LE VOTE DES PAYS AFRICAINS A L’ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES. REFLEXIONS JURIDIQUES A LA LUMIERE DE LA GUERRE EN UKRAINE

G. C. OSSETE OKOYA

Résumé


En affichant une position de neutralité à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine lancée le 23 février 2022, l’Afrique a été pointée du doigt. Les États africains ont condamné, ont soutenu ou se sont abstenus lorsqu’il s’est agi de voter des résolutions au sein des Nations unies. Loin d’être une un positionnement d’opportunité, la guerre en Ukraine fait écho à l’histoire juridique de nombreux États sur le continent. Le poids de l’histoire a permis l’émergence d’une opinio juris et d’une pratique juridique à travers la lutte pour les indépendances. De cette cause, ils ont forgé cette conception intégrale de la défense de la souveraineté tant nationale et qu’internationale. La guerre en Ukraine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie rappellent avec âpreté que les velléités expansionnistes des anciennes puissances tutélaires peuvent renaître d’une façon ou d’une autre. D’ailleurs, l’Afrique connaît encore des luttes de territoires et quelques mouvements sécessionnistes dont le poids de l’histoire ne suffit à contenir. Les positions et les postures se fondent sur la réalité des crises actuelles sur le continent et elles questionnent le droit international public.

 


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Références


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Article 2 de la Charte des Nations Unies

Article 39 de la Charte des Nations Unies

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Résolution de l’Assemblée Générale de l’ONU, A/ ES-11/L. 1 du 2 mars 2022

pays africains se sont abstenus : l’Algérie, l’Angola, le Burundi, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale, Madagascar, le Mali, le Mozambique, la Namibie, le Soudan, le Soudan du Sud, l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et le Zimbabwe

Seul l’Érythrée a voté contre cette résolution

Les pays africains n’ayant pas pris part au vote sont au nombre de 12 : le Burkina Faso, le Cameroun, Eswatini, l’Éthiopie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc et le Togo

Le Président Zelensky a pu s’adresser le 20 juin 2022 à l’Union Africaine depuis Kiev. Il déclara à cette occasions que « l’Afrique est otage de la guerre de la Russie ». Il faut rappeler que cette intervention a eu lieu dix semaines après la demande du président ukrainien. Aussi, Seuls 4 quatre chefs d’Etat sur les cinquante-cinq que comptent l’Union ont pris part à cette session virtuelle.

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Lire dans ce sens le numéro n° 116 du Magazine « DIPLOMATIE – La France en Afrique : Fin de Partie ? », Juillet-août 2022

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Pour analyse de cette résolution, Ch. APOSTOLIDIS, « La résolution 2625 de l’Assemblée Générale des Nations unies », in Le Genre Humain, 2005/1, n° 44, pp. 135-142

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Voir dans ce sens SFDI, Droit des frontières internationale, Paris, Pedone, 2016, 322 p

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Il y a lieu de rappeler ici la Décision de l’Union Africaine relative à l’utilisation abusive du principe de compétence universelle- Doc off. UA EX.CL/Doc.496 (XV)Rev.2 (2008). Par cette décision les chefs d’États de l’UA ont exprimé leur refus de coopérer avec la CPI

B. TCHIKAYA, op. cit., p. 120

B. BOUTROS-GHALI, op. cit., p. 48

Article III- 3 de la Charte de l’OUA

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Article III par.1 de la Charte de l’OUA

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Préambule de l’Acte constitutif de l’Union Africaine

Article 3 de l’Acte constitutif de l’UA

Article 4 de l’Acte Constitutif de l’UA

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Assemblée générale, résolution 1573 (XV) du 19 décembre 1960, « Question algérienne » [A/RES/1573 (XV)],

par. 2. Voir aussi Assemblée générale, résolution 1724 (XVI) du 20 décembre 1961, « Question algérienne » [A/RES/ 1724

(XVI)].

Ph. SANDS, La dernière colonie, Paris, Albin Michel, coll. Histoire, 2022, 240 p

Résolution AHG/Res.99 (XVII), résolution relative à Diego Garcia, juillet 1980, préambule, par. 1 et 3.

Lire dans ce Ph. Sands, La dernière colonie, Paris, Albin Michel, coll. Histoire, 2022

Résolution de l’Assemblée AU/Res.1 (XXV), résolution sur l’archipel des Chagos, juin 2015, préambule, par. I

Trente-et-un États Membres de l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine ont déposé des exposés écrits, et dix États ont fait des observations écrites sur les exposés écrits des États et de l’Union africaine ; dix États et l’Union africaine ont ensuite présenté des observations écrites sur ces exposés écrits. Vingt et un États et l’Union africaine ont participé aux audiences publiques qui se sont tenues du 3 au 6 septembre 2018.

CIJ, avis, Effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, op. cit., par. 177

M. CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et souveraineté. Essai sur le fonction du droit international, Paris, La Découverte, 1995, p. 56

A. BENMESSAOUD TREDANO, op. cit., p. 137

On peut citer quelques conflits de sécession ayant abouti ou non à la création d’un nouvel État : Angola à propos du Cabinda entre 1991 de façon discontinu jusqu’en 2009 ; Aux Comores avec Anjouan en 1997 ; Éthiopie avec l’Érythrée, Me Mali avec les Touaregs de fon discontinu entre 1990 à 2009 ; Namibie avec la bande Caprivi en 1999 ; Niger avec les Touaregs en 1992, 1994, 1997 ; Nigeria avec le Biafra et le Delta du Niger en 1990, 1997, 1998 ; le Sénégal avec la Casamance ; Somalie et le Somaliland ; le Soudan avec le Sud Soudan …

A. A. YUSUF, op.cit., p.31

H. PETIT, « Discours raciste et valeurs républicaines dans la France coloniale », in Droits de l’homme et colonies- De la mission de civilisation au droit à l’autodétermination, A. DERCROCHE, E. GASPARINI, M. MARTIAL (dir.), PUAM, Marseille, 2017, p. 204

Il y a lieu ici de citer, en substance, l’article 22 du Pacte de la SDN : « Les principes suivants s’appliquent aux colonies et territoires qui à la suite de la guerre ont cessé d’être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui sont habités par des peuples non encore capables de se diriger eux-mêmes dans les conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bien-être et le développement de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d’incorporer dans le présent Pacte des garanties pour l’accomplissement de cette mission (…). Le degré de développement où se trouvent d’autres peuples spécialement ceux de l’Afrique centrale, exige que le Mandataire y assume l’administration du territoire à des conditions qui, avec la prohibition d’abus, tels que la traite des esclaves, le trafic des armes et celui de l’alcool, garantiront la liberté de conscience et de religion, sans autres limitations que celles que peut imposer le maintien de l’ordre public et les bonnes mœurs, et l’interdiction d’établir des fortifications ou des bases militaires ou navales et de donner aux indigènes une instruction militaire, si ce n’est pour la police ou la défense du territoire, et qui assumeront également aux autres Membres de la Sociétés des conditions d’égalités pour les échanges et le commerce (…) ».

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Il s’agit du Royaume d’Égypte, l’’Empire d’Éthiopie, la République du Libéria et l’Union d’Afrique du Sud

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Lire l’article : « Au Cameroun, Emmanuel Macron accuse l’Afrique d’hypocrisie au sujet de l’invasion de l’Ukraine par la Russie », France Info, publié le 26 juillet 2022

Madagascar a limogé, Richard Randriamandranto, Ministre des affaires étrangères après son votre contre la Russie à l’ONU

Résolution A/ES-11/L.7 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies du 23 février 2023, avec 141 voix pour, 7 contre parmi lesquels on compte l’Érythrée, le Mali, 32 abstentions dont l’Éthiopie, le Gabon, la Guinée, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, le Soudan, le Togo, l’Ouganda et le Zimbabwe.

E. VALLET et Ch. Ph. DAVID, « Du retour des murs frontaliers en relations internationales », Études Internationales, Vol. XLII, n°1, p. 16

Les conflits frontaliers ont commencé dès le lendemain des indépendances : Mali-Mauritanie 1961-1964 ; Maroc-Algérie en 1963 ; Somalie – Kenya en 1967 ; Ouganda – Tanzanie de 1972-1979 ; Mali-Burkina-Faso 1974-1987 ; Libye-Tchad 1973-1994 ; Somali-Éthiopie 1977-1978 ; Nigéria-Cameroun 1994 ; Éthiopie – Érythrée depuis 1998.

M. BENNOUNA, Le droit international entre la lettre et l’esprit, op. cit., p. 43.

Sans être exhaustif, il faut rajouter aux conflits frontaliers et de succession sus-cités, les différends frontaliers renvoient ici aux affaires ci-après : L’affaire du Plateau continental entre la Tunisie et la Libye – Arrêt CIJ du 24 février 1982 ; Affaire Burkina-Faso – Mali, Arrêt CIJ du 22 décembre 1986 ;Affaire Guinée Bissau – Sénégal – Arrêt CIJ du 12 novembre 1992 ; Affaire Libye -Tchad, Arrêt CIJ du 3 février 1994 ; Affaire Cameroun -Nigéria – Arrêt CIJ du 11 juin 1998 ; Affaire Botswana – Namibie – Arrêt CIJ du 13 décembre 1999,

Au sens de la CPJI, arrêt du 30 août 1924, Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine – (Grèce c. Royaume-Uni), Recueil CPJI, A 2, n° 3, p. 11

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L’exception est sans doute dans le cas de la délimitation de la frontière entre le soudan et le soudan du sud, pour mettre fin au conflit, dont le tracé a été négocié lors de la signature des accords de Naivasha au Kenya sans avoir été soumis à un règlement juridictionnel ou ad hoc. – Lire dans ce sens, G. Giraudeau, « La naissance du Soudan du Sud : la paix impossible ? », AFDI, 2012, Vol. 58, pp.61-82

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Avis, CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’Archipel des Chagos de Maurice en 1965,

A. NOVOSSELOFF, « Murs et frontières », Diplomatie, mai-juin 2021, n° 109, pp. 44-49

M. DAIGNE et K. LAMKO (dir.), « L’Afrique Répond à Sarkozy – contre le Discours de Dakar, Ph. Rey, Paris, 2018 ; B. BADIE, Le temps des humiliés : pathologie des relations internationales, op. cit.

M. FOUCHER, Frontières d’Afrique. Pour en finir avec un mythe, Paris, CNRS éd., 2020, p. 30

CADHP, Aff. Bernard Antbataayela Mornah c. République du Bénin et consorts, Arrêt du 22 septembre 2022, req. N° 028/2018

On compte un dizaine d’affaires tranchées par la CIJ depuis l’affaire Cameroun Nord contre le Royaume-Uni de 1961 à l’affaire de la délimitation maritime Somalie Kenya en 2017.

L’affaire Mozambique – Zambie ; Zambie -Malawi, Mozambique Tanzanie, Mali – Sénégal ; L’affaire Kenya -Somalie a été sanctionnée par une la décision de la CIJ du 12 octobre 2021 ayant tranché en faveur d’une ligne ajustée concernant le tracé de la limite entre les zones maritimes du Kenya et la Somalie. Sauf que le Kenya ne reconnait pas la compétence de la CIJ et refus le verdict. L’issue sera politique.

C’est le sens du paragraphe 3 de l’article III de la Charte de l’OUA de 1963

Avis, CIJ, 25 février 2019, Effets juridiques de la séparation de l’Archipel des Chagos de Maurice en 1965,

CIJ, ord. 22 mai 1975, Sahara occidental ; CIJ, AC, 16 octobre 1975, Rec. CIJ, p.6 ; CIJ, AC, 21 juin 1971, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, Rec. CIJ.1971, p. 16 ; Résolution sur l’archipel des Chagos, UA/Res.1 (XXVIII), du 30 janvier 2017

CPA, 4 avril 1928, sentence, Affaire de l’île de Palmas, RGDIP, 1935, p. 156

O. ILLY, « L’État en faillite en droit international », RQDI, vol. 28/2, 2015, pp. 53-60

N. AZIKIWE, « L’avenir du panafricanisme », Présence africaine, Nouvelle Série, 1962, n° 40, p. 23

D. THIAM, « Le fédéralisme africain », RCADI, 1969, vol. I, t. 126, pp. 303-396

J. M. BIPOUM-WOUM, Droit international africain, Paris, LGDJ, 1970, p. 18

N. AZIKIWE, op. cit., p. 9

Voir Mémorandum d’accord sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique – Durban, 8 juillet 2002 – CM/ Déc. 666 (LXXVI)

Voir dans ce sens B. TCHIKAYA, Droit de l’Union africaine – Principes, institutions et jurisprudences, Paris, LGDJ-EJA, 2019, p. 87

L’article 13 de la Convention de l’Union Africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey) du 27 juin 2014 pose le principe du règlement pacifique de tout différend relatif à l’objet de la convention et précise dans son alinéa 2 que « si tout différend ne peut être réglé par voie de négociation directe, les États Parties s’efforcent de le régler par d’autres moyens pacifiques, y compris les bons offices, la médiation et la conciliation, ou tout autre moyen pacifique agrée par les Parties. A cet égard, les États Parties sont encouragés à recourir aux procédures et mécanismes des règlements des différends mis en place dans le cadre de l’Union ».

Lire dans ce sens l’article 4 de la Convention de l’Union Africaine sur la coopération transfrontalière (Convention de Niamey) du 27 juin 2014

On lire dans ce sens le Rapport du Projet Mapping concernant les violations les graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République du Congo


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