LA NOTION D’ESSENTIEL EN DROIT COMMUN DES CONTRATS

M. U. NGAH

Résumé


Une lecture attentive des sources du droit commun des contrats relève de nombreuses références à l’idée d’essentiel. Discrète mais parfois expressive, cette dernière innerve les différentes phases de la vie du contrat. A quoi renvoie l’essentiel ? A quoi sert-il en droit commun des contrats ? Cette réflexion se propose d’apporter une réponse à ces interrogations. Se nourrissant de ses manifestations hétérogènes, de ses significations plurielles et de ses usages multiples, elle se propose de construire un contenu notionnel systématique, unitaire et cohérent de l’essentiel en cette matière. Une telle entreprise s’articule autour de la caractérisation de ses dimensions matérielle et fonctionnelle.

Sur le plan matériel, l’essentiel se caractérise par sa charge notionnelle équivoque. Elle se nourrit du caractère éclaté de la notion qui se nourrit de la pluralité de ses déclinaisons et de ses significations. L’essentiel apparaît aussi à bien des égards comme une notion indéterminée. Ce qui la rend difficilement saisissable nuisant à son intelligibilité et à sa prévisibilité. Pour atténuer ce caractère équivoque, la possible construction d’un contenu uniforme est suggérée pour la rendre maitrisable et prévisible. Elle vise à réconcilier les éléments disparates de l’essentiel en proposant leur conceptualisation autour des critères communs et sa caractérisation dans le champ contractuel.

Dans une perspective instrumentale, le droit commun des contrats mobilise l’essentiel à diverses fins. Il s’agit d’abord d’une fonction structurante qui se matérialise par la structuration formelle et matérielle de la matière contractuelle et par la fixation de l’objet contractuel à travers sa qualification, son interprétation et son extension. Puis, l’essentiel assure une fonction de sauvegarde. D’une part, en tant qu’objet de la protection, il assure la préservation de ce qui apparait comme l’essence du contrat ou de la matière contractuelle, de ce qui est important, primordial soit du fait des autorités soit par la volonté des parties dans le champ contractuel. D’autre part, envisagé comme instrument de protection, l’essentiel assure le maintien du lien contractuel et la protection des principes contractuels.


Texte intégral :

PDF

Références


R. CHAR, À une sérénité crispée, Gallimard, Paris, 1951.

D. B. GOURION, Ben Gourion parle, Stock, 1971 du même auteur, Du rêve à la réalité, Stock, 1986.

L’essentialisme est un courant philosophie qui soutient qu’il existe une essence propre à chaque entité, être ou chose. Cette essence est le résultat de la combinaison d’un ensemble d’attributs déterminants indispensables à la caractérisation de son identité et à sa fonction. Elle repose sur le postulat que « l’essence précède l’existence ». L’essence renvoie à la nature propre, première indépendamment des contingences de l’existence. R. L. CARTWRIGHT, « Somme remarks on essentialism », The Journal of Philosophy, volume 65, no 20, 1968, pp. 615-626 ; J. KURZWELLY, H. FERNANA et M-E NGUM, « The allure of essentialism and extremist ideologies », Anthropology Southern Africa, vol. 43, no 2,‎ 2020, pp. 107-118. En opposition, un autre courant, l’existentialisme soutient que « l’existence précède l’essence ». Parmi les figures de brou qui le défendent on peut citer Jean Paul SARTRE. J.-P. SARTRE, L’existentialisme est un humanisme, Gallimard, collection « Pensées », Paris, 1996, 108p. ; S. de Beauvoir, L'existentialisme et la sagesse des nations, Gallimard, coll. « Arcades », Paris, 2008, 144 p.

Elle a vocation à présenter l’ensemble des connaissances indispensables à la compréhension de la discipline juridique concernée, V. C. RENAULT-BRAHLNSKY, L’essentiel du droit des obligations, éditeur Gaulino, collection Les Carrés Rouge, Paris, 2022, 160 p.

F. MORIN, Fragments sur l’essentiel du droit de l’emploi, Wilson et Lafleur, Montréal, 300 p.

Article 3 de la Convention des nations Unies sur les contrats de vente internationale des marchandises.

L’article 25 de la Convention précitée dispose qu’« une contravention au contrat commise par l’une des parties est essentielle, lorsqu’elle cause à l’autre partie un préjudice tel qu’elle le prive substantiellement de ce qu’elle était en droit d’attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus ». Voir également les articles 46 (sur le remplacement des marchandises), 49, 51 (sur la résolution du contrat par l’acheteur), 64 (résolution du contrat par le vendeur), 72 (résolution anticipée), 73 (la non livraison dans un contrat de livraisons successives constituent une contravention essentielle).

Article 71 de la Convention précitée (une partie peut différer l’exécution de ses obligations s’il apparaît après la conclusion du contrat que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations (du fait d’une grave insuffisance dans la capacité d’exécution, sa solvabilité, la manière de s’apprêter ou d’exécuter le contrat).

Article 254 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997 : « L’acheteur peut demander la résolution du contrat à la juridiction compétente : si l’inexécution par le vendeur d’une quelconque des obligations ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel au contrat (…) ». Article 259 du même texte : « Le vendeur peut demander la résolution du contrat à la juridiction compétente : si l’inexécution par l’acheteur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou des présentes dispositions constitue un manquement essentiel (…) ». L’article 248 du même indiquait qu’« un manquement au contrat de vente commis par l’une des parties est considéré comme essentiel lorsqu’il cause à l’autre partie un préjudice tel qu’il la prive substantiellement de ce qu’elle était en droit d’attendre du contrat, à moins que ce manquement n’ait été causé par un tiers ou la survenance d’un évènement de force majeure ». A FENEON, « L’influence de la CVIM sur le nouveau droit africain de la vente commercial », Penant, no 853, pp. 46 et s. ; E NSIE, « la sanction de l’inexécution de la vente commercial en droit commun africain », Revue du CERDIP, volume 2, numéro 2, janvier-juin, 2003, pp. 3 et s. ; E. S. DARANKOUM, « Le critère de privation substantielle, condition de la résolution dans la vente commerciale OHADA », Annales de la Faculté des sciences de Droit de Dschang, 2002, pp. 177 et s.

Article 281 alinéa 2 de l’acte uniforme portant sur le droit commercial général du 15 décembre 2010. Ce texte consacre la résolution unilatérale pour comportement grave.

Le droit anglais notamment la Chambre des Lords a définitivement abandonné le recours à la doctrine du fundamental breach pour sanctionner les clauses limitatives de responsabilité.

Synonyme de l’obligation essentielle, elle y tire sa source du droit maritime anglais par la jurisprudence qui l’a façonne d’abord comme outil d’interprétation puis comme instrument de neutralisation des clauses de limitation de la responsabilité du débiteur en cas de manquement grave de ce dernier ruinant la racine du contrat, R. SEFTON-GREEN, La notion d’obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise, Préfade J. GHESTIN, LGDJ, collection Thèses, Bibliothèque Droit privé, tome 336, Paris, 416 p.

La Cour suprême du Canada se montre méfiante à l’égard de la doctrine de la violation fondamentale (fundamental breach). Voir l’affaire Tercon contractors Ltd. c/British Columbia (Transport and Highways), CSC 4, par 81, publié le 12 février 2010. Voir également, l’affaire Prelco, 6362222 Canada inc. c/Prelco inc., 2021 CSC 39, par 86. Dans cette affaire la Cour suprême du Canada précise que l’atteinte à une obligation essentielle entraine la neutralisation d’une clause de limitation de responsabilité si elle viole l’ordre public ou ruine la cause de l’obligation.

La Jurisprudence après avoir admis que la substance renvoie à la matière de la chose objet du contrat, la jurisprudence retient qu’elle s’entend comme les qualités substantielles c’est-à-dire celles qui ont déterminé la partie à s’engager (Civ., 28 janvier 1913, S., 1913, 1, 487). Nonobstant la terminologie de « qualités substantielles » c’est bien les qualités essentielles qui sont visées comme le confirment l’adoption de cette formulation dans l’article 1132 du code civil français.

Req., 19 janvier 1863, DP 63, 1, 248, S., 63, 1, 185 : « un contrat ne peut légalement exister s’il ne renferme pas les obligations qui sont son essence et s’il n’en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter » ; Civ. 1ère, 11 octobre 1966, Bull. civ., I, no 466, JCP, 1967, II, 15193, note de la PRADELLE (le vendeur qui livre des graines de betteraves fourragères à la place des betteraves sucrières ne peut se retrancher derrière la stipulation limitant le montant de réparation au remboursement du prix en cas d’erreur ; Civ. 1ère, 5 janvier 1970, Sarl Bibliothèque des arts c/ crespelle, D., 1970, jurisp, p. 281, note A. BRETON ; Civ. 1ère, 23 février 1994, JCP 1994, I, 3809, note G. VINEY (La cour de cassation que l’exploitant d’un parc souterrain a manqué à son obligation essentielle de mettre à la disposition de l’utilisateur la jouissance paisible d’un emplacement pour lui permettre la voiture en stationnement. Voir notamment les arrêts CHRONOPOST et FAURECIA.

L’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, constitue une réforme majeure du Code civil. Elle a été ratifiée par la loi nº 2018-287 du 20 avril 2018 qui a apporté quelques modifications au texte initial. Voir, ASSOCIATION H. CAPITANT, La réforme du droit des contrats : du projet à l’ordonnance, coll. Thèmes et commentaires, Dalloz, Paris, 2016 ; Y.-M. LAITHIER, O. DESHAYES, Th. GENICON, La réforme du droit des contrats et des obligations, Lexis-nexis, 2016 ; A. BÉNABENT, « Application dans le temps de la loi de ratification de la réforme des contrats (art. 16 du 20 avr. 2018) », D. 2018, chron. pp. 1024 et s. ; L. THIBIERGE, « La ‘réforme de la réforme’ du droit des obligations : (I) Le contrat- Les effets du contrat », AJ contrats 2018, pp. 266 et s.

H. LECUYER, « Propos introductifs », dans Cl. BRUNETTI-PONS (Dir.), La notion juridique de couple, Economica, Paris, p. 5.

X. BIOY, « Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction », dans Guillaume TUSSEAU (Dir.), Les notions juridiques, Economica, collection Etudes Juridiques, Paris, 2009, pp.21 et s.

J.-M. DENQUIN, Les concepts juridiques. Comment le droit rencontre le monde, Classiques Garnier, collection Bibliothèque de la pensée juridique, no 16, 2021, 457p.

X. BIOY, « Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction », op. cit, pp. 31 et s.

Ibidem., p. 39.

Les universaux renvoient à des classes générales d’être. Le désaccord sur les universaux traduit l’opposition traditionnelle entre Platon et Aristote, A. LIBERA, La querelle des universaux de Platon au moyen-âge, Seuil, « Des travaux », Paris, 1996.

Les premiers les envisageant au sens des idées de Platon alors que les autres les appréhendent comme des noms vides.

Ch. EISENMANN, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », Archives de Philosophie du Droit, 11, 1966, pp. 26 et s.

Il s’agit de l’opération juridique consistant à classer une situation, un objet, une institution dans les catégories juridiques existantes afin de lui attribuer ou appliquer un régime juridique.

G. CORNU, La linguistique juridique, LGDJ, coll. « Précis Domat », sous-collection « Privé », Paris, 2005, p. 1.

R. J. POTHIER, Traité des obligations, Paris, Masson, 1883, no 6, pp. 5 et s., spéc., p. 5.

Il s’applique de manière subsidiaire en cas de silence des droits fondamentaux.

Sur cette expression, S. LEQUETTE, « La notion de contrat. Réflexions à la lumière de la réforme du droit commun des contrats », RTD. Civil, no 3, 2018, pp. 541-565.

Le jus commune est le droit commun à tous les hommes alors que le jus civile est le droit particulier d’un peuple (il régit les relations entre ces citoyens).

Le droit romain ne connaissait pas de droit commun des contrats du fait de la prédominance d’un droit des contrats nommés formaliste et procédural.

G. CORNU, Droit civil, Introduction, Les personnes, Les biens, Montchrestien, 10ème édition, Paris, 2001. L’éminent auteur opère une confusion entre le droit commun du contrat (relevant du droit positif) et la théorie générale du droit (construction, discours théorique et synthétique sur le droit des contrats), Pour une dénonciation de cette confusion, E. SAVAUX, La théorie générale du contrat, mythe ou réalité ?, LGDJ, Paris, 1997.

Pour une relativisation de cette approche, N. DELEGOVE, Le droit commun et le droit spécial, Thèse de doctorat, Université de Paris 2, 2011. L’auteur suggère d’envisager leur relation en termes d’influences réciproques, de collaboration.

En vertu de l’adage « specialia generalibus derogant ». L’article 1105 alinéa 3 du Code civil français dispose que « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières ». N. BALAT, « La réforme du droit des contrats : et les conflits entre droit commun et droit spécial ? », D. 2015, pp. 699 et s.

Ch. EISENMANN, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », op. cit., p. 26.

Sur l’origine institutionnelle et doctrinale des concepts. Ch. ATIAS, Epistémologie juridique, PUF, Paris, 1984, p. 154.

Signe de l’importance des définitions dans la discipline juridique, Le Vocabulaire juridique français donne une définition de la définition qu’elle envisage comme l’ « opération et l’énoncé qui en résulte par laquelle la loi principalement, la jurisprudence (dans le cas de définitions jurisprudentielles consacrées et la doctrine caractérise une notion juridique, une catégorie juridique par des critères associés », G. CORNU, Vocabulaire juridique, sous l’égide de l’Association Henri Capitant, PUF, collection « Quadrige », 11ère édition, Paris, 2016, sous « définition ».

N. KAISER (Dir.), Jurilinguistique. Entre langues et droits, Thémis/Bruylant, Montréal, 2005.

J. GHESTIN, « Les données positives du droit », RTD. Civ., numéro 5, 2002, pp. 11 et s.

G. VEDEL, « De l’arrêt Septfonds à l’arrêt Barinstein. La légalité des actes administratifs », Semaine Juridique, 1948, I, no 682 ; du même auteur, « La juridiction compétente pour prévenir, pour cesser ou réparer la voie de fait administrative », Semaine juridique, 1950, no 851. Pour cet éminent auteur, une notion est conceptuelle lorsque sa définition est donnée « indépendamment de ce à quoi elle sert ». Les notions fonctionnelles procèdent « directement d’une fonction qui leur fonction qui leur confère seule une véritable unité ».

L’interprétation scientifique s’entend ici au sens kelsenien c’est-à-dire celle effectuée par la doctrine par opposition à l’interprétation authentique qui est l’apanage des autorités compétentes (législateur, pouvoir exécutif, juridictions).

Ch. PERELMAN, « L’interprétation juridique », dans L’interprétation dans le droit, APD, t. XVII , Sirey, 1972, pp. 29 et s., spéc., pp. 30 et s. : il importe de garder à l’esprit que « chaque fois que le sens clair d’un texte contredit la finalité de l’institution qu’il est censé servir, ou heurte l’équité ou conduit à des conséquences socialement inadmissibles, on s’efforcera de l’interpréter, le texte cessera d’être clair, car selon la valeur privilégiée, la sécurité, l’équité ou le bien commun, telle interprétation l’emportera en définitive ».

Le mot, ses synonymes ou encore ses référentiels conceptuels à savoir ce qui est relatif à l’essence et ce qui est important, primordial, indispensable, nécessaire.

Par opposition aux sources matérielles qui renvoient à l’ensemble des facteurs historiques, socio-politiques, économiques, culturels, idéologiques qui influencent le contenu de la règle de droit (G. RIPERT, Les forces créatrices du droit, LGDJ, Paris, 1955), elles englobent les organes et les supports la contenant. POTHIER propose quant à lui la distinction entre les sources formelles et les sources informelles (selon l’auteur, les usages et pratiques professionnelles, la doctrine et les principes généraux du droit), P. ROUBIER, « L’ordre juridique et la théorie des sources du droit », Études G. Ripert, LGDJ, 1950, t. I, pp. 9 et s.

Nonobstant la controverse sur la jurisprudence comme source du droit (O. DUPEYROUX, « La jurisprudence, source abusive de droit », Mélanges J. MAURY, Dalloz & Sirey, 1960, t. I, pp. 349 et s. ; L. BACH, « La jurisprudence est-elle, oui ou non, une source du droit ? », Mélanges J. Héron, LGDJ, 2008, pp. 47 ets.), il est difficile de ne pas admettre l’idée que la jurisprudence est une source du droit (Ch. EISENMANN, « La justice dans l’État », dans La justice, PUF, Paris, 1961, pp. 11 et s., spéc. p. 37-38 ; P. ESMEIN, « La jurisprudence et la loi », RTD civ. 1952, pp. 17 et s., spéc. p. 20 ; M. WALINE, « Le pouvoir normatif de la jurisprudence », Études G. Scelle, LGDJ, 1950, t. II, pp. 613 et s. ; B. OPPETIT, « L’affirmation d’un droit jurisprudentiel », Droit et modernité, PUF, 1998, pp. 65 et s. ; P. MORVAN, « En droit, la jurisprudence est une source du droit », RRJ 2001/1, pp. 77 et s.) y compris en droit des contrats.

On peut citer sans souci d’exhaustivité : article 1108 : « quatre conditions sont essentielles à la validité de la convention » ; article 1110 : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention » ; article 1135 : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; article 1208 : « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que' celles qui sont communes à tous les codébiteurs ».

Articles 1112-1, 1114, 1124, 1128, 1130, 1132, 1133 alinéa 3, 1134, 1135, 1136, 1166, 1170, 1184, 1186, 1219, 1224 du Code civil.

On peut citer de manière anecdotique, Cour Suprême, arrêt no 28 du 03 octobre 1968, Bulletin des arrêts no 19, p. 2339. Sur la base de l’article 2271 du Code civil applicable au Cameroun, la juridiction suprême indique l’appréciation de l’intention de nover relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent l’apprécier en se référant à la nature de la convention en cause. La nature de la convention peut être assimilée à ce qui fait son essence.

De manière pionnière, Req., 16 mars 1898 ; civ. 1ère, 22 février 1978 et Civ. 1ère, 13 décembre 1983, Epoux Saint-Arroman c/Réunion des Musées nationaux et autres.

Bordeaux, 27 novembre 1902, Clunet 1904, 955 (retards trop importants en cas de délais normaux de livraison auxquels l’expéditeur ou le destinataire pouvait s’attendre) ; Paris, 2 décembre 1924, Clunet, 1926, 419 ; Com., 21 octobre 1957, Bull. Civ. III, no 220 (erreur sur le destinataire en cas de livraison à une personne déterminée) ; Com., 9 mars 1959, Bull. Civ., no 124 (absence de mesure de sécurité pour une marchandise de grande valeur) ; Aix, 1er décembre 1976, Bulletin d’Aix, 1976/4, no 395 (exigences formulées dans la lettre de voiture), Civ. 1ère, 18 janvier 1984, JCP, 1985, II, no 20372, note J. MOULY ; Cass. 1ère, 15 novembre 1988, D., 1989, Jur., p. 349, note Ph. DELEBECQUE.

Com., 9 mai 1990, Bulletin IV, no 142.

Req., 18 janvier 1863, DP 63. 1. 248, S., 63, 1, 185 : « un contrat ne peut légalement exister s’il ne renferme les obligations qui sont son essence et s’il n’en résulte un lien de droit pour contraindre les contractants à les exécuter ».

Com., 22 octobre 1996, Soc. Banchereau c/Soc. Chronopost, D. 1997, 121, note A SERIAUX ; Com., du 9 juillet 2002 ; Ch. Mixte, 22 avril 2005 ; Com., 30 mai 2006 ; Com., 13 juin 2006.

Cass. Com., 13 février 2007 (Il en ressort que le seul manquement à une obligation essentielle suffit à caractériser la faute lourde) ; Cass. Com., 29 juin 2010.

J. GHESTIN, Obs., JCP 1971, II, 16916. L’éminent auteur parle de « qualité convenue », expression qui a été reprise par le législateur français de 2016.

LOUSSOUARN, Obs., RTD Cv 1971, 131.

Civ., 3 août 1942, D. 1943, 18 ; Civ. 3ème, 24 avril 2003, D. 2004, 450, note S. CHASSAGNARD ; Com., 30 mai 2006, CCC 2006, no 224, note L. LEVENEUR.

Article 1134 du Code civil français : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ».

Article 1108 du Code civil applicable au Cameroun dispose que « quatre conditions sont essentielles à la validité de la convention ». Dans le Code civil français : article 1114 : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation » ; article 1124 : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire » ; article 1132 : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant », ; article 1133 alinéa 1 : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. (…) » ; article 1134 : « L’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement » ; article 1135 « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité » ; article 1136 que : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité » ; l’article 1170 révèle que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » ; article 1186 énonce que « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».

Articles 1110 : « L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. (…) », 1138 du Code civil applicable au Cameroun. Article 1170 du Code civil français. G. GRUNDELER, « Valeur et substance, principal et incident », D. 2016, pp. 1300 et s.

Cass. req., 16 mars 1898.

Article 1130 du Code civil français

Articles 1112-1, 1130, 1134, 1184 du Code civil français.

Article 1128 du Code civil français.

Articles 1135, 1208 et 1218 du Code civil applicable au Cameroun. Cour Suprême, arrêt no 28 du 03 octobre 1968, Bulletin des arrêts no 19, p. 2339. Article 1166 du Code civil français.

Article 1110 du Code civil applicable au Cameroun.

« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » ; « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. (…)» ; « Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles » ; « la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » ; « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » ou encore « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

Civ. 3ème, 21 septembre 2010.

Cass. Civ., 28 janvier 1913, S., 1913. 1, p. 487 ; Cass. 1ère civ., 10 déc. 2014, n° 13-24.043, JAC 2015, n° 22, p. 12, obs. P. HENAFF ; Cass. 1ère civ., 21 oct. 2020, n° 19-10.536, D. 2020. 2119.

Civ. 1ère, 18 janvier 1984, JCP, 1985, II, no 20372, note J. MOULY ; Cass. 1ère, 15 novembre 1988, D., 1989, Jur., p. 349, note Ph. DELEBECQUE. Com., 13 février 2007, affaire Faurecia I. Il en ressort que le seul manquement à une obligation essentielle suffit à caractériser la faute lourde.

Cass. Ch. Mixte, 22 avril 2005, affaires Chronopost III ; Cass, com, 13 juin 2006, affaire Chronopost IV. La cour affirme que « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

Cass. Com., 29 juin 2010. Elle reprendra la solution de l’arrêt Chronopost V : « la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d’indemnisation prévue par le contrat type ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ».

Ph. MALINVAUD, « De l’erreur sur la substance », D., 1972, chron., pp 215 et s. ; J.-M. TRIGEAUD, « L’erreur de l’acheteur. L’authenticité de l’œuvre d’art (Etude critique), RTD Civ., 1982, pp. 55 et s. Ces auteurs estiment qu’il y’a des éléments qui sont de la nature des choses et de l’absence la dénature au point d’en faire une autre chose comme la notoriété de l’artiste qui a peint un tableau.

G. VIVIEN, « De l’erreur déterminante et substantielle », RTD Civ., 1992, p. 305. L’auteur insiste sur le passage de l’erreur déterminante (un élément essentiel pour les parties) à une erreur substantielle c’est-à-dire importante.

AUBRY et RAU, Droit civil français, 6e édition, tome 4, p. 433. M. BARTIN indique que « par substance de la chose, on doit entendre non seulement les éléments matériels qui la composent mais encore les propriétés dont la réunion détermine sa nature spécifique et la distingue, d’après les notions communes, des choses de toute autre espèce ».

Ph. JESTAZ, « L’obligation et la sanction. À la recherche de l’obligation fondamentale », dans Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Paris, Dalloz, 1985, p. 273, spéc., p. 279. Préférant la terminologie d’obligation fondamentale, l’éminent auteur milite pour la thèse d’une obligation essentielle unique découlant soit de la nature des choses soit de la volonté des parties.

JACQUES FLOUR, JEAN-LUC AUBERT ET ÉRIC SAVAUX, Les obligations, « Le rapport d’obligation », Dalloz, 7e éd., vol. 3 Paris, 2011, p. 210.

Christian LARROUMET (Dir.), Droit civil, « Les obligations. Le contrat », Economica, 6e éd., t. 3, Vol. 2, Paris, 2007, no 635.

N. CARDOSO-ROULOT, Les obligations essentielles en droit privé des contrats, L’Harmattan, Paris, 2008, p. 34.

Il indique par exemple que l’information déterminante est celle qui a un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties (article 1112-1 du code civil français), que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté (…) (article 1133 alinéa 3 du code civil français).

H. KELSEN, Théorie pure du droit, traduction Ch. EISENMANN, Dalloz, Paris, 1962, pp. 455-456.

Les auteurs sont divisés sur la nature de l’acte d’interprétation : certains estiment qu’il s’agit d’une activité d’application résultant d’un acte de connaissance ; d’autres soutiennent qu’il s’agit d’une activité de création matérialisant un acte de volonté.

Ibidem., p. 462 : « Le comblement d’une soi-disant lacune dans le droit est une fonction de création du droit qui ne peut être accomplie que par un organe d’application du droit (…) et ce n’est pas voie d’interprétation du droit en vigueur que se réalise cette fonction ».

En plus des éléments juridiques, le juge peut mobiliser les valeurs protégées par l’ordre juridique et les faits (particularités de chaque espèce), Fr. GENY, Méthodes d’interprétation et sources en droit privé positif, LGDJ, Paris, 1954, pp. 308 et s.

Ibidem., p. 320.

Le juge se réfère à la nature et à l’économie du contrat : l’existence d’un contrat de bail est acquise nonobstant la présence d’un instrumentum à partir du moment où les parties se sont accordées sur sa durée et le montant du loyer (Civ. 3ème, 22 février 1982, Gaz. Pal. 1982, 2 pan. 219) ; la précision de la date de prise d’un contrat de bail est indifférente sur sa validité (Civ. 3ème, 28 octobre 2009, D. 2009, 2752) ; la rémunération et la date du début du tournage ont été retenues comme étant essentielles dans le cadre d’un contrat visant à engager une actrice (Paris, 13 décembre 1984, RTD. Civ., 1986, 97, obs. J. MESTRE).

Le juge après l’avoir rattachée à la faute lourde (Civ. 1ère, 18 janvier 1984, JCP, 1985, II, no 20372, note J. MOULY ; Cass. 1ère, 15 novembre 1988, D., 1989, Jur., p. 349, note Ph. DELEBECQUE. Com., 13 février 2007, l’a par la suite adossée à la cause (arrêts Chronopost ; Faurecia).

H. L. A. HART, Le concept du droit, Facultés universitaires de Saint-Louis, Bruxelles, 1976, pp. 162-163.

E. MACKAAY, « Les notions floues en droit ou l’économie de l’imprécision », Dans Le discours : analyse et méthode, Revue Langages, Mars 1979, no 53, pp. 33 et s.

Elle assure la stabilité à travers le ralentissement de la production législative et leur qualité d’éléments stables du système juridique et son adaptation par leurs caractères souple et évolutif, C. BOUIX, « Les notions indéterminées entre adaptation et sécurité », dans Marc NICOD (Dir.), Les rythmes de production du droit, Presses Universitaires de Toulouse 1 Capitole, Toulouse, 2016, pp. 271-291.

Notamment la liberté contractuelle, l’utilité, la justice contractuelles, C. GRZEGORCZYK, La théorie des valeurs et le droit, LGDJ, Paris, 1982 : « Les normes incarnent généralement les valeurs : la justice, l’égalité, la sécurité, la stabilité, l’ordre et la paix ».

Ph. JESTAZ, L’urgence et les principes classiques du droit civil, Paris, 1968, p. 9 : « de même que les postulats sont, suivant une formule fameuse, la grande honte des géomètres, de même les notions indéfinies créent un malaise au sein de la science juridique ».

En France, le Conseil constitutionnel a consacré, en se fondant sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, l’objectif de valeur constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi dont le but est de « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur les autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer dont la détermination n’a été confiée par la constitution qu’à la loi », Cons. Const., no 2005-514 DC, 28 avril 2005, const. 14. Sur cette notion, P. De MONTALIVET, Les objectifs de valeur constitutionnel de valeur constitutionnelle, Dalloz, Paris, 2006.

En se fondant sur l’article 34 de la Constitution française, Cons. Const., no 2001-455-DC, 12 janvier 2002, cons. 9 ; no 2001-451-DC, 27 novembre 2001, const. 13 ; no 98-401-DC, 10 juin 1998, const. 14.

A. FLÜCKIGER, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Cahiers du Conseil Constitutionnel, no 21, Dossier La normativité, janvier 2007.

Cons. Const., 2000-435-DC, 7 décembre 2000, cons. 52-53.

Cons. Const., no 2005-514-DC, 28 avril 2005, const. 14.

Tribunal fédéral, arrêt du 6 janvier 2004, 2A.542/2002, cons. 3.4.1.

A. FLÜCKIGER, « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », op. cit.

Office fédéral de la justice, Guide de législation : guide pour l’élaboration de la législation fédérale, Berne, 2002, pp. 365 et 367.

V. LASSERRE-KIESOW, « La compréhensibilité des lois à l’aube du XXe siècle », D. 2002, chron., pp. 1158-1159.

MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, Genève, 1978, livre XXIX, chapitre XVI.

CEDH, Sunday Times c/ Royaume Unie, 26 avril 1979, A/30, § 49.

Article 1133 alinéa 1 du Code civil français.

Article 1112-1 du code civil français.

Article 1130 du code civil français.

Elle retient ainsi la caducité en cas de disparition de la cause en cours d’exécution du contrat, Com., 30 octobre 2008, no 07-17.646 ; Civ. 1ère, 12 juillet 2006, no04-13.204. On peut imaginer que la notion de cause ayant été supprimée depuis la réforme française de 2016 que le juge se fonde sur le contenu du contrat à travers la disparition soit de l’objet soit de la contrepartie pour prononcer la caducité.

Req., 1er décembre 1885, Cibiel c/Dieulafoy, S. 87. 1. 167. Le juge rappelle ainsi que la vente est parfaite une fois que les parties se sont accordées sur la chose et le prix ; accord sur la durée et le montant du loyer (Civ. 3ème, 22 février 1982, Gaz. Pal. 1982, 2, Pan, 219 ; rémunération et date du début du tournage (Paris, 13 décembre 1984, RTD. Civ., 1986, 97, obs. J. MESTRE).

La caducité du testament est retenue lorsque le légataire décédé avant le testateur.

C’est de la disparition d’un contrat dans un ensemble contractuel indivisible ; une promesse unilatérale de vente serait caduque en cas de non obtention de son prêt immobilier par l’acquéreur ; la vente est caduque pour impossibilité de déterminer le prix du fait de la disparition d’un de ses éléments de calcul.

« La vente est parfaite entre les parties dès qu’on est convenu de la chose et du prix et le défaut d’accord sur les éléments accessoires de la vente ne peut empêcher le caractère parfait de la vente, à moins que les parties aient entendu retarder la formation du contrat jusqu’à la formation de ces modalités », Civ. 3ème, 14 janvier 1987, D. 1988, 80, note J. SCHMIDT ; Com., 28 février 2006, RTD. Civ., 2006, 755, obs. J. MESTRE et B. FAGES.

A titre illustratif, date de paiement et entrée en jouissance : Civ. 3ème, 2 mai 1978, D., 1979, 317, note J. SCHMIDT ; garantie de paiement : Civ. 1ère, 21 février 1979 ; JCP 1980, II, 19482, note FIESCHI-VIVET ; clause de non-concurrence et garantie de paiement : Versailles, 5 mars 1992, Bull. Joly, 1992, 636, note J. SCHMIDT ; modalités de paiement : Com., 16 avril 1991, JCP 1992, II, 21871, note GAIN.

Article 1135 du Code civil applicable au Cameroun.

Article 1208 du code civil applicable au Cameroun.

Article 1228 du Code civil applicable au Cameroun.

Articles 1114, 1124 du Code civil français. Il s’agit des éléments « sans lesquels il serait impossible de savoir quelle sorte de convention a été conclu » (J.-L. AUBERT, La notion et le rôle de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, Thèse Paris, édition, 1970) ou encore « les éléments centraux spécifiques qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser » (Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations, op. cit., p. 198). Il s’agit alors non pas des conditions de validité du contrat mais de ses éléments structurels. Le contrat est alors « davantage un échange de prestations qu’un échange de consentements », (L. FIN-LANGER, L’équilibre contractuel, Thèse, Orléans, 2000, p. 89).

Article 1112-1 du Code civil français. Il ressort de cet article qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.

Article 1166 du Code civil français.

Article 1170 du Code civil français. Une frange de la doctrine soutient que l’obligation essentielle découle de la nature du contrat (perspective objective), l’obligation essentielle est « l’obligation indispensable à la fois à l’existence même dudit contrat, c’est-à-dire en dehors de laquelle il ne saurait y avoir de contrat, en d’autres termes à sa définition, et à sa qualification ou classification, c’est-à-dire en dehors de laquelle il serait un tout autre contrat », N. CARDOSO-ROULOT, Les obligations essentielles en droit privé des contrats, p. 34.

Elle se réfère non seulement au contenu du contrat mais également mais à la qualité des parties au contrat (Article 1112-1 du Code civil français : devoir précontractuelle d’information).

Il ressort de l’article 1113 alinéa 1 du Code civil français que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues en considération desquelles les parties ont contracté (…) ».

Il ressort de l’article 1134 du Code civil français que l’erreur sur le simple motif étranger aux qualités essentielles est cause de nullité si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement. Cass. 1ère, Civ. 13 février 2001, Luca C/Villa, Defrénois, 2002, 476 ; Cass. Com., 11 avril 2012.

Une partie de la doctrine milite pour une approche subjective de l’obligation essentielle, Ph. JESTAZ, « L’obligation et la sanction. À la recherche de l’obligation fondamentale », op. cit., p. 289 (Cet auteur défend une conception dualiste, ibidem., p. 279) ; J. FLOUR, J-L AUBERT et É. SAVAUX, Les obligations, «Le rapport d’obligation», op. cit., p. 210. (Ces auteurs retiennent aussi une conception dualiste).

L’article 1184 du Code civil français précise qu’elle est prononcée si la clause ou les clauses concernées sont l’élément déterminant de l’engagement des parties.

Articles 1219 et 1124 du Code civil français. Ils retiennent la formule « inexécution suffisamment grave ».

Article 1208 du Code civil camerounais.

Article 1135 du code civil camerounais.

Article 1128 du Code civil camerounais.

Article 1166 du Code civil français.

Cour Suprême, arrêt no 28 du 03 octobre 1968, Bulletin des arrêts no 19, p. 2339.

Il s’agit en réalité de sa conception objective, H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE et F. CHENEDE, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Obligations, Contrats spéciaux, Sûretés, Dalloz, 13e édition, tome 2, Paris, 2015, p. 149.

R. J. POTHIER, Traité des obligations, op. cit.

Req., 18 janvier 1863, DP, 63. 1. S. 63. 185. Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations dans les contrats, Thèse, Aix, multigr., 1981, p. 202.

Il en ressort que « quatre conditions sont essentielles pour la validité de la convention ». L’article 1128 du Code civil français préfère la formule « sont nécessaires à la validité d’un contrat (…) ».

« (…) à moins que la considération de cette personne soit la cause principale de la convention ».

Lorsqu’elle exige le caractère déterminant du dol pour annuler le contrat, Cour d’appel du Centre, arrêt no288/Civ du 20 avril 2005 affaire SODAC SA c/Njonkouo Ndomé Natacha, Juris Périodique, numéro 66, p. 46.

Par éléments essentiels, il faut entendre, selon le professeur Philippe DELEBECQUE, « les éléments centraux, spécifiques, qui traduisent l’opération juridique et économique que les parties veulent réaliser », Ph. DELEBECQUE, Les clauses allégeant les obligations, thèse, Aix, 1981, p. 198.

L’article 1133 alinéa 1 précise que « « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. (…) ».

Cass., com., 7 février 2012, no11-10487.

Elle renvoie à la méthode employée par un juge pour apprécier un fait ou pour interpréter les textes. In abstracto, qui veut dire dans l’abstrait, indique qu’une situation doit être analysée de manière générale et impersonnelle. In concreto, qui signifie dans le concret, invite à tenir compte des circonstances, les éléments de l’espèce, du cas apprécié. N. DEJEAN DE LA BATIE, Appréciation, in abstracto et appréciation in concreto en droit civil français, LGDJ, Coll. « Bibliothèque de droit privé », tome LVII, Paris, 1965, 316 p.

Aux termes de l’article 1130 alinéa 2 du Code civil français, il « s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Elles peuvent renvoyer à la matière de la chose, son aptitude à remplir l’usage auquel elle est destinée, son authenticité etc…

Les qualités essentielles du cocontractant peuvent porter sur son identité, ses aptitudes physiques, ses compétences, sa solvabilité, son passé professionnel, sa nationalité, son âge etc.

Article 1171 du Code civil français. Ne portant ni sur l’objet principal, ni sur l’adéquation du prix à la prestation, son appréciation se fait en tenant compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat et aux autres clauses du contrat. Ce déséquilibre peut renvoyer : pouvoir unilatéral d’un contractant, avantage non réciproque, transfert injustifié de charges ou à faire croire à ce qui n’est pas.

. La Cour de cassation indique que son appréciation doit tenir compte des circonstances intervenues jusqu’à la décision (Cass. 3ème civ. 5 mai 1993, n°91-17097).

E. MONTERO et B. GOFFAUX, « La référence au paradigme du « bon père de famille » en responsabilité extracontractuelle », For. ass., n° 140, 2014, p. 1.

Articles 1135, 1208, 1218 du Code civil applicable au Cameroun,

Article 1166 du Code civil français.

Cour Suprême, 03 octobre 1968.

L. MARIGNOL, La prévisibilité en droit des contrats, Thèse de doctorat, Université de Toulouse 1 Capitole, décembre 2017.

H. LECUYER, « Le contrat acte de prévision », Mélanges en hommage à F. TERRE, L’avenir du droit, Dalloz, PUF, éditions Jurisclasseur, 1999, p. 643.

J.-C. MOUSSERON, « La gestion des risques par le contrat », RTD. Civ., 1988, 482.

J. CHEVREAU, « La Cour de cassation, gardienne de l’unité du droit », dans L’image doctrinale de la Cour de cassation, La documentation française, Paris, 1994, pp. 85-90.

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 « portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ».

Il s’agit de la liberté contractuelle (Article 1102), la force obligatoire du contrat (article 1103), la bonne foi (article 1104). On peut ajouter le principe de l’autonomie de la volonté (article 1100-1 : « Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux ». M. GOUBINAT, Les principes directeurs du droit des contrats, thèse de doctorat, Université de Grenoble-Alpes, 2016.

M. GOUBINAT, Les principes directeurs du droit des contrats, ibidem., 27.

Le premier impose l’application du droit commun à tous les contrats nommés ou non. Le second indique que le droit commun s’applique sous réserve des règles spéciales.

M. JULIENNE, « Obligation naturelle et obligation civile », D. 2009, chron. Pp. 1709 et s.

L’obligation naturelle est une catégorie d’obligation particulière en ce qu’elle est dépourvue de sanction juridique. Il s’agit d’un devoir de conscience du débiteur envers le créancier qui est ne peut le contraindre juridiquement V. G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, Paris, 1949, nº 187. C’est le cas du devoir de verser les aliments entre frères et sœurs. Elle peut cependant devenir civile par la volonté du créancier (Il s’agit alors d’un engagement unilatéral de volonté, Cass. 1ère civ., 10 oct. 1995, nº 93-20300). C’est le cas l’engagement sous signature privée des enfants du défunt à répartir équitablement la succession de celui-ci à parts égales avec leur frère volontairement écarté de l’héritage (Cass. 1ère civ., 11 oct. 2017, nº 16-24533). Cette solution est reprise par l’article 1100 du Code civil français qui dispose que « les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». M. COUDRAIS, « L’obligation naturelle : une idée moderne ? », RTD civ. 2011, pp. 453 et s.

Créées par la jurisprudence, elles ont été textuellement consacrées par l’article 1170 du Code civil français.

Il importe ici d’éviter les confusions constatées dans la doctrine qui opposent les obligations essentielles à celles accessoires, secondaires ou annexes alors que celles-ci s’opposent aux obligations principales qui ne recouvrent pas toute la réalité des obligations essentielles. Les obligations essentielles s’opposent à celles non essentielles.

« Le socle obligationnel », D. MAZEAUD, « Clauses limitatives de réparation : les quatre saisons », D. 2008, p. 1776 ; « l’essence du contrat », FRANÇOIS TERRE, PHILIPPE SIMLER et YVES LEQUETTE, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., Paris, 2013, p. 660 ; « l’obligation contractuelle minimale », P-G JOBIN, « La réforme du droit des obligations. Prospective générale », (1989) 30 C. de D. pp. 557 et s., p. 574 ; « l’obligation principale », F. LEVESQUE, Précis de droit québécois des obligations, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2014, p. 257 ; « obligation fondamentale », Ph. JESTAZ, « L’obligation et la sanction. À la recherche de l’obligation fondamentale », dans Mélanges offerts à Pierre Raynaud, Paris, Dalloz, 1985, pp. 273 et s. ; « la prestation caractéristique », M.-É. ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, Economica, Paris, 2002.

Sur ce point il peut s’inspirer du droit québécois qui opère une distinction entre l’obligations essentielle et celle principale. Le juge affirme qu’en « vertu d’une convention de ce type, le preneur d’un établissement commercial ne peut cesser son exploitation, même s’il continue à payer le loyer, puisqu’une telle fermeture occasionne une perte substantielle d’achalandage et diminue la valeur locative de la chose ». il distingue l’obligation principale (paiement du loyer) et une obligation accessoire essentielle (l’exploitation du local). (Steinberg inc. c. Centre d’achat Duberger inc., [1987] R.J.Q. 868 (C.A.) ; Cie de construction Belcourt Ltée c. Golden Griddle Pancake House Ltd., [1988] R.J.Q. 716 (C.S.) ; Place Bonaventure inc. c. Imasco R.I. inc., [1993] R.J.Q. 2895 (C.S.)). Il affirme également que à propos du contrat de mandat que celui « qui détourne la fonction de gestionnaire ou de mandataire à son avantage se trouve à vider le contrat d’une obligation fondamentale ». Il érige l’obligation accessoire du mandataire d’agir à l’avantage du mandant ou de la personne gérée en obligation essentielle. Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 826, par. 121.

Article 1112 du code civil français.

Ils peuvent entraîner la nullité s’ils portent sur les qualités essentielles et s’ils ont expressément été convenus.

Consacrée par la jurisprudence avant sa réception textuelle (Articles 1231-3, 1231-4, 1345 du Code civil français) sans définition, la faute lourde est définie par l’arrêt Chronopost du 9 juillet 2002 comme « le comportement d’une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l’inaptitude du débiteur de l’obligation à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il avait accepté ». Il en ressort qu’elle comporte deux éléments : un comportement confinant au dol ou une faute d’une extrême gravité (élément subjectif) et l’inaptitude quant à l’accomplissement de la mission contractuelle). Cette définition est reprise par l’arrêt Faurecia du 29 juin 2010 qui la distingue de la violation de l’obligation essentielle : « la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». Elle est désormais assimilée à la faute dolosive envisagée comme l’inexécution délibérée, et donc volontaire, des obligations contractuelles (Cass., 1ère civ. 27 juin 2001, n°99-21017 ; Cass. 1ère civ. 29 oct. 2014, n°13-21980).

On y distingue les fautes simples ou légères (il s’agit d’une faute de moindre gravité), les fautes graves (faute rendant impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise) et les fautes lourdes (faute d’une extrême gravité commise avec l’intention de nuire à l’employeur : Cass. soc., 21 avril 2022, n°20-22.773 : la Cour de cassation s’est prononcée favorablement sur la reconnaissance d’une faute lourde d’un salarié qui avait démarché des clients et fournisseurs travaillant avec la société qui l’employait, détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs et perçu des commissions ayant appauvri son employeur. L’intérêt poursuivi ici est attachée aux conséquences juridiques qu’entraine chaque type de faute. Alors que la première impose le respect du préavis, le paiement des droits de rupture et les indemnités de congés paiement en cas de licenciement, la deuxième entraîne la perte du préavis, de l’indemnité de rupture et de congés payés (Articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail français) et la dernière en plus de la perte des éléments indiqués ouvre la possibilité à la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire du salarié.

Articles 1219 et 1224 du Code civil français. Cette notion peut être rapprochée de la contravention essentielle prévue à l’article 25 de la Convent de Vienne sur la vente internationale des marchandises. L’article 281 alinéa 2 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général révisé de l’OHADA : « Toutefois, la gravité du comportement d’une partie au contrat de vente commerciale peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. La gravité du motif de rupture est appréciée par le juge compétent à la demande de la partie la plus diligente ».

Il pourrait à ce titre se référer à la jurisprudence antérieure qui la définir eu égard à : la gravité du comportement du débiteur (Cass. 1ère civ. 13 mars 2007, n°06-10229 ; Cass. com. 6 déc. 2016, n°15-12981), à la nature essentielle de l’obligation violée, à la gravité du préjudice subi. Leur appréciation devant se faire in concreto (

W. DROSS, « L’exception d’inexécution : essai de généralisation », RTD civ. 2014, pp. 1 et s.

V. CHAMPEIL-DESPLATS, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, Paris, 2014, p. 358.

La qualification peut porter sur un objet matériel, un fait juridique ou un acte juridique (ici le contrat), X. HENRY, La technique des qualifications contractuelles, thèse de doctorat, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Nancy II, 1992, p. 3.

O. CAYLA, « La qualification, ou la vérité du droit », Droits 1993, 18, pp. 3 et s., 3 ; P. FRECHETTE, « La qualification des contrats : aspects théoriques », Les Cahiers de droit, 51(1), 2010, pp. 117–158 ; F. TERRE, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », Paris, 1957, p. 2.

Elle se distinguer de la classification (opération consistant à regrouper de manière cohérente dans le but de leur appliquer des principes communs, de créer des catégories juridiques) et de l’interprétation (Fondée sur la présence d’un contenu contractuel équivoque, factuelle, elle utilise certaines normes juridiques en vue de comprendre la portée des stipulations contractuelles). Récusant une démarche purement intuitive, la qualification appelle une méthode syllogistique articulée autour d’une majeure (la norme juridique dont l’application est envisagée), une mineure (la situation litigieuse soumise à la qualification) et une conclusion (elle détermine la catégorie adéquate et ses implications), P. FRECHETTE, « La qualification des contrats : aspects théoriques », op. cit., pp. 125 et s.

Ph. JESTAZ, « La qualification en droit civil », Droits 1993.18, pp. 43 et s., pp. 46 et 47.

Ch. LAVABRE, « Éléments essentiels et obligation fondamentale du contrat », R.J.D.A. 1997.4.291.

P. FRECHETTE, « La qualification des contrats : aspects théoriques », op. cit., p. 137.

« La prestation caractéristique est l’obligation qui caractérise le mieux l’ensemble des différentes opérations que suppose un acte juridique ; c’est l’obligation qui permet de qualifier le contrat dont il est question », Ministère de la Justice du Québec, Commentaires du ministre de la Justice. Le Code civil du Québec. Un mouvement de société, t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993, art. 3113 ; M-É ANCEL, La prestation caractéristique du contrat, op. cit.

Ph. JESTAZ, « L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale », op. cit.

V. CARON, Jalons pour une théorie pragmatique de l’interprétation du contrat : du temple de la volonté à la pyramide de sens, thèse de doctorat, Montréal, Université de Montréal, 2014, p. 223

Chambre immobilière du Grand Montréal c. Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, 2007 QCCA 363, par. 68.

Cour Suprême, arrêt no 28 du 03 octobre 1968, Bulletin des arrêts no 19, p. 2339.

A RIEG, « La ‘‘ punctuation’’. Contribution à l’étude de la formation successive du contrat », Mélanges JAUFFRET, 1974, pp. 593 et s.

J. GHESTIN, « Le contrat en tant qu’échange économique », Revue d’économie industrielle, volume 92, 2e et 3e trimestre, 2000, Economie des contrats : bilan et perspectives, pp. 81-100.

L. FIN-LANGER, L’équilibre contractuel, thèse, Université d’Orléans, 2000, p. 89.

Des éléments accessoires peuvent être essentialiser à condition de les faire entrer dans le champ contractuel, Com, 16 avril 1991.

A SEUBE, « Les conditions générales des contrats, Mélanges JAUFFRET, 1974, p. 622.

P. ANCEL, « Force obligatoire et contenu obligationnel », RTD civ., 1999, pp. 771 et s.

D. HOUTCIEFF, JCP 2007, 11, 10145, sous cass. Com., 5 juin 2007, no 06-14.832, jurisData no 2007-039240.

Fr. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil : Les obligations, 11ème édition, Précis Dalloz, Paris, 2013, p. 660.

Ibidem., p. 282.

Ph. JESTAZ, « L’obligation et la sanction : à la recherche de l’obligation fondamentale », Etudes Raynaud, D. 1985, pp. 275 et s.

C. THIBIERGE, « Au cœur de la norme, le tracé et la mesure. Pour une distinction entre les normes et règles de droit », Archives de Philosophie du Droit, no 51, 2008, pp. 341-371.

C.R. c. J.B., 2005 QCCA 547, par. 31, [2005] R.J.Q. 1391

Cette disposition qui que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les autres que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » peut être rapprochée de l’article 1434 du Code civil québécois qui prévoit que les parties sont liées par les stipulations contractuelles mais aussi par les obligations qui découlent du contrat « d’après sa nature et suivant les usages, l’équité et la loi ».

P-A CREPEAU, « Le contenu obligationnel d’un contrat », (1965) 43 R. du B. can., pp. 1 et s.

POTHIER cité par P. AZARD, La responsabilité contractuelle, Cours dactylographié, Ottawa, 1957-1958, p. 114 : L’éminent auteur écrit : « Les choses qui sont seulement de la nature du contrat sont celles qui sans être de l'essence du contrat, font partie du contrat quoique les parties contractantes ne s'en soient point expliquées, étant de la nature du contrat que ces choses y soient renfermées et sous-entendues. Ces choses tiennent un milieu entre les choses qui sont de l'essence du contrat, et celles qui sont accidentelles au contrat ; et elles diffèrent des unes et des autres. Elles diffèrent des choses qui sont de l'essence du contrat, en ce que le contrat peut subsister sans elles, et qu'elles peuvent être exclues du contrat par la convention des parties ; et elles diffèrent des choses accidentelles au contrat, en ce qu'elles font partie du contrat, sans avoir été expressément convenues »

Les « obligations non matérialisées dans le contrat » se distinguent des obligations qui nous intéressent qui elles sont imposées, B. FESSARD, Les obligations non matérialisées dans les contrats, Thèse de doctorat en droit. Université Montpellier, 2015.

Sur le développement de l’obligation implicite de sécurité, P. JOURDAIN, « Le fondement de l'obligation de sécurité », Gaz. Pal. 1997, 2, pp.1196 et s. ; D. MAZEAUD, « Le régime de l'obligation de sécurité », Gaz. Pal. 1997, 2, pp. 1201 et s. ; Y. LAMBERT-FAIVRE, « Fondement et régime de l'obligation de sécurité », D. 1994, pp.81 et s.

Contrat de soins médicaux, contrat de loisirs organisés, P-A CREPEAU, « Le contenu obligationnel d’un contrat », op. cit., pp. 9 et s.

Contrat de transport de personnes, contrat de vente et de louage de choses, contrat de services personnels, ibidem., pp. 13 et s.

Léo Boutin ltée c. Provigo Distribution inc., 2007 QCCS 5784, par. 78 ; Steinberg inc. c. Centre d’achat Duberger inc., préc., note 53 ; Cie de construction Belcourt Ltée c. Golden Griddle Pancake House Ltd. ; Place Bonaventure inc. c. Imasco R.I. inc.

Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Mini-entrepôt Longueuil inc., 2011 QCCQ 7058, par. 7-10.

Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 571, CTC-FTQ (SEPB) c. Barreau du Québec, 2007 QCCA 64, par. 30.

Il dispose que « le débiteur solidaire peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l’obligation (…) »

Par exception, il faut entendre un moyen de défense qui tend à faire échec à un acte en raison d’une irrégularité.

Il s’agit des nullités tenant à l’objet, à la contrepartie ou encore à la forme de l’acte, des exceptions tirées d’un terme ou d’une condition commun à tous les codébiteurs, des causes d’extinction de l’obligation : disparition de l’objet, paiement, dation en paiement, novation, prescription, remise de dette, perte fortuite de la chose.

Il s’agit des dommages et intérêts et de la nullité lorsqu’elle est constitutive d’un vice de consentement.

Il ressort de l’article 1186 du Code civil français qu’« un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît ».

M.-C. AUBRY, « Retour sur la caducité en matière contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625.

H. ROLAND et L. BOYER, Introduction au droit, Litec, coll. « Traités », Paris, 2002, p. 38.

Y. BUFFELAN-LANORE, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963 ; N. FRICERO-GOUJON, La caducité en droit judiciaire privé, thèse de doctorat, Université de Nice, 1979 ; C. PELLETIER, La caducité des actes juridiques en droit privé, L’Harmattan, coll. « logiques juridiques », 2004 ; R. CHAABAN, La caducité des actes juridiques, LGDJ, 2006.

Articles 1132 et suivants du code civil français.

Article 1130 du Code civil français.

Article 1184 alinéa 1 du Code civil français.

Articles 1170 et 1171 du Code civil français.

Article 1124 du Code civil français.

Articles 1219, 1120 du Code civil français. Sur l’exigence d’une inexécution d’une certaine gravité, Cass. 3ème civ. 26 nov. 2015, n°14-24210.

C. THIBIERGE, « Au cœur de la norme, le tracé et la mesure. Pour une distinction entre les normes et règles de droit », op. cit.

La norme renvoie ici à ce qui est fréquent, régulier, à la moyenne, à la fréquence de régularité, S. CHASSAGNARD, La notion de normalité en droit privé français, thèse Toulouse 2000, p. 2.

E. GOUNOT, Le principe de l’autonomie de la volonté, thèse, 1912. Sa conception absolutiste qui postule une liberté autonome, souveraine et concurrente de la loi a pu être qualifiée de « mythe périmé », STARCK, ROLAND et BOYER, Obligations, 6e édition, t. 2, 1998, p. 8.

H. M. MONEBOULOU MINKADA, « La question de la définition du contrat en droit prive : essai d’une théorie institutionnelle », Juridical Tribune, Volume 4, Issue 1, June 2014 pp. 89 et s., spéc., pp. 123 et s.

J. GHESTIN, Traité de droit civil, Les obligations, Le contrat, LGDJ, t. II, volume I, Paris, 1980, Avant-propos, p. V.

P. HEBRAUD, « Rôle respectif de la volonté et des éléments dans les actes juridiques », Mélanges Maury, t. 2, pp. 39 et s.

H. KELSEN, « La théorie générale de la convention », Archive de philosophie du droit, 1940, pp. 33 et s., spéc., p. 33 ; J. GHESTIN, « La notion de contrat », D. 1970, Chron. 170.

J. HAUSER, Objectivisme et subjectivisme dans l’acte juridique, LGDJ, préface P. RAYNAUD, Paris, 1971.

G. MARTY et P. RAYNAUD, Les obligations, Les sources, 2e édition, t. 1, Sirey, 1988, p. 37.

G. ROUHETTE, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat, thèse, paris, 1965.

J. M. POUGHON, L’histoire doctrinale de l’échange et du contrat, LGDJ, préface J.J. BAUD, avant-propos J. GHESTIN, 1985 : Le contrat apparaît comme « une opération économique fondée sur l’équilibre objectif ou subjectif des valeurs échangées ».

J. GHESTIN, « Le contrat en tant qu’échange économique », op. cit.

Article 1102 du Code civil français.

Article 1103 du Code civil français.

Article 1104 du code civil français.

Com., 10 mars 2015, n° 13-23.859 et 14-10.221, CCC 2015, comm. 38.

D. MAZEAUD, « Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise contractuelle ? », dans les Mélanges Terré, Dalloz, Paris, 1999, pp. 603 et s.

Y. PICOD, « L’obligation de coopération dans l’exécution du contrat », JCP 1988. I. 3318.

J. GHESTIN, « L’utile et le juste dans les contrats », Archives de Philosophie du Droit, t. 26, 1981, p. 35 : « Le contrat a la force obligatoire parce que le droit objectif lui confère un tel effet juridique, et il ne peut le faire que parce que l’intérêt général, d’autres diront le bien commun, impose en matière contractuelle au premier degré, l’utilité sociale du contrat, et au second degré, la justice contractuelle, facteur d’harmonie sociale ».

F. HAYEK, « Droit, législation et liberté », t. 2, « Le mirage de la justice sociale », traduction par R. AUDOUIN, PUF, 1995, p. 131. L’auteur envisage le contrat comme l’instrument essentiel de l’ordre social libéral.

Somme théologique, qu. 77, art 1. Sol.

J. RAWLS, Théorie de la justice, traduction française C. AUDARD, édition Seuil, 1987, p. 118.

L’efficacité désigne le « caractère de ce qui est efficace », c’est-à-dire de ce qui « produit l’effet qu’on en attend ». Elle marque l’aptitude d’un mécanisme à produire les effets attendus. A. L. SIBONY, « Du bon usage des notions d’efficacité et d’efficience en droit », in Marthe FATIN-ROUGE STEFANINI, Laurence GAY, Ariane VIDAL-NAQUE (Dir.), L'efficacité de la norme juridique. Nouveau vecteur de légitimité, Bruylant, Bruxelles, 2012. L’efficience quant à elle renvoie au fait de réaliser ses objectifs à moindre coût ou en mobilisant le moins de ressources.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.