LA SITUATION DU CREANCIER NANTI EN DROIT DE L’OHADA

B. KEITA

Résumé


Le nantissement est l’affectation d’un bien meuble incorporel en garantie de l’exécution d’une obligation. Il confère au créancier nanti soit un droit de préférence se traduisant par une priorité de paiement au détriment des créanciers de rang inférieur et des créanciers chirographaires, soit un droit exclusif qui met le créancier à l’abri de tout concours des créanciers du constituant. La détermination de l’étendue réelle des droits du créancier nanti a donné naissance à des controverses doctrinales et jurisprudentielles qui sont loin d’avoir montré tous leurs visages. La présente étude se propose d’apporter un éclairage sur la situation du créancier nanti en droit de l’OHADA. Au terme de l’étude, le créancier nanti apparaît d’une part, comme un créancier ambivalent bénéficiant d’un niveau de protection variable selon le type de nantissement souscrit par le débiteur et d’autre part, comme un créancier vulnérable en raison du risque accru d’amenuisement de l’assiette de la garantie inhérent au nantissement et des contraintes propres au droit des procédures collectives.

 


Texte intégral :

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Références


D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 2017, n°399 : « Aujourd’hui, l’importance des biens incorporels est devenue considérable ».

L. AYNÈS et P. CROCQ, Droit des sûretés, 10e éd., LGDJ, 2016, n°404.

Cette règle est inscrite à l’article 744-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique qui dispose que les valeurs mobilières – qui comprennent les titres de capital et les titres de créance – quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire.

Art. 63. Sur ce régime, voir I. L. MIENDJIEM, Nantissement, in Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 1131 ; Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, Presses universitaires d’Afrique, collection Droit uniforme, 2010, p. 107.

Art. 44.

Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés.

P. CROCQ, Nantissement, Répertoire Dalloz de droit civil.

AUS, art. 1.

AUS, art. 12.

AUS, art. 4, al. 2.

AUS, art. 50, al. 1.

CCJA, 1re ch., 22 février 2018, n°041/2018, Monsieur Gagou Kossivi Setiwu c/ Société Ecobank Togo SA, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, juill. 2018, n°111k7, p. 3, obs. A. AYEWOUADAN ; Actualités du droit, 11 avril 2018, obs. A. JAUNASSE.

Sur cette critique, voir P. CROCQ, Les grandes orientations du projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, Droit & Patrimoine, n°197, novembre 2010 ; D. A. COULIBALY, Sûretés réelles et procédures collectives OHADA, préf. d’Y. R. KALIEU ELONGO, L’Harmattan, Études africaines, Série Droit, 2021, n°7.

L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°405. Adde, D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°388.

L. Aynès et P. CROCQ, op. cit., n°400.

D. A. COULIBALY, op. cit., n°11.

D. A. COULIBALY, op. cit., n°7.

Art. 63.

Sur lequel, voir Y. R. KALIEU ELONGO, À la recherche du particularisme du nantissement de compte de titres financiers en droit OHADA, Revue Togolaise des Sciences Juridiques n°7, janv.-juin 2015, p. 3 ; D. LOUKAKOU, Le clair-obscur du nantissement de compte de titres financiers en droit OHADA, in D. LOUKAKOU et B. KEITA (coord.), Défis du droit des affaires en Afrique, Mélanges I, p. 169, L’Harmattan, 2020.

AUS, art. 126.

L’emploi de l’adverbe « notamment » par l’article 126 de l’AUS révèle la volonté du législateur d’ouvrir la catégorie du nantissement aux nouveaux actifs incorporels.

Y. R. KALIEU ELONGO, préface, in D. A. Coulibaly, Sûretés réelles et procédures collectives OHADA, L’Harmattan, Études africaines, Série Droit, 2021, p. ix.

D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°15.

H. SYNVET, Le nantissement des meubles corporels, Droit & Patrimoine, n°140, sept. 2005.

D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°21 : « Toute sûreté se caractérise (….) par sa finalité particulière. Elle permet à son bénéficiaire d’échapper à la loi du concours entre les créanciers ».

L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°8.

D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°5.

IDEA CONSULT, Étude de l’impact économique de l’OHADA : effectivité, impact économique et uniformité d’application du droit OHADA, Rapport final, octobre 2021, p. 45.

Le Petit Larousse illustré 2017, voir « situation ».

P. CROCQ, L’impact des enjeux géopolitiques sur la réforme du droit des sûretés au sein de l’OHADA, Revue Droit & Affaires n°16, novembre 2019, 4.

CCJA, 1re ch., 22 février 2018, n°041/2018, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, juill. 2018, n°111k7, p. 3, obs. A. AYEWOUADAN ; Actualités du droit, 11 avril 2018, obs. A. Jaunasse, Actualités du droit, 12 juillet 2019, obs. S. K. EVELAMENOU : (rendu en matière de dation en paiement) ; CCJA, 1re ch., 26 avr. 2018, n°097/2018, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, oct. 2018, n°111q8, p. 6, obs. N. C. M. NDIAYE : (rendu en matière d’hypothèque) ; CCJA, 1re ch., 9 avr. 2020, n°113/2020, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, janv. 2021, n°113s6, p. 5, obs. N. C. M. NDIAYE : (rendu en matière d’hypothèque) ; CCJA, 3e ch., 30 avril 2020, n°159/2020, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, janv. 2021, n°113s1, p. 3, obs. R. AKONO ADAM : (rendu en matière de garantie autonome) ; CCJA, 3e ch. 29 mars 2018, n°078/2018 du 29 mars 2018, L’Essentiel Droits Africaines des Affaires, sept. 2018, n°111n4, p. 3, obs. R. AKONO ADAM ; Actualités du droit, 8 janvier 2019, obs. B. KAMENA : (rendu en matière de garantie autonome) ; CCJA, 3e ch., 25 février 2016, n°022/2016, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, mars 2017, n°110f4, p. 4, obs. F. HESSEMANS : (rendu en matière de gage) ; CCJA, 3e ch., 27 octobre 2016, n°156/2016, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, févr. 2017, n°110d1, p. 3, obs. D. KABRE : (rendu en matière de cautionnement hypothécaire) ; CCJA, 3e ch., 25 juin 2020, n°225/2020, Actualités du droit, 5 février 2021, obs. B. KAMENA (rendu en matière de cautionnement); CCJA, 1re ch., 20 juin 2019, n°188/2019, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, juill. 2020, n°113g7, p. 6, obs. M.-C. KWAME MOUAFFO épouse KENGNE : (rendu en matière d’hypothèque) ; CCJA, 23 mars 2017, n°042/2017, RTD Com. 2018, p. 836, obs. R. NEMEDEU : (rendu en matière d’hypothèque) ; CCJA, 25 novembre 2021, n°211/2021, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, juin 2022, p. 6, obs. R. AKONO ADAM : (rendu en matière de cautionnement) ; CCJA, 2e ch., 27 mai 2021, n°082/2021, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, janvier 2022, p. 5, obs. R. AKONO ADAM : (application dans les temps des actes uniformes du 17 avril 1997 et du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés).

CCJA, 3e ch., 24 juin 2021, n°140/2021 : était en cause la validité de l’inscription du nantissement de fonds de commerce.

P. CROCQ, L’impact des enjeux géopolitiques sur la réforme du droit des sûretés au sein de l’OHADA, préc.

L. BOUGEROL, Sûretés préférentielles et sûretés exclusives, une autre summa divisio ? Revue de droit bancaire et financier n°5, septembre 2014, dossier 36.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°6.

D. A. COULIBALY, op. cit., n°66.

F. ANOUKAHA, A. CISSÉ-NIANG, M. FOLI, J. ISSA-SAYEGH, I. Y. N’DIAYE, M. SAMB, Ohada sûretés, Juriscope, 2002, n°326.

Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, préc., p. 8.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°401.

Cass. 3e civ., 12 octobre 2005, n°03-12.396, Bull. III, n°189.

L’expression est empruntée à R. Bigot, La guerre des grands créanciers : assurance-vie rachetable et droit exclusif au paiement du créancier nanti, D. actu. 28 juill. 2020.

L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°401.

L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°401.

AUS, art. 225 et 226 ; AUPCAP, art. 166 et 167.

AUPCAP, art. 166 et 167.

AUS, art. 57. Sont opposables aux tiers à compter de leur publication au registre du commerce et du crédit mobilier : la propriété retenue à titre de garantie (AUS, art. 74) ; la cession de créance à titre de garantie (AUS, art. 82, al. 1) ; le gage sans dépossession (AUS, art. 97, al. 1) ; le nantissement de créance (AUS, art. 131) ; le nantissement de droits d’associé et de valeurs mobilières (AUS, art. 143, al. 1) ; le nantissement de droits de propriété intellectuelle (AUS, art. 160, al. 1) ; le nantissement de fonds de commerce (art. 165, al. 1).

C’est le cas en matière de gage avec dépossession (AUS, art. 97, al. 1).

C’est le cas du nantissement de compte de titres financiers (AUS, art. 147, al. 1).

C’est le cas du transfert fiduciaire de somme d’argent à titre de garantie qui devient opposable aux tiers à compter de sa notification à l’établissement teneur du compte (AUS, art. 89).

L. BOUGEROL, art préc. Adde, J.-B. SEUBE, Droit des sûretés, 7e éd., Dalloz, 2014, n°200 : « On s’aperçoit ainsi que le droit des sûretés réelles est dépendant de choix de politique législative afin de savoir quel créancier mérite d’être payé en priorité ».

Voir infra, II-B.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n° 6.

Le Lamy Contrats internationaux, n°114-14 et s.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°400.

AUS, art. 144.

AUS, art. 161.

AUS, art. 178.

F. ANOUKAHA, A. CISSÉ-NIANG, M. FOLI, J. ISSA-SAYEGH, I. Y. NDIAYE, M. SAMB, op. cit., n°326.

L. AYNÈS, Le nantissement de créance entre gage et fiducie, Droit & Patrimoine, sept. 2007, p. 66.

Pour une application de ce texte, voir CCJA, 1re ch., 26 avr. 2018, n°097/2018, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, oct. 2018, n°111q8, p. 6, obs. N. C. M. NDIAYE ; CCJA, 1re ch., 9 avr. 2020, n°113/2020, L’Essentiel Droits Africains des Affaires, janv. 2021, n°113s6, p. 5, obs. N. C. M. NDIAYE.

AUPCAP, art. 5-11.

AUPCAP, art. 11-1.

AUPCAP, art. 33-1.

Sur cette question, voir J. KOM, Droit OHADA des entreprises en difficulté. Prévention-traitements-sanctions, 2e édition revue, corrigée et augmentée, préf. de S. S. KUATE TAMEGHÉ, L’Harmattan, Série Droit, Etudes africaines, 2021, n°583 et s.

AUPCAP, art. 167.

P. CROCQ, Les sûretés fondées sur une situation d’exclusivité et le projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, Droit & Patrimoine, n°197, novembre 2010.

AUS, art. 67 et s.

AUS, art. 72 et s.

AUS, art. 79 et s.

P.-M. LE CORRE, L’invincibilité du droit de rétention dans les procédures collectives de paiement, D. 2001, p. 2815.

L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°448.

AUS, art. 67.

Sur lesquelles, voir L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°448.

Art. 43.

P. CROCQ, Les grandes orientations du projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, préc.

Sur cette réforme, voir, P. CROCQ, Les sûretés fondées sur une situation d’exclusivité et le projet de réforme de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, préc.

D. LEGEAIS, Nantissement de créance, JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 40.

L. AYNES et P. CROCQ, op. cit., n°443 ; Adde, M. MIGNOT, Le nantissement de créance, JCP G 2021, suppl. au n°43-44, p. 46 : « un droit de rétention ne peut exister sur un droit incorporel ».

D. LEGEAIS, Nantissement de créance, JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 40 ; du même auteur, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°515.

AUS, art. 151, al. 1.

Sur la thèse de la corporalité des valeurs mobilières, voir D. R. MARTIN, De la nature corporelle des valeurs mobilières, D. 1996, chron. 47.

Voir infra, n°15.

D. LEGEAIS, Nantissement de créance, JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 40 ; A. AYNÈS, Le créancier nanti sur créance et titres financiers face aux procédures collectives, Revue des procédures collectives, sept. 2022, dossier 34.

D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°524.

Code civil, art. 2363.

M. MIGNOT, Le nantissement de créance, préc.

Pour une critique de la notion de « droit exclusif au paiement », voir, M. MIGNOT, Le nantissement de créance, préc.

J. BENNEPHTALI, Le nantissement de créance et le droit des procédures collectives, thèse Université Paris 12, 2019, n°231 : « L’utilisation de l’adverbe ‘‘seul’’ permet de considérer que, non seulement la notification oriente le paiement vers le créancier nanti, mais que ce droit au paiement lui serait conféré de façon exclusive, excluant par conséquent tous les autres créanciers ».

P. CROCQ, Le nouvel Acte uniforme portant organisation des sûretés, D. 2011, p. 432 ; O. FILLET-LAMBIE et A. MARCEAU-COTTE, art. préc.

H. SYNVET, Le nantissement des meubles corporels, Droit & Patrimoine, n°140, sept. 2005.

L. AYNÈS, Le nantissement de créance, entre gage et fiducie, Droit & Patrimoine, sept. 2007, p. 66.

P. DUPICHOT, Novembre-juin 2010 : bienheureux les rétenteurs et possesseurs, malheureuses les cautions averties et les hypothécaires, Droit & Patrimoine, n° 195, novembre 2010.

Com., 22 janvier 2020, n°18-21.647 : JurisData n°2020-000656, Revue de droit bancaire et financier n°2, mars 2020, comm. 33, D. LEGEAIS ; Revue des contrats, juin 2020, p. 56, obs. M. JULIENNE ; Revue des procédures collectives, n°3, mai-juin 2020, comm. 80, A.-MARTIN-SERF ; Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, n°5, 13 mars 2020, comm. 61, N. BORGA ; JCP G n°14, 6 avril 2020, 423, obs. J.-D. PELLIER ; Bull. Joly entreprises en difficulté, juill.-août 2020, n°117u6, obs. T. Le GUEUT.

Cass. civ. 2e, 2 juill. 2020, n°19-11.417 et n°19-13.636 ; D. actu. 28 juill. 2020, obs. R. BIGOT ; RTD Civ. 2020, p. 666, obs. C. GIJSBERS ; RGDA n°-9, août-sept. 2020, 117r4, obs. L. MAYAUX ; Revue de droit bancaire et financier, n°6, novembre-décembre 2020, comm. 131, D. LEGEAIS; JCP 2020. Doctr. 1052, n°15, obs. P. DELEBECQUE ; LEDC sept. 2020, p. 5, obs. N. LEBLOND ; LEDB sept. 2020, p. 7, obs. M. MIGNOT ; D. 2020, p. 1940, obs. J.-D. PELLIER.

Cass. civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 19-10.420, D. 2020. 1836; D. actu. 12 oct. 2020, obs. R. BIGOT.

L. MAYAUX, RGDA n°-9, août-sept. 2020, 117r4.

R. BIGOT, Une sûreté fortifiée : le nantissement du contrat d’assurance-vie, D. actu. 12 oct. 2020.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, Droit & Patrimoine, n°161, juill. 2007.

AUS, art. 136.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

Sur ces clauses, voir, A. ARSAC et M. ROUSSILLE, Blocage d’un compte bancaire nanti, Revue de droit bancaire et financier, n°3, mai 2014, étude 10 ; CH. GIJSBERS et M. JULIENNE, La clause de blocage conservatoire du compte nanti, RLDC, janv. 2015, p. 28.

AUS, art. 131.

AUS, art. 132.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

D. LEGEAIS, Nantissement de créance, JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 40.

D. LEGEAIS, Nantissement de créance, JurisClasseur Notarial Formulaire, Fasc. 40.

Dans le même sens et en droit français, voir P. CROCQ, Nantissement, Répertoire Dalloz de droit civil.

Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, préc., p. 10.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°409.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°409.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°525 : « Le créancier nanti pourra réclamer le payement à une autre personne que le débiteur principal : cette sûreté réelle présente donc certains aspects d’une sûreté personnelle ».

AUS, art. 1er.

D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°515.

T. REVET, La désubjetivation du patrimoine, D. 2022, p. 469.

D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°19 : « lorsque la sûreté est personnelle, les biens affectés appartiennent à un tiers, le garant, et ce dernier ne subit aucune restriction de pouvoirs sur les biens composant son patrimoine ».

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°4.

O. SALVAT, De l’opportunité pour le créancier garanti, d’une attribution partielle de la créance, Revue de droit bancaire et financier, juill.-août 2014, étude 18.

D. LEGEAIS, Le nantissement de créance, Droit & Patrimoine, juill.-août 2007, n°161, p. 54.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°535.

O. SALVAT, art. préc.

O. SALVAT, art. préc.

L’expression est empruntée à A. ARSAC et M. ROUSSILLE, Blocage d’un compte bancaire nanti, préc.

AUS, art. 138.

A. ARSAC et M. ROUSSILLE, Blocage d’un compte bancaire nanti, préc. : « L'efficacité du nantissement de compte bancaire est évidemment dans la dépendance de l'état du compte au jour où il sera mis en œuvre. C'est le solde, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté qui constitue l'assiette de la garantie, sous réserve bien entendu de la régularisation des opérations en cours. Ainsi le créancier ne peut connaître l'assiette de la sûreté, tant qu'il ne l'a mise en jeu ».

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

IDEA CONSULT, op. cit., p. 45.

F. JACOB, Le nantissement de parts sociales, Droit & Patrimoine, juill.-août 2007, n°161, p. 68.

P. CROCQ, Nantissement, Répertoire Dalloz de droit civil.

F. JACOB, Le nantissement de parts sociales, préc ; P. CROCQ, Nantissement, Répertoire Dalloz de droit civil.

F. JACOB, Le nantissement de parts sociales, préc.

Cass. com., 19 décembre 1989, n°88-15.270, Droit des sociétés, 1990, n°157, obs. E. L.

Sur cette notion, voir CCJA, 2e ch., 18 mai 2017, n°132/2017, SARL N. A. et a c/ M. D. et a., L’Essentiel Droits Africains des Affaires, décembre 2017, n°110x4, p. 3, obs. B. KAMENA.

F. JACOB, Le nantissement de parts sociales, préc.

Cass. com., 10 janvier 1995, n°92-20.214.

Cass. com., 10 janvier 1995, n°92-20.214.

F. JACOB, Le nantissement de parts sociales, préc. P. CROCQ, Nantissement, Répertoire Dalloz de droit civil.

L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n° 541 : « Pour rapide qu’elle soit, la sûreté est fragile ; la valeur du fonds est en effet liée à la prospérité du commerçant. Par hypothèse, une sûreté est utile lorsque le débiteur est insolvable – généralement le fonds a alors périclité ».

D. LEGEAIS, Fonds de commerce-Nantissement, JurisClasseur Code civil, Fasc. 20.

IDEA CONSULT, op. cit., p. 45.

N. J. BAKAM TITGOUM, Le nantissement des marques de produits ou de services : le législateur Ohada à l’épreuve de l’immatérialité (partie II), Revue Lamy droit de l’immatériel, n°129, août 2016.

N. J. BAKAM TITGOUM, Le nantissement des marques de produits ou de services : le législateur Ohada à l’épreuve de l’immatérialité (partie I), Revue Lamy droit de l’immatériel, n°128, juillet 2016.

L’expression est empruntée à D. LEGEAIS, Droit des sûretés et garanties du crédit, préc., n°433.

Art. 1er : « Le présent Acte uniforme a pour objet : - d’organiser les procédures préventives de conciliation et de règlement préventif ainsi que les procédures curatives de redressement et de liquidation des biens afin de préserver les activités économiques et les niveaux d’emplois des entreprises débitrices, de redresser rapidement les entreprises viables (…) ».

Cass. com., 22 janvier 2020, n°18-21.647, préc.

AUPCAP, art. 5. La conciliation est ouverte aux débiteurs qui connaissent des difficultés avérées ou prévisibles sans être en état de cessation des paiements, cf. AUPCAP, art. 5-1, al. 1. Quant au règlement préventif, il est ouvert aux débiteurs qui connaissent des difficultés économiques ou financières sérieuses mais sans être en état de cessation des paiements, cf. AUPCAP, art. 6, al. 1.

AUPCAP, art. 25, al. 1. Aux termes de l’article 1-3 de l’AUPCAP, la cessation des paiements désigne « l’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible ».

AUPCAP, art. 9.

CCJA, 3e ch., 24 février 2022, n°047/2022, L’Essentiel Droits Africaines des Affaires, juill. 2022, p. 3, obs. C. N. DIMOUAMOUA.

AUPCAP, art. 75.

AUPCAP, art. 77.

AUPCAP, art. 73.

AUPCAP, art. 78.

AUPCAP, art. 83, al. 1.

AUPCAP, art. 5-1, al. 2.

AUPCAP, art. 5-12, al. 1.

AUPCAP, art. 15.

D. A. COULIBALY, op. cit., n°81.

AUPCAP, art. 18, al. 1.

AUPCAP, art. 18, al. 2.

AUPCAP, art. 119.

AUPCAP, art. 119, al. 3 et 4.

AUPCAP, art. 125, al. 5. Sur ce vote, D. A. COULIBALY, op. cit., n°88 et s.

AUPCAP, art. 134, al. 2.

AUPCAP, art. 134, al. 4.

Sur ce point, voir D. A. COULIBALY, op. cit., n°109.

AUPCAP, art. 132, al. 2.

AUPCAP, art. 133, al. 2.

AUPCAP, art. 149.

J. KOM, op. cit., n°574 ; J. C. JAMES, Liquidation des biens dans le droit OHADA des procédures collectives, in Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 1104, spéc. p. 1112.

En matière de nantissement, le droit de rétention a été reconnu par l’AUPCAP au créancier bénéficiaire d’un nantissement de compte de titres financiers, voir supra I-A.

AUPCAP, art. 67 : « La période suspecte commence à compter de la date de la cessation des paiements et prend fin à la date de la décision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens ».

AUPCAP, art. 68.

AUPCAP, art. 167.

AUPCAP, art. 167.

AUS, art. 72.

AUS, art. 79.

P.-M. LE CORRE, L’invincibilité du droit de rétention dans les procédures collectives de paiement, préc.

Voir supra, I-B.

J. BENNEPHTALI, Le nantissement de créance et le droit des procédures collectives, thèse Université Paris 12, 2019, n°319.

L. Aynès et P. Crocq, op. cit., n°443.

Dans le même sens, voir L. AYNÈS et P. CROCQ, op. cit., n°536 ; A. AYNÈS, Le créancier nanti sur créance et titres financiers face aux procédures collectives, Revue des procédures collectives, sept. 2022, dossier 34 ; D. LEGEAIS, Nantissement de créance, JurisClasseur Notarial Formulaire, Fas. 40 ; P. CROCQ, Nantissement, Répertoire Dalloz de droit civil.

H. SYNVET, Le nantissement de compte, préc.

Cass. com., 6 juin 1995, n°93-14.702, Bull civ. IV, n°169.

Cass. com., 4 juil. 2000, n°98-11.803, Bull. civ. IV, n°136.

P.-M. LE CORRE, L’invincibilité du droit de rétention dans les procédures collectives de paiement, préc.

G. AMLON, Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.-Créanciers antérieurs titulaires de sûretés réelles, JurisClasseur Commercial, Fasc. 2383.

A. AYNÈS, art. préc.

M. MIGNOT, Le nantissement de créance, préc.

J.-B. SEUBE, op. cit., n°468.

J.-B. SEUBE, op. cit., n°468.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.