. com., 18 janv. 2017, n° 15-18.102, RJDA 3/17, n° 205 ; 12 nov. 2020, n° 19-12.112 FS-FB.

C. mon. et finan. fr., art. L. 133-23, al. 1 ; Cass. com., 17 juill. 2020, n° 18-21.487 ; 12 nov. 2020, n° 19-12.112 FS-FB.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 199.

C. civ. fr, art. 1194 (art. 1135 anc.).

C. Mouly-Guillemaud, Retour sur l’article 1135 du Code civil, Une nouvelle source du contenu contractuel, LGDJ, 2006, préf. D. Ferrier, 592 p. ; Y.-M. Laithier, « Une nouvelle application de la fonction complétive de l’article 1135 du Code civil », note sous Cass. soc. 18 oct. 2006, n° 04-48.612, RDC 2007, n° 3, p. 714 ; B. Fessard, Les obligations non matérialisées dans les contrats, Thèse Montpellier, 2015, 683 p.

E. Durkheim, De la division du travail social, 1893, p. 189.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 199.

A. Bénabent, Droit des obligations, op. cit., p. 248.

C. civ. fr., art. 1105.

COCC, art. 103.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 200.

ibid.

C. Peres-Gourdou, La règle supplétive, LGDJ, 2004, préf. G. Viney.

C. civ. fr., 1102 (art. 6 anc.) ; Y. Auguet, « L’équilibre contractuel dans le Code civil », loc. cit., p. 6.

A. Bénabent, Droit des obligations, op. cit., p. 248.

F. Rouvière, « La remise en cause du contrat par le juge », loc. cit., pp. 41-56.

COCC, art. 103.

C. civ. fr., art. 1641.

C. civ. fr., art. 1772.

C. civ. fr., art. 1930.

COCC, art. 103.

C. civ. fr., art. 1194.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 201.

C. civ. fr., art. 1641.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 201.

COCC, art. 103 ; C. civ. fr., art. 1194.

COCC, art. 103 ; C. civ. fr., art. 1194 ; Th. Diatta, « La protection des consommateurs par le Code des obligations civiles et commerciales », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 216.

S. Bissaloué, « Les usages comme source de droit en Afrique subsaharienne », RLDC suppl., déc. 2016, n° 143 et « L’importance des usages dans l’élaboration d’un ordre juridique africain plus attractif », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., pp. 101 et s.

Cf, L. Zoubabela, Les tribunaux de droit local au Congo et dans les autres pays d’Afrique centrale, Thèse de doctorat, Université d’économie et de sciences sociales de Paris II, pp. 1 et s. ; F. R. Bilong Nkoh, « La place des règles juridiques fondamentalement africaines en matière d’obligation dans les systèmes juridiques d’Afrique subsaharienne », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 77.

A. Bauler, G. Bouriau, « Les usages en droit commun des contrats », in Mousseron, op. cit., p. 18.

COCC, art. 259.

Ph. Jestaz, Le droit, Paris, 9e éd., Dalloz, 2016, p. 39 ; S. Bissaloué, « L’importance des usages dans l’élaboration d’un ordre juridique africain plus attractif, loc. cit., p. 117.

COCC, art. 259.

Ph. Langlois, « Les usages dans les transformations du droit du travail », in Mélanges G. Lyon-Caen, 1989, p. 285.

AUDCG, art. 239, 177 et s. ; V. O. Ballal, Les usages et le droit OHADA, PUAM 2014, p. 43 ; D. Y. Wane, « Après cinquante ans de codification, quel avenir pour le code des obligations civiles et commerciales du Sénégal ? », in Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal (C.O.C.C) : cinquante ans après, op. cit., p. 638.

Cass. civ. 3e, 15 oct. 2014, n° 12-28.767, Bull. civ. III, n° 129 ; P. Deumier, « Les sources de l’éthique des affaires : codes de bonne conduite, etc. », in Mélanges Ph. Le Tourneau, Dalloz, 2008, p. 337.

Cass. com., 17 mai 1988, Bull. civ. IV, n° 167.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 201.

AUDCG, art. 2.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 201.

Cass. soc. 11 janv. 2017, n° 15-15.819.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 202.

C. civ. fr., art. 1194 ; I. L. Miendjiem, « La vigueur de l’obligation implicite », in L’obligation, Etudes offertes au Prof. P.-G. Pougoué, op. cit., p. 478.

C. Albiges, De l’équité en droit privé, Paris, LGDJ, 2000, 383 p.

Cass. civ. 21 nov. 1911, D. 1913, I, 249, note Sarrut; S. 1912, I, 73, note Lyon-Caen.

Cass. soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702, JCP 2016, p. 822, note Mouly ; RTD civ. 2016, p. 869, obs. Jourdain ; Y. Saint-Jours, « De l’obligation contractuelle de sécurité de résultat de l’employeur », D. 2007, 3024 ; P. Sargos, « Qui se souvient de Jean Thommes ? », JCP 2015, 1303 (C. justice de Luxembourg, 27 nov. 1884).

Cass. civ. 1re, 17 janv. 1995, D. 1995, 350, note Jourdain.

Cass. civ. 3e, 21 nov. 1990, Bull. civ. III, n° 236.

D. Veaux, P. Veaux-Fournerie, L’obligation de sécurité dans la vente, Paris, Litec, 2022, 174 p.

A. Bénabent, Droit des obligations, op. cit., p. 328.

Ibid.

M. Fabre-Magnan, De l’obligation d’information, LGDJ, 2014, 596 p.

Cass. civ. 1re, 8 nov. 1994, Bull. civ. I, n° 319 ; J. Huet, « Le devoir de conseil du banquier », D. 2013, p. 2921.

L. Lafforgue, « La sécurité des biens des clients d’un restaurateur », JCP 1993, I, p. 304.

Cass. civ. 3e, 12 oct. 2017, n° 16-23.982.

Cf, M. Bourassin, L’efficacité des garanties personnelles, préf. M.- N. Jobard-Bachellier et V. Brémond, LGDJ, 2006, p. 60.

Cf, Ch. Albigès, De l’équité en droit privé, Préf. R. Cabrillac, LGDJ, 2000, p. 8 et s.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 202.

C. civ. fr., art. 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », L’avenir du droit, Mélanges en hommage à François Terré, PUF, 1999, p. 603 ; I. Y. Ndiaye, « Leçon inaugurale : le COCC, cinquante ans après (Regard furtif) », loc. cit., pp. 31 et s.

Cass. com. 14 et 28 nov. 2018, n° 17-16.153 et 17-18.609, RTD civ. 2019, obs. H. Barbier ; D. Mazeaud, « Que vont les règles jurisprudentielles non codifiées devenir ? », Mél. Collart-Dutilleul, Dalloz, 2017, pp. 529 et s.

Cass. civ. 3e, 9 déc. 2009, n° 04-19.923 ; Bull. civ. III, n° 275 ; D. 2010, p. 87, obs. Y. Rouquet.

P. Ancel, Droit des obligations en 12 thèses, op. cit., p. 202.

C. civ. fr., art. 1194 ; A. Bénabent, Droit des obligations, op. cit., p. 256.

Cass. civ. 1re, 1er mars 1998, Bull. civ. I, n° 57.

C. Thibierge-Guelfucci, « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », loc. cit., pp. 357.

Cf, A. Bénabent, « L’équilibre contractuel : une liberté contrôlée », LPA 6 mai 1998, p. 14.

G. Chantepie, « De la nature contractuelle des contrats-types », RDC 2009, n° 3, p. 1233.

Cf, J. Issa-Sayegh, « Présentation de générale de l’Acte uniforme sur le contrat de transport de marchandises par route », www.ohada.com, ohadata D-07-03, pp. 7 et s.

A. Akam Akam, « Libres propos sur l’adage ″Nul n’est censé ignorer la loi″ », Droit prospectif, Revue de la recherche juridique, vol. 32, n° 117, pp. 31-56.

M.-J. Loyer, L’intermédiaire contractuel, Thèse Paris 2, 2006 ; A. Gougeon, L’intervention du tiers à la formation du contrat, Thèse Univ. Lille 2, 2016, pp. 18 et s.

Ph. Remy, « Droit des contrats : questions, positions, propositions », in Le droit contemporain des contrats, Bilan et perspectives, loc. cit., p. 281, n° 37.

F. Jacomino, Le contrôle objectif de l’équilibre contractuel. Entre droit commun des contratset droit des pratiques restrictives de concurrence, Thèse Côte d’Azur, 2018, pp. 1 et s.

S. Pech-Le-Gac, La proportionnalité en droit privé, op. cit., n° 1391.

L. Fin-Langer, L’équilibre contractuel, op. cit., p. 329.

C. civ., art. 1195 ; Avant-projet d’AUDGO, art. 161 et 162.

C.-E. Bucher, « Le traitement des situations d’imprévision dans l’ordonnance : il manque la notice », CCC, n° 5, mai 2016, dossier 6.

Cf, D. Mazeaud, « Loyauté, solidarité, fraternité… », loc. cit., p. 626.

F. Chénedé, « De l’autonomie de la volonté à la justice commutative, Du mythe à la réalité », loc. cit., p. 164.

G. Morin, « La désagrégation de la théorie contractuelle du Code », APD, 1940, pp. 7 et s.

B. Lefebvre, « La justice contractuelle : mythe ou réalité ? », Les Cahiers de droit 1996, vol. 37, n° 1, p. 17.


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