LA PORTEE DE LA VERITE DANS LE PROCES CIVIL EN DROIT CAMEROUNAIS

F. ANABA

Résumé


Tout procès a pour finalité la justice. Cette dernière a comme élément principal la vérité, laquelle est ce que recherchent toutes les parties à un procès. Elle est révélée aux justiciables à travers la décision que rend le juge : la chose jugée est tenue pour vérité. Sa portée dans le procès civil révèle que cette dernière est une exigence. Elle tient compte de la qualité des différents acteurs impliqués. A l’égard du personnel judiciaire, plus précisément du juge, la vérité est une obligation imparfaite, un devoir. Et à l’égard des parties et des témoins, elle est une obligation parfaite.

L’analyse que suscitent des exigences procédurales fait naître des appréhensions d’autres de la vérité qui semble de plus en plus paraître comme une faculté. Mais cette analyse reste très limitée dans la mesure où le droit à un procès équitable justifie dans l’ensemble les arguments avancés.


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Références


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S. COTTA, op.cit.

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La notion de tiers englobe ici, les auxiliaires de justice : les huissiers de justice, les notaires…, et les témoins : les témoins ordinaires et les témoins experts. Voir : S. SPINEI, « Tiers et procédure », disponible en ligne http://www.Henricapitant.org/storage/app/media/evenements/tiers_procédures_2015/Rpumanie_6.pdf, consulté le 24 janvier 2022 à 15 heures 13 minutes.

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Code civil, Art. 1358 et s.

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Voir M. DOUCHY-OUDOT, Procédure civile, op.cit., n°396, p.210.

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Voir, L. COSSETTE, « Des actes authentiques », Les cahiers de droit, Vol.3, N°1, avril 1957, p.88.

D’après la jurisprudence, la fausseté d’un acte dressé par un huissier de justice ne doit pas s’apprécier à l’aune de la validité de l’acte ou de son efficacité sur le plan juridique mais uniquement au regard de la véracité des énonciations qu’il contient : Cour d’appel de Versailles, 20 novembre 2003, n°02/04993. De même, la fausseté d’un est établie dès lors qu’il existe une discordance entre d’une part, les énonciations de l’acte et d’autre part la réalité : Cour de cassation, première chambre civile, 17 juin 2015, n°14-13.206.

Il a lieu lorsque l’officier public, notaire ou autre, change quelque chose à l’acte, il y a falsification physique et corporelle de l’écrit.

Il consiste dans une altération de la substance de l’acte, l’expression de la pensée des contractants est mal ou faussement rendue.

L. COSSETTE, op.cit., p.89.

Voir l’Article 168 al.1 du Code pénal camerounais.

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Renvois

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