LA SOUVERAINETE DES ETATS A L’EPREUVE DU TERRORISME EN AFRIQUE

M. N. SAMBA-VOUKA

Résumé


Doit-on remettre en cause la souveraineté des Etats au nom de la lutte contre le terrorisme ? La réponse à cette question paraît, hélas, probable en ce début du XXI ème siècle marqué par la concurrence subie par l’Etat et causée par des acteurs non étatiques qui ébranlent la souveraineté. En effet, la lutte contre le terrorisme met en évidence un Etat affecté, par une perte de sa puissance car l’armée ne parvient pas à reculer durablement la détermination des groupes terroristes, par un partage de ses compétences avec les autres acteurs, entrainant une remise en cause incontestée de sa souveraineté. Par conséquent, l’Etat conserve son autorité mais accepte des limites dans l’exercice de ses prérogatives et la pratique révèle une souveraineté affectée. Dans ces conditions, la souveraineté des Etats est mise à l’épreuve par le terrorisme et elle suit les dynamiques des mutations affectant l’Etat au niveau du droit interne et du droit international.


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Références


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La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, entrée en vigueur le 10 avril 2002 ; la Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, entrée en vigueur le 7 juillet 2007, Convention sur la répression des actes illicites entrée en vigueur le 1er juillet 2018.

La Résolution 1373 du 28 septembre 2001 a été appelé le « Code anti-terrorisme » mondial ; la Résolution 1540 du 28 avril 2004 sur la non-prolifération des armes de destruction massive ; la Résolution 1624 de 2005 sur l’incitation au terrorisme, la Résolution 2253 du 17 décembre 2015 et la Résolution 2347 du 24 mars 2017.

Article 24 de la Charte des Nations Unies.

Idem.

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Voir l’arrêt rendu par le Tribunal Supremo le 17 juillet 2008, Sentence n°203/2008, pp. 581-582 : « La dépendance idéologique par rapport aux postulats défendus par Al-Qaïda est avérée par le contenu des revendications des actes terroristes et le reste du matériel saisi. Cependant, il n’apparait aucune relation de caractère hiérarchique avec d’autres groupes ou d’autres dirigeants de cette organisation, ce qui permet d’établir que la cellule qui opérait à Madrid, dans la mesure où elle a été identifiée, ne dépendait pas hiérarchiquement d’une autre et donc qu’elle peut être considérée pénalement comme un groupe ou une organisation terroriste différente et indépendante».

Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté aux attaques terroristes revendiquées par Al-Qaïda. Les causes découlent de la lutte contre le djihadisme au Sahel, de la situation de crise socio politique de 2014 et de la condition économique. Au Cameroun, en 2014, l’extrême Nord du pays subit des attaques de Boko Haram (devenue groupe Etat islamique en Afrique de l’Ouest-GEIAO) en raison de sa fluidité géographique et culturelle avec le Nord-Est du Nigéria, de la présence d’un islam radical et des contrecoups des guerres civiles tchadiennes (Rapport Afrique de International Crisis Group n°241, Cameroun : faire face à Boko Haram, 16 novembre 2016, pp. 1-42 ; L. Koungou, Boko Haram – Le Cameroun à l’épreuve des menaces, l’Harmattan, 2014, 186 p). En Centrafrique, le 3 mai 2018, le pays fait face à une attaque terroriste dans une église catholique provoquant la mort de 20 personnes et 100 blessés. Au Kenya, on assiste à une attaque contre l’hôtel Paradise de Mombasa en 2002 et au centre commercial de Westgate à Nairobi le 21 septembre 2013. Cette dernière revendiquée par le groupe islamiste somalien Al- Shebab a fait 72 morts et plus de 200 civils blessés. Au Mali, le terrorisme est particulièrement renforcé par l’instabilité provoquée par le printemps arabe et les groupes terroristes ont profité de récupérer à leur compte les succès de la rébellion touarègue (.M. Dubuy, « La spécificité de la menace terroriste au Mali : quelles conséquences internationales ?», Civitas Europa, 2013/2 n°31, p. 38). En 2007, la Mauritanie subit des attaques terroristes revendiquées par le groupe Al-Qaïda au Maghreb. Le Niger est constamment attaqué depuis 2011 par AQMI et GEIAO dans plusieurs villes du pays, s’en prenant aussi à des civils. Au Nigeria, après l’exécution de Mohammed Yusuf, chef de l’organisation terroriste par les forces de sécurité le 30 juillet 2009, le pays entre dans l’ère des actions violentes du GEIAO. Mais, c’est l’enlèvement en avril 2014 à Chibok, au Nigéria, de 276 lycéennes dans leurs dortoirs qui va interpeller l’opinion internationale (Nigéria. Négociation pour la libération des lycéennes de Chibok », Ouest France, 13 avril 2017 ; voir « Afrique éducation- pour une Afrique en mouvement », n° 464, Mai 2018 p. 33). La Tanzanie subit dès le 7 août 1998 les attaques-suicides attribuées à Al-Qaïda prenant pour cibles les ambassades américaines. Enfin le Tchad, de par sa situation géostratégique, se situe au centre de l’Afrique, est à la fois une cible des réseaux terroristes.

« Sommet de Paris pour la sécurité au Nigéria », 17 mai 2014; B. Metou, « Deuxième sommet régional sur la sécurité et la lutte contre Boko Haram », 15 mai 2016 ; la mise en place du G5 Sahel une coalition régionale anti djihadiste composée de cinq pays sahéliens : le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Niger et la Mauritanie.

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Concernant les questions de terminologie, par exemple entre « compétence » et « pouvoir » voir les conclusions de J. Combacau et les communications de M. Troper et F. Rigaux, SFDI - Colloque de Rennes, Paris, Pedone, 2006.

Dans la Sentence de l’île de Palmas de 1928, l’arbitre Max Huber après examen de la souveraineté sur cette île laisse clairement apparaître que l’Etat exerce une compétence territoriale générale et exclusive (CPA, 4 avril 1928, RSA, II, pp. 829 et 838.

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La Commission européenne désigne par acteurs non étatiques « une catégorie d’organisation qui rassemble les principales structures existantes ou nouvelles, de la société en dehors du gouvernement et de l’administration publique. Les acteurs non étatiques naissent de la volonté des citoyens, leur objectif étant de promouvoir une question ou de défendre un intérêt, général ou particulier. Ils sont indépendants de l’État et peuvent prendre la forme d’organisation à but lucratif ou non lucratif. Il s’agit, par exemple, d’organisations non gouvernementales ou de base (ONG/ODB) et leurs plates-formes représentatives dans différents secteurs, des partenaires sociaux (syndicats, associations d’employeurs), d’associations du secteur privé et d’organisations économiques, d’associations, d’églises et de mouvements confessionnels, d’université, d’associations culturelles ou de médias », CE, Commission, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et au Comité

économique et social sur la participation des acteurs non étatiques à la politique communautaire de développement, Bruxelles, CE, 2002. Dans sa Résolution 1540 du 28 avril 2004, relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et aux risques liés à l’acquisition de telles armes, le Conseil de sécurité définit les acteurs non étatiques comme toute « personne ou entité n’agissant pas sous l’autorité légale d’un État, [menant] des activités tombant sous le coup de la présente résolution ».

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, op. cit., p. 39.

Idem, p. 69.

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G. Braibant, « l’Etat face à ses crises », Pouvoirs n°10, 1979, p. 9.

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M. Dubuy, « La spécificité de la menace terroriste au Mali : quelles conséquences internationales ?», op., cit., p. 50.

R. Schmelck, G. Picca, « L’Etat face au terrorisme », op. cit., p. 60.

J.-D. Mouton « Rapport introductif – La mondialisation et la notion d’Etat », L’Etat dans la mondialisation, op. cit., p. 23.

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J. Chevallier, l’Etat post-moderne, op. cit., p. 71.

Idem.

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P. Quantin, « Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un rééquilibrage », Revue internationale et stratégique, 2008/ 4, (n°72), p. 32.

L’église catholique est la cible des réseaux terroristes. Face aux multiples attaques contre les chrétiens catholiques, la société civile s’active de plus en plus à augmenter la sécurité des églises et des fidèles.

Le G5 Sahel est une coalition anti-djihadiste regroupant cinq pays sahéliens : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

Voir https : //burkina 24. com/ article consulté le 16 octobre 2019.

P. Quantin, « Le rôle politique des sociétés civiles en Afrique : vers un rééquilibrage », op. cit., p. 35.

Il est important de rappeler que tout Etat souverain attribue comme il le souhaite la nationalité, sous réserve du respect du principe de rattachement effectif lorsqu’il s’agit d’opposer à un Etat tiers ce lien de nationalité, voir CIJ, arrêt du 6 avril 1955, rec. 1955, p. 20, dans le cadre de l’affaire Nottebohm (Liechtenstein c.Guatelama) ; En Afrique, chaque Etat, après son accession à la souveraineté internationale, a été obligé de mettre en place sa propre législation sur la nationalité. Mais, chaque législation nationale reprend les grands principes traditionnels utilisés en droit pour attribuer la nationalité, à savoir : - le lieu de naissance ; - le lien de filiation ; - la situation matrimoniale et la résidence. Une distinction est à faire en matière d’acquisition de la nationalité entre la nationalité d’origine (celle des parents ou du lieu de naissance) et la nationalité acquise de façon volontaire (mariage) parce qu’elle implique un régime qui n’est pas identique entre les citoyens dans l’exercice de leurs droits. Voir Le droit à la nationalité en Afrique, Union Africaine – Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 2014, p. 24.

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C’est un principe de droit international coutumier applicable dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux. Il a été appliqué pour la première fois dans la Déclaration de Saint – Pétersbourg en 1868. Ce principe se lit en conjonction avec l’interdiction des attaques contre les personnes qui ne participent pas au combat. Mais, le Comité International de la Croix Rouge appelle au respect de la distinction entre civils et combattants tant dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Il s’efforce de l’étendre également à toutes les autres situations analogues à la guerre.

Entre 2009 et 2014, Boko Haram avait déjà fait plus de 2000 morts dans les localités du Nord que dans le Sud, voir W. Ahouansou, « Eradiquer la menace terroriste au Nigéria par la coopération régionale : nécessité et moyens d’actions », op. cit., p. 5.

Lire : une attaque contre une église fait six morts dans le nord du Burkina Faso, disponible en ligne : www. rfi.fr/ afrique, consulté le 30 octobre 2019.

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Lire : attaque terroriste au Mali : une tragédie sans fin ?- disponible en ligne : www. Courrier international – publié le 18/05/2019, consulté le 30 octobre 2019.

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J. Chevallier, l’Etat post-moderne, op. cit., p. 64.

Expression utilisée par R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, op. cit., p. 71.

Idem.

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. Chevallier, l’Etat post-moderne, op. cit., p. 70.

Expression utilisée par J.-D. Mouton, « Rapport introductif – La mondialisation et la notion d’Etat », L’Etat dans la mondialisation, op. cit., p. 22.

G. Braibant, « l’Etat face à ses crises », op., cit., p. 9.

V. Brochot, « L’exception en droit ou le droit à l’exception en matière de lutte contre le terrorisme ; l’exemple français », Revue juridique de l’Ouest, 2009, p. 288 ; M. Troper, « L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel », in S. Théodorou éd., l’exception dans tous ses états, Marseille, Editions Parenthèses, 2007, 304 p.

En vertu du principe de l’Habeas Corpus, toute personne arrêtée a le droit de savoir pourquoi elle est arrêtée et de quoi elle est accusée. En plus, elle peut être libérée sous caution, et amenée dans les jours qui suivent devant un juge.

J. Chevallier, l’Etat post-moderne, op. cit., p. 8.

Idem, p. 20.

R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, op. cit., p. 71

G. Jellinek, l’Etat moderne et son droit, op. cit., p. 136.

L’article 2 § 1 de la Charte de l’ONU dispose « L’organisation des Nations Unies et ses membres, dans la poursuite des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux principes suivants : -1- L’organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres… » ; K.. Mbaye, « Commentaire de l’article 2 § 1 », in J.P. Cot et A. Pellet, La Charte des Nations Unies. Commentaire article par article, Paris, Economica, 2ème éd. 1991.

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Résolution 2085 (2012) du Conseil de sécurité, adoptée le 20 décembre 2012.

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La Convention internationale de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, entrée en vigueur le 10 avril 2002 ; la Convention internationale de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, entrée en vigueur le 7 juillet 2007, convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’avion civile internationale entrée en vigueur le 1er juillet 2018.

La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée en 1999 ; le protocole à la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté en 2004.

R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’Etat, op. cit., p. 48.

Idem, p. 72.

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Par définition, les organisations internationales sont des « associations d’Etats, ne sont pas des sujets originaires du droit international. Ce sont des créatures, des sujets institués. Elles procèdent de la volonté de leurs membres, exprimée dans un accord international », voir P. –M. Dupuy et Y. Kerbrat, Droit international public, op.cit. p. 175 ; M. Benchikh, Droit international public, op. cit., p. 149 ; M. Virally, L’organisation mondiale, collection U A. Paris, 1972, p. 26.

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Parmi les différentes résolutions adoptées on peut citer à titre d’exemple : la résolution 1368 adoptée le 12 septembre 2001 au lendemain des attentats condamnant de façon catégorique les actes terroristes et invitant les Etats membres à une véritable coopération pour démanteler les réseaux et punir les auteurs de ces actes ; la résolution 1373 adoptée le 28 septembre 2001 impose des obligations à tous les Etats membres en matière de lutte contre la menace terroriste et le Conseil de sécurité a rappelé la règle du « Pacta sunt servanda » ; la résolution 1624 adoptée le 14 septembre 2005 invite les Etats membres à prendre des mesures nécessaires et appropriées pour interdire par la loi l’incitation à commettre un ou des actes terroristes ; prévenir une telle incitation ; renforcer la sécurité des frontières internationales ; la résolution 2178 sur les « Menaces contre la paix et la sécurité internationales » adoptée le 24 septembre 2014 vise à prévenir et à limiter le flux de combattants terroristes étrangers vers des zones de conflit et la résolution 2247 du Conseil de sécurité.

Parmi les conventions, on peut citer : la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire adoptée le 13 avril 2005 et entrée en vigueur le 07 juillet 2007 intègre la responsabilité des personnes physiques agissant, soit en leur nom personnel, soit au nom de groupes non étatiques et la convention de 2010 sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale.

D. Acemoglu, J. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of power, Prosperity and poverty, New – York, Crown Publishers, 2012.

J.-D. Mouton, « Rapport introductif – La mondialisation et la notion d’Etat », L’Etat dans la mondialisation, op.cit., p. 20.

Idem.

P. –M. Dupuy, « La souveraineté de l’Etat et le droit des Nations Unies », in Souveraineté de l’Etat et interventions internationales, R. Drago (dir.), Paris, Dalloz, 1996, p. 31.

R. Kherad, « La souveraineté de l’Irak à l’épreuve de l’occupation », in les évolutions de la souveraineté, D. Maillard Desgrees Du Lou (dir.), Paris, Montchrestien, 2006, pp. 139-154.

Voir F. Gros, « Désastre humanitaire et sécurité humaine. Le troisième âge de la sécurité », Revue Esprit dans l’histoire, mars / avril 2008, pp. 54 et s.

. Kherad, « La souveraineté de l’Etat et l’émergence d’une conception globale de la sécurité », op. cit. p. 229.

Voir le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité du 9 juillet 2002 ; le protocole de 2004 complétant la Convention d’Alger de 1999. A cela s’ajoute des résolutions en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. On peut citer : les Résolutions (256) de 2009 et (136) de 2014 intégrant respectivement la lutte contre le financement du terrorisme et la promotion de la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste.

G. Cahin, « Le droit international et la question de la ″fragmentation ″des Etats », RBDI, 2007, p. 363.

Z. Moulaye, « la problématique de la criminalité transnationale et le contrôle démocratique du secteur de la sécurité », publié par la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), février 2014, disponible en ligne, pdf.

A. Tisseron, « G5 sahel : une simple organisation de plus ? », Groupe de Recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 25 mars 2015, p. 3.

La force militaire conjointe du G5 a été crée par la résolution 2359 (2017) adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU le 21 juin 2017.

Note n°15- « Le terrorisme et contre-terrorisme en Afrique centrale : quelle vision stratégique pour le Tchad et le Cameroun », Groupe de Recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 22 janvier 2015, p. 18.

Note n°14- « La CBLT et les défis sécuritaires du bassin du lac Tchad », Groupe de Recherche et d’information sur la paix et la sécurité, 2 décembre 2014, pp. 1-13.

Idem, p. 17.

J. Théron, « La coopération en matière de lutte contre les réseaux djihadistes », », in la lutte contre le terrorisme (Sous la dir. S. Jacopin et A. Tardieu), op., cit., p. 199.

J. Chevallier, « Rapport de synthèse », in L’Etat et le terrorisme (sous la dir. P. Bourdon, F. Blanc), Paris, Editions de la Sorbonne, 2018, p. 276.


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