LA SANCTION DE LA VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN ZONES CEMAC ET UEMOA

A. S. ADOUA-MBONGO

Résumé


Il est dans la nature de tout ordre juridique qu’existent, à côté de ses dispositions matérielles et formelles, des mécanismes de contrôle et des sanctions destinées à en garantir l’effectivité. Cette remarque vaut sans conteste pour l’ordre juridique communautaire qui, lié à ses États membres, n’a eu de cesse, depuis sa création, de s’interroger sur les moyens d’asseoir son autonomie, son autorité et son effet utile. Les sanctions répondent ainsi à un besoin fondamental de protection de l’existence de cet ordre juridique. La spécificité de la sanction dans l’ordre juridique communautaire et la place importante qu’à vocation à occuper le droit communautaire dans le processus d’intégration économique du continent africain, conduit à se poser la question suivante : les sanctions prévues en cas de violation du droit communautaire en zones CEMAC et UEMOA sont-elles efficaces ?

Relativement à la question posée, l’on peut postuler l’idée d’une réponse ambivalente qui débouche sur la constatation que le volontarisme des institutions communautaires constitue une manifestation de l’efficacité des sanctions , efficacité qui est tempérée par la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit de l’intégration.


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« Si un Etat ne s’est pas acquitté de ses contributions un après l’expiration du délai fixé par les règlements financiers (…) le Gouvernement de cet Etat est privé du droit de prendre part aux votes lors des assises des Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la Communauté (…) Ces diverses sanctions prennent fin de plain droit dès la régularisation totale de la situation de cet Etat.

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Dans le cadre de l’UEMOA l’on observe également une prévalence du recours en annulation. Sur 18 affaires examinées 6 concerne le recours en annulation, 5 le recours en appréciation de la légalité, 3 le recours en responsabilité, 2 le recours préjudiciel, 1 le recours en paiement et 1 le recours en réparation.

Zogbelemou (T), Droit des organisations d’intégration économique en Afrique (CEDEAO – CEMAC – UEMOA – ZMAO), op.cit., pp. 175-180.

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CJCEMAC, 31 mai 2007, ASSIGA AHANDA Jean-Baptiste c/ la BEAC disponible sur https://juricaf.org/.

« la Banque jouit, en toute matière de l’immunité de juridiction sous tous les aspects. Elle ne peut y renoncer que pour une opération particulière lorsque sont en cause des intérêts d’ordre privé. Cette renonciation est prononcée par écrit par le Gouverneur ou son représentant. Elle doit être expresse et sans ambiguïté et ne peut être présumée ou déduite implicitement de l’attitude de la BEAC ».

Voir dans le même sens CJCEMAC, 27 mars 2009, Enoch DERANT LAKOUE LACOT c/BEAC

CJUEMOA, 19 décembre 2012, Dame Mondoukpé Sidonie SODABI et Léon Kougbenou c/ La BCEAO (Agence principale de Cotonou), arrêt n°02/2012.

Ibid, p.12.

Ibid, p.12 ; voir également CJCEMAC, 31 mai 2007, ASSIGA AHANDA Jean-Baptiste c/ la BEAC, pp. 7-8.

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CJCEMAC, 17 avril 2008, Avis n°001/2008.

Sur les 3 affaires ayant conduit la cour à se prononcer sur la question des actes additionnels, 2 ont été déclenchées par des procédures consultatives : CJCEMAC, 29/12/2014, Avis n°002/2014-15 ; CJCEMAC, 17/04/2008, Avis n°001/2008.

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affaires contentieuses (sur 122) ont été initiées par les fonctionnaires de la CEMAC.

affaires contentieuses (sur 50) concernent la fonction publique communautaire. En 2008, sur 34 décisions rendues dix-neuf mettent en cause des règles de la fonction publique. Sall (A), La justice de l’intégration : Réflexions sur les institutions judiciaires de la CEDAO et de l’UEMOA, op. cit., p.22.

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Article 3 paragraphe 2 du règlement.

Article 4 du règlement

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Affaire Société des Ciments du Togo, S.A. c. Commission UEMOA du 20 juin 2001. Le recours a malheureusement été jugé irrecevable parce que tardif.

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Révisé le 29 janvier 2003.

« La Commission est chargée, sous le contrôle de la Cour de Justice, de l'application des règles de concurrence prescrites par les articles 88 et 89. Dans le cadre de cette mission, elle dispose du pouvoir de prendre des décisions. »

Avis n°003/2000 du 27 juin 2000.

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Le règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant règlementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles, le règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 août 1999 portant règlementation des pratiques étatiques affectant le commerce entre Etats membres, et le règlement n° 12/05‑UEAC‑639 U‑CM‑SE du 25 juin 2005 portant modification du règlement n°1/99/UEAC-CM-639.

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Cinq à ce jour.

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SODEFITEX, SN-CITEC, NIOTO-SA, SOCOMA-SA

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Article 7§3 du Traité sur l’Union européenne.

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Article 4 du traité de N’Djamena du 16 mars 1994, révisé à Yaoundé le 25 juin 2008 : « Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes mesures générales ou particuliers propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent Traité et des Actes pris pour son application. »

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Article 114§2 du traité de Dakar du 10 janvier 1994, révisé le 29 janvier 2003.

Il s'agit du deuxième coup d'État dans le pays en moins d'un an après celui du 18 août 2020.

Communiqué final du 9 janvier 2022, pp.3-4.

Elles vont du rappel des ambassadeurs des pays membres de la CEDEAO au Mali, en passant par fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales - en dehors des produits de première nécessité -, le gel des avoirs de la République malienne dans les comptes de la BCEAO ou la suspension des transactions financières en faveur du Mali par la BIC et la BOAD.

Communiqué final du 9 janvier 2022, p.4.

Communique final de la troisième réunion du Comité de pilotage du programme des Reformes économiques et financières de la CEMAC, 28 septembre 2017, p.4.

Article 1er : « La présente loi a pour objet de régir toutes les transactions liées aux cryptomonnaies en République Centrafricaine, sans restriction, avec un pouvoir d’émission illimité dans toute sa transaction et à tout titre, effectuées par les personnes physiques ou morales, publiques ou privées. »

Ibid.

Article 3 : « L’Union Monétaire se caractérise par l’adoption d’une même unité monétaire dont l’émission est confiée à un Institut d’Emission commun, la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (ci-après dénommée la Banque), régi par des statuts propres annexés à la présente Convention. »

En cas de non-respect, par un État membre, des engagements prévus à l'article 5 de la présente Convention, la Conférence des Chefs d'État peut constater, à l'unanimité des Chefs d'État des autres membres de l'Union Monétaire, le retrait de celui-ci.

Mouelle Kombi (N), « Les aspects juridiques d’une union monétaire : l’exemple de l’UMAC », RGDIP, 2001, pp. 550-557.

Communiqué de presse de la session du conseil d’administration de la BEAC du 20 juillet 2022. Disponible sur Communiqué-de-Presse-CA-Extra-20-juillet-2022.pdf (beac.int)

Keita (B), « l’Adoption du règlement portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique centrale », L’Essentiel droits africains des affaires, n°11, 2012, p.6.

Article 76 : « Constitue un jeton, tout bien incorporel représentant, sous la forme numérique, un ou plusieurs droits émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien »

La justice européenne a validé, le16 février 2022, un mécanisme permettant de bloquer les fonds européens allant aux pays qui remettent en cause l'Etat de droit. Cibles principales : la Pologne et la Hongrie, où la corruption est répandue et l'indépendance de la justice régulièrement remise en cause. Mais entre les sommations des institutions européennes et les sanctions effectives, l'écart est flagrant. Cinq ans après le début des tensions, les deux pays font toujours partie de l'UE et disposent des mêmes prérogatives.

Martucci (F), Droit de l’Union européenne, Paris, Dalloz, 2021, p.165.

Santulli (C), Introduction au droit européen- Organisations et principes, op.cit., p.118.

Blumann (C), Dubouis (L), Droit institutionnel de l’Union européenne, Paris, Litec, 2005, p.454.

Symon (D), Le système juridique communautaire, Paris, PUF, 2001, 3e édition, p.119.

Alter (K.J.), Gathi (J.T.), Helfer (L.R.), « Backlash Against International Courts in West, East and Southern Africa : Causes and Consequences », The European Journal of International Law, Volume 27, n°2, 2016, pp. 293-328.

Fall (M), Les Cours de justice africaines et l’intégration », op. cit., 395 et ss.

TSADC, 28 novembre 2008, Mike Campbell (Pvt) Ltd and others c/ Republic of Zimbabwe

Ndlovu (P.N), « Campbell v Republic of Zimbabwe: A moment of truth for the SADC Tribunal », SADC Law Journal, Volume 1, 2011, pp. 63-79.

TSADC, 5 juin 2009, William Michael Campbell and Richard Thomas Etheredge c/ La Republique du Zimbabwe, case n°SADC (T) 03/2009.

« Le Tribunal peut être saisi contre un Etat membre pour non exécution de ses arrêts ».

TSADC, 5 juin 2009, William Michael Campbell and Richard Thomas Etheredge c/ La Republique du Zimbabwe, case n°SADC (T) 03/2009, p.2.

CJUEMOA, 27 avril 2005, Eugène Yaï c/ Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA.

Cet article dispose que les arrêts de la Cour ont force obligatoire à compter du jour de leur prononcé.

L’acte additionnel n°01/2005 du 11 mai 2005 a été annulé de nouveau par la Cour le 12 avril 2006, la Conférence des chefs d’Etat a adopté, pour une troisième fois, le nouvel acte additionnel (acte additionnel n°04/2006 du 11 mai 2006).

Bako (P.J-B), Les méthodes d’interprétation des cours de justice des organisations africaines d’intégration, op. cit., p. 80 ;pp. 285-286.

Ondoua (A), « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone », op. cit., p.24.

Nabli (B), L’Etat intégré Contribution à l'étude de l'Etat membre de l'Union européenne, Paris, Pedone, 2019, p.7.

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Nabli (B), L’Etat intégré Contribution à l'étude de l'Etat membre de l'Union européenne, op. cit., p.11.

Kamto (M), La volonté de l’Etat en droit international, Leiden/Boston, MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS, 2007, p.313.

Ondoua (A), « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone », op. cit., p.36.

Rideau (J), « Le rôle des Etats membres dans l’application du droit communautaire », in Annuaire Français de Droit International, 1972, p.880.

« Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes mesures générales ou particuliers propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s’abstiennent de prendre toute mesure susceptible de faire obstacle à l’application du présent Traité et des Actes pris pour son application. En cas de manquement par un Etat aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, la Cour de justice peut être saisie en vue de prononcer les sanctions dont le régime sera défini par des textes spécifiques ».

« Les Etats membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de l'Union en adoptant toutes mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent Traité et des actes pris pour son application. »

Ondoua (A), « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone », op. cit., p. 38.

Weyembergh (A), Van de Kerchove (M), « La transposition des normes européennes : transferts de sens et de pouvoirs L’exemple de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme », in Bailleux (A), Cartuyvels (Y), Hugues Dumont (H) et François Ost (F), (dir.), Traduction et droits européens : enjeux d’une rencontre : Hommage au recteur Michel Van de Kerchove, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2009, p.230.

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CJUEMOA, 8 juillet 2020, Arrêt n°05/2020

« Les actes arrêtés par les organes de l’Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ».

Ibid, p.14.

DCC 20-641 du 19 novembre 2020.

Dabiré (C.T.), « La rupture du dialogue entre la cour constitutionnelle du Bénin et la cour de justice de l’UEMOA : retour critique sur une saga juridictionnelle inédite », Recueil Penant, 2022, pp. 98-100.

Ondoua (A), « Existe-t-il un droit national de l’intégration communautaire en Afrique francophone », op. cit., p. 43.

Van de Kerchove (M), Quand dire, c’est punir : Essai sur le jugement pénal, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 2005, p. 72.

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Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.