LE POUVOIR LEGISLATIF DANS LE NOUVEAU CONSTITUTIONNALISME AFRICAIN : UN POUVOIR CONCURRENCE

R. OSSOMBO-YOMBO

Résumé


L’institution parlementaire, en ce début de XXIe siècle, en Afrique subsaharienne comme un peu partout dans le monde, traverse une crise profonde. Il apparait comme un organe concurrencé aux niveaux national et international. Au plan national, cet organe est concurrencé par le haut et par le bas. Par le haut, le Parlement est, en effet, fragilisé par la prééminence du pouvoir exécutif. Par le bas, il subit de plein fouet l’émergence des entités décentralisées et des Etats fédérés. Au plan international, les activités des parlements sont affectées par la primauté et l’applicabilité directe des normes communautaires, selon les modalités variées. Aussi certains Etats n’hésitent-ils pas à contester cette primauté, en affirmant leur souveraineté, afin de revaloriser leur représentation nationale. Toutes ces transformations affectent la démocratie représentative et obèrent le fonctionnement des parlements nationaux qui tendent à devenir des institutions factices.


Texte intégral :

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Références


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Monocamérale ou bicamérale selon les Etats.

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Il s’agit du seul Etat engagé dans le processus de l’installation de l’Etat régional qui débouchera peut-être un jour sur la formation d’un Etat fédéral contrairement à une grande partie des Etats du continent qui ont choisi le modèle unitaire décentralisé inspiré de la France ou du Royaume-Uni.

Ce sont des rares Etats fédéraux du continent avec l’Afrique du sud et le Soudan du sud.

Ce qui étendra le champ d’étude aux Etats anglophones, hispanophones et même lusophones.

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Y siégeaient 30 députés algériens et 38 des territoires d’Outre-mer. Voir Catroux (G), ibid, p.243.

Y siégeaient également 44 membres de la même provenance. Voir Catroux (G), ibid, p.243.

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De Lacharrière(R), article précité, pp.9-40.

A l’exception de la Fédération du Mali et Madagascar.

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Cette accumulation des pouvoirs est contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Voir Montesquieu, De l’esprit des lois, Genève, 1758, 560 p.

Dans la mesure où le blocage parlementaire a défavorisé, mis en péril et provoqué la démission de plusieurs gouvernements, notamment sous les IIIe et IVe Républiques en France, Le Pillouer (A.), « La notion de « régime d’assemblée » et les origines de la classification des régimes politiques », RFDC, 2004, p.305-333 ; ou encore au Luxembourg, voir Merten-Beissel (S.), « Luxembourg : les lois de pleins pouvoirs », RFDA, 1987, p.737-742.

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Voir Lamarque (J.), article précité, p.565.

Voir Lamarque (J), article précité, p.566.

Pour légitimer l’état de nécessité, Machiavel, à son tour, avance l’argumentaire suivant : « Dès l’instant que le salut de l’Etat est en jeu, aucune considération de justice ou d’injustice, d’humanité ou de cruauté, de gloire ou d’ignominie, ne doit plus intervenir. Tout moyen est bon qui sauve l’Etat et maintient sa liberté », cité par Ardant (P), Dabezies (P), « Les pouvoirs de crise », Pouvoirs n°10, 1979, p.3.

Braibant (G.), article précité.

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Il s’agit des projets d’ordonnances suivants : projet d’ordonnance portant autorisation de ratification de l'Accord de prêt n° 1127P signé à Vienne le 05 septembre 2007 entre la République du Bénin et le Fonds OPEP pour le Développement International (OFID), dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'Est de Cotonou ; projet d’ordonnance portant autorisation de ratification de l'Accord de prêt signé à Cotonou le 17 décembre 2007 entre la République du Bénin et le Fonds Koweïtien pour le Développement économique Arabe, dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'Est de Cotonou ; projet d’ordonnance portant autorisation de ratification de l'Accord de prêt N° 1/484 signé à Cotonou le 28 juin 2008 entre la République du Bénin et le Fonds Saoudien de Développement, dans le cadre du financement partiel du projet de protection côtière à l'Est de Cotonou ; projet d’ordonnance modifiant les articles 11 et 33 de la loi n° 90-002 du 09 mai 1990 portant Code des investissements et instituant le régime « D » relatif aux investissements lourds.

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Il s’agit d’une multiplicité de matière parmi lesquelles on citera le plan d’aménagement de la Province, la coopération inter-provinciale, la fonction publique provinciale et locale, l’application des normes régissant l’état civil, les finances publiques provinciales, la dette publique provinciale, les emprunts intérieurs pour les besoins des provinces et la délivrance et la conservation des titres immobiliers dans le respect de la législation nationale.

Article 205, §1er.

Trefon (T), « Les obstacles administratifs à la réforme en République démocratique du Congo », RISA, 2010, 735-765.

Le processus a connu un fléchissement avec la révision constitutionnelle de 2011, à quelques mois des élections générales quand le Président de la République est parvenu à faire adopter par les deux Chambres du Parlement réunies en Congrès, une disposition nouvelle qui lui confère le pouvoir de relever de leurs fonctions les gouverneurs et de dissoudre les assemblées provinciales « lorsqu’une crise grave et persistante menace d’interrompre le fonctionnement régulier des institutions provinciales » (art. 197 et 198 de la Constitution). Lire Gerold (G), «République démocratique du Congo: l’échec des pouvoirs provinciaux, une nouvelle étape dans la déconstruction de la troisième République », Cahiers d’Afrique de l’Est, n°48, 2014, p.77.

La loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces a été promulguée 2008 et celle relative aux finances publiques fixant les dispositions relatives aux édits et décisions budgétaires des provinces ainsi que les rapports entre pouvoir central, provinces et entités territoriales décentralisées en 2010.

Il s’agit d’une coalition composée de quatre partis : l’Organisation démocratique du peuple oromo (ODPO », Mouvement démocratique populaire éthiopien du sud (MDPSE), Mouvement national démocratique amhara (MNDA) et Front de libération du peuple tigré (FLPT).

Planel (S), « décentralisation de l’Éthiopie Du centralisme à l’ethno-fédéralisme : la décentralisation conservatrice de l’Éthiopie », Afrique contemporaine, 2007, n°221, pp.87-105.

Voir Vaughan (S), « Identité ethnique et fédéralisme en Éthiopie du Sud », Politique africaine, Éthiopie : le fédéralisme en question, n° 99, octobre 2005, p. 22-43.

Planel (S), article précité, p.103.

Gérand (C), « Ethiopie : le Tigré défie le pouvoir d’Abiy Ahmed en tenant ses élections », Le Figaro du 11 septembre 2020, p. 9 ; Parmentier (A), « En Ethiopie, la région du Tigré déstabilise le pouvoir », la-croix.com 9 octobre 2020 consulté le10 novembre 2020 ; Hochet-Bodin (N), Rémy (J-P), « L’Ethiopie risque de sombrer dans la guerre civile », Le Monde du 6 novembre 2020, p.12 ; Braeckman (C), « L’entrée en guerre de l’Ethiopie menace la stabilité de la région », Le Soir du 17 novembre 2020, p. générale 13.

Chambre basse du parlement.

Chambre haute du parlement.

L’article 39 de la Constitution éthiopienne du 8 décembre 1994 dispose dans son premier paragraphe : « Chaque nation, nationalité et peuple a un droit inconditionnel à l’autodétermination, y compris le droit à la sécession ».

Article 25 de la Constitution éthiopienne du 8décembre 1994 : « Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans aucune discrimination à une égale protection devant la loi. A cet égard, la loi garantit à toutes les personnes une protection effective sans discrimination fondée sur la race, la nation, la nationalité ou toute autre origine sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, la propriété, la naissance ou tout autre statut ».

Voir Last (M), « La charia dans le nord du Nigéria », Politique africaine 2000, n°79, pp.141-152.

Nicolas (G), « Géopolitique et religions au Nigéria », Hérodote 2002/3, n°106, pp.89 et s. ; lire aussi Fourchard (L), « Violences et ordre politique au Nigéria », Politique africaine 2007, n°106, p.5.

Quand le problème s’est posé avec acuité en 2000, de son temps, le Président Obassandjo, plutôt que de saisir la Cour suprême fédérale pour une éventuelle régulation du phénomène, préconisait le règlement politique par le biais d’une conférence nationale constitutionnelle. Voir Last (M), article précité, p.151.

Il s’agit des lapidations, flagellation et amputation des mains.

Rec.3.

Affaire 6/64 Rec.1141.

Arrêt n°012/2011 du 31 mars 2011 non publié.

Voir Mégret (J), « La spécificité du droit communautaire », RIDC 1967, pp. 565-577.

Alinéa 5 du Préambule du Traité révisé de Lagos du 28 mai 1975 portant création de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest.

Voir Alinéa 6 du Préambule du Traité révisé de Lagos du 28 mai 1975 portant création de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest.

Boyer (R), Dehove (M), « Théories de l’intégration européenne : entre gouvernance et gouvernement », in Boyer (R), (dir.), La régulation au fil du temps, Editions des maisons des sciences associées de l’homme, Nanterre, 2018, pp.235-243.

Il s’agit des actes d’applicabilité directe qui complètent les traités constitutifs de la CEDEAO, UEMOA et CEMAC sans les modifier.

L’article 3 du Traité du Traité de Lagos fixe les objectifs suivants à la CEDEAO parmi lesquels on retiendra l’harmonisation et la coordination des politiques nationales dans les domaines de l'agriculture et des ressources naturelles, de l'industrie, des transports et communications, de l'énergie, du commerce, de la monnaie et des finances, de la fiscalité, des réformes économiques, des ressources humaines, de l'éducation, de l'information, de la culture, de la science, de la technologie, des services, de la santé, du tourisme, de la justice ; harmonisation et coordination des politiques en vue de la protection de l'environnement ; la promotion de la création d'entreprises conjointes de production.

Article 9 § 4.

Article 9 §6.

Article 12 § 3.

Voir article 1er du Traité du 10 juillet 1992 de Yaoundé. Il s’agit de : prendre toutes mesures nécessaires pour le renforcement et la consolidation d'une coopération étroite dans le domaine de l'assurance ; encourager, en vue d'accroître la rétention au plan national et régional, la mise en place de facilités permettant aux organismes d'assurances d'effectuer des échanges d'affaires par des techniques adéquates ; prendre également des dispositions appropriées en vue de permettre l'investissement local, dans les conditions les meilleures au profit de l'économie de leur pays ou de la région, des provisions techniques et mathématiques générées par les opérations d'assurance et de réassurance ; poursuivre la politique de formation de cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entre- prises et des administrations dans les États membres ; rationaliser la gestion des ressources humaines de ces entreprises et administrations par la mise en œuvre de la spécialisation et de la formation permanente ; créer des structures communes, chargées de l'étude, de la définition et de la mise en œuvre des orientations politiques et des décisions dans les domaines précités ; poursuivre la politique d'harmonisation et d'unification des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations techniques d'assurance et de réassurance, au contrôle applicable aux organismes d'assurances et de réassurance exerçant sur leur territoire ; pourvoir en ressources financières, matérielles et humaines les institutions communes qu'elles sont appelées à créer pour promouvoir la coopération ainsi définie en matière d'assurance et de réassurance. Voir Assi-Esso (A), Issa-Sayegh (J), Lohoues-Oble (J), CIMA, Droit des assurances, Bruxelles, Bruylant, 2002, 508 p. ; Ngbwa (JC), « L’expérience d’un régulateur multinational de l’assurance : la CIMA », Revue d’économie financière, 2014, n°116, pp.261-278.

Article 6 a) du Traité CIMA.

Article 40 du Traité CIMA.

Il s’agit de l’harmonisation du droit des affaires dans les Etats membres par l’élaboration et l’adoption de règles communes simples, modernes, souples et adaptées à la situation de leur situation économique, par la mise en œuvre de procédures judiciaires spéciales, et par l’encouragement au recours à l’arbitrage pour régler les conflits contractuels. Voir Pougoue (PG), Présentation générale et procédure de l’OHADA, Presses universitaires d’Afrique, Yaoundé, 1998, 90 p. ; Youmis (J), « Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Commentaire », Juris périodique, n°30, avril-mai 1997, pp.98 et s. ; Bolmin (M), Bouillet-Cordonnier (G), Medjad (K), « Harmonisation du droit affaires dans la zone franc », JDI 1994, pp. 377 et s. ; Lohoues-Oble (J), « L’application d’un droit international des affaires en Afrique », RIDC 1999, pp.543-591 ; Mbaye (K), « L’histoire et les objectifs de l’OHADA », Les Petites Affiches, n°20, spécial, 11 octobre 2004, pp.4 et s. ; Homman-Ludiye (L), Gerault (N), « L’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Présentation générale », Cahiers juridiques et fiscaux, CFCE, 1998, n°2, pp.309 et s.

CCJA, Avis du 13 octobre 1999 accessible sur ohada.com.

CCJA, Avis du 30 avril 2001 accessible sur ohada.com.

Les objectifs de la CEMAC sont définis par les trois premiers alinéas du Préambule du Traité du 16 mars 1994 : développer toutes les ressources humaines et naturelles des Etats membres et de mettre celles-ci au service du bien-être général de leurs peuples dans tous les domaines ; donner une impulsion nouvelle et décisive au processus d’intégration en Afrique Centrale par une harmonisation accrue des politiques et des législations de leurs Etats ; poursuivre le processus d’intégration proposée en UDEAC telle qu’inspirée par les Chefs d’Etat de l’OUA lors de la Conférence d’Abuja en juillet 1991. Voir Tengo (L), Droit communautaire, CEMAC, Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, Paris, Ccinia communication, 2013, 375 p.; Laffiteau (E), Edi (SJ), « Les pays de la CEMAC convergent-ils », Stateco 2014, n°108, pp.11 et s.

Avis n°004/2012-13 du 26 juin 2013.

Article 19 § 2 Du Traité portant création de l’UEMOA. Voir Batchassi (Y), Yougbaré (R), « Les actes additionnels de l’UEMOA : analyse juridique », Cahiers du CEEI, n°1, juin 1999 ; Ibiriga (LM), Meyer (P), « La place du droit communautaire UEMOA dans le droit interne des Etats membres », Revue burkinabé de droit 2000, n°38, pp.28-46 ;

Article du Traité instituant l’Union monétaire d’Afrique centrale de 1972 révisé en 2008 : « Le privilège exclusif de l’émission monétaire sur le territoire de chaque Etat membre de l’Union monétaire est confié à la Banque des Etats de l’Afrique centrale ».

Article 22 du Traité portant création de l’UMAC : « L’objectif de la BEAC est de garantir la stabilité de la monnaie. Sans préjudice de cet objectif, la BEAC apporte son soutien aux politiques générales élaborées par les Etats membres de l’Union monétaire ».

Article 23 du Traité en cause : « Les missions fondamentales de la BEAC consistent à : - définir et conduire la politique monétaire de l’Union ; - émettre les billets de banque et les monnaies métalliques qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans l’Union monétaire ».

Il s’agissait des « touristes », « hommes d’affaires », « travailleurs » et « professionnels indépendants ».

Hibou(A), « Contradictions de l’intégration régionale en Afrique centrale », Politique africaine 1994, pp.66 et s ;

Willy(J), « La marche contrariée vers l’union économique », Le Monde diplomatique, mars 1996, p.14.

Voir agencecofin.com consulté le 15 octobre 2020.

Voir news.alibreville.com consulté le 15 octobre 2020.

Paragraphe 2 de la circulaire n°0001/MISDL/MDN du 19 octobre 2017.

Asen (E), « Cameroun : la Guinée équatoriale suspend la construction d’un mur à la frontière avec la Cameroun », all africa (web) 2 juillet 2020 consulté le 15 octobre 2020.

Voir Conférence du Porte-parole de la Présidence de la République gabonaise du 16 novembre 2012 sur dailymotion.com consulté le 13 décembre 2020.

Lire « Le Gouvernement de Guinée équatoriale annonce la non-application de l’accord de libre circulation dans l’espace CEMAC » neaecuatorialpress.com site officiel du Gouvernement équato-guinéen, 9 novembre 2013 consulté le 2 novembre 2020.

Lire Loungou (S), « La libre circulation des personnes au sein de l’espace de la C.E.M.A.C : entre mythes et réalités », Revue belge de géographie, 2010, n°3, pp.1-18.

Rémy (J-P), « La xénophobie en Afrique du Sud », Le Monde du 14 mars 2017, p.25 ; Rémy (J-P) « L'Afrique du Sud face à la violence xénophobe », Le Monde du 13 septembre 2019, p.4 ; Rémy (J-P) « La xénophobie casse le renouveau international de l'Afrique du Sud », Le Monde du 25 septembre 2019, p.32 ; « Comprendre les violences xénophobes en Afrique du Sud », lemonde.fr du 17 avril 2015 consulté le 15 octobre 2020.

Article 8 paragraphe 3 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 : « Il [le Président de la République] détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la Nation » ; Article 36 de la Constitution équato-guinéenne du 17 janvier 1995 : « Le Président de la République détermine la politique de la Nation, arbitre et modèle le fonctionnement normal de toutes les institutions de L’État. Son autorité s’étend dans tout le territoire national ».

Voir CE, 8 mars 1919, Labonne Rec. p.737.

Loungou (S), article précité ; Willy (J), op. cit ; p.14.

CIJ, Compétences en matière de pêcheries, Royaume-Uni c/. Irlande, Rec. p.18.

CPJI, 17 août 1923, Affaire Vapeur Wimbledon, Rec. 30.

Bartolone (C.), « Préface », in Untermaier (C.), Kerléo (J-F.), Le parlement du futur, Fauves éditions, Paris, 2016, p.7.


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