LA DEMOCRATIE ADMINISTRATIVE EN REPUBLIQUE DU CONGO

W. L. OBOUNGHAT OKAMBESSANGA

Résumé


Le vent de démocratisation des années 1990 a affaibli les digues de la bureaucratie. La démocratie est devenue une composante essentielle de la gestion administrative. La démocratie administrative est ainsi consacrée: la consultation, la participation et la libre administration des collectivités locales sont devenues des données invariables de l’Administration congolaise. Le constituant congolais les a élevés à la dignité des procédés constitutionnels de la gestion administrative. En sus, la constitutionnalisation à la fois de certaines autorités administratives indépendantes, la profusion des autorités publiques indépendantes et la garantie constitutionnelle du droit d’accès au juge administratif transfigurent nettement le paysage administratif congolais. De même, l’irruption de la transparence dans la sphère administrative répond à l’exigence de redevabilité pour une administration plus ouverte. Mais, cette transfiguration du fait de la volonté de démocratisation du cadre administratif congolais, n’a cependant pas supprimé la permanence du classicisme administratif. Au fond, le classicisme administratif persiste. L’unilatéralité administrative, marque intrinsèque de la puissance publique, combinée au sous-développement juridique, contrarie les effets de pénétration de la démocratie dans la sphère administrative.


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Références


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L’idée de « démocratie administrative » ne peut manquer de susciter une certaine perplexité. Ne s’agit-il pas d’un oxymore, dès l’instant où les deux termes sont, à première vue, incompatibles et s’excluant mutuellement ? La démocratie renvoie à un certain modèle d’organisation politique, dominé par le principe de l’élection ; en tant qu’appareil chargé de mettre en œuvre les orientations décidées par le pouvoir politique, l’administration est caractérisée par une rationalité différente. Parler de « démocratie administrative » reviendrait à confondre deux sphères que la construction de l’État moderne a abouti précisément à dissocier : elle impliquerait dès lors, soit une perversion de l’idéal démocratique, soit une politisation du fonctionnement administratif, et plus probablement encore la combinaison des deux. Les choses sont cependant plus complexes. Voir, CHEVALLIER (J.), « De l'administration démocratique à la démocratie administrative », Revue française d'administration publique, 2011/1 n° 137-138, p. 218.

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CHEVALLIER (J.), « De l'administration démocratique à la démocratie administrative », précité, p. 221.

Ibidem.

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En France, plusieurs lois ont, depuis quelques années, tenté de développer la participation dans le but de démocratisation de la vie publique ; c’est le cas de loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et de la loi du 16 février 1984 complétant la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Ce mouvement a connu d’importants développements et a conduit à l’adoption de l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 portant code de relation entre le public et l’Administration.

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CHEVALLIER (J.), « De l'administration démocratique à la démocratie administrative », précité, pp. 221- 222.

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AUBY (J-B.), « Remarques préliminaires sur la démocratie administrative », Revue française d'administration publique, 2011/1 n° 137-138, p. 18.

Comme l’explique TRUCHET, la « citoyenneté administrative » s’efforce à dépasser les concepts d’usager et d’administré qui traduisent l’inégalité fondamentale que le droit administratif établit entre les personnes publiques et les autres. Les premières ont des prérogatives de puissance publique et les secondes en sont dépourvues. Après le décret français du 28 novembre 1983 abrogé par celui du 8 juin 2006, la loi française du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations franchit le pas sémantique en usant du vocable « citoyen » avec la volonté d’introduire de la démocratie dans les relations administratives. Voir cet auteur, Droit administratif, 4e édition mise à jour, Coll. « Thémis droit », PUF, Paris, 2011, p. 145 ; voir également, DUMONT (G.), La citoyenneté administrative, Thèse de droit, Paris II, 2002.

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CHEVALLIER (J.), « Changement politique et Droit administratif », in Currap, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989. En réalité, c’est après la seconde guerre mondiale qu’on observa une poussée de démocratisation contribuant à l’infléchissement des principes d’organisation et de fonctionnement de l’administration. Cf. le même auteur, « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », précité, p. 220.

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CHEVALLIER (J.), « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », précité, pp.217-227.

Ibidem, p. 218.

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AUBY (J-B.), « Remarques préliminaires sur la démocratie administrative », précité, p. 14.

Cette loi participe à l’effectivité de la démocratie financière. S’agissant de la notion de démocratie financière, voir AKAKPO (M. B.), Démocratie financière en Afrique occidentale francophone, FES Bénin, Août 2015, p. 23 ; voir également, MANANGOU (V. R.) « Démocratie et technocratie dans la gouvernance financière publique des Etats d’Afrique francophone » in revue Electronique Afrilex. Consulté le 25 novembre 2022.

Circulaire n°220001/PM-CAB du 1er février 2022.

Il s’agit notamment : du décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics, du décret n°2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics, du décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités d’approbation des marchés publics. Ces textes érigent le principe l’appel d’offre dans la passation des marchés et imposent également que la passation de la convention de délégation de service public soit précédée d’une publicité de nature à permettre une information la plus claire possible sur le projet considéré.

J. CHEVALLIER, «La politique française de modernisation administrative », in L’Etat de droit.Mélanges Guy BRAIBANT, Dalloz, Paris, 1996, pp. 69 et suivants.

Traditionnellement, on distingue trois types d’avis : l’avis facultatif, l’avis obligatoire et l’avis conforme. De ces trois procédés, le plus intéressant est l’avis conforme en qu’il s’impose à l’Administration. En d’autres termes, l’Administration est tenue non seulement de saisir organe de consultation mais, elle doit également suivre les termes de l’avis ainsi émis. Selon certains auteurs, ce procédé est «la manifestation la plus poussée de l’Administration concertée ». En république du Congo, cette technique est rarement retenue comme procédé de consultation. Voir, MOUDOUDOU (P.) et MARKUS (J-P.), Droit des institutions administratives congolaises, L’Harmattan, Paris, 2005, p.152.

RIVERO (J.), « À propos des métamorphoses de l’administration d’aujourd’hui : démocratie et administration », in Mélanges offerts à René Savatier, Dalloz, Paris, 1965, p. 825 ; CHEVALLIER (J.) et LOCHAK (D.), Science administrative. Théorie générale de l’institution administrative, LGDJ, Paris, 1978-1979, I, pp. 362-363 ; Chevallier (J.), « La démocratie délibérative : mythe et réalité », in Politique, communication et technologies. Mélanges en l’honneur de Lucien Sfez, PUF, Paris, 2006, pp. 86-87 ; AUBY (J-B.), « Droit administratif et démocratie », in Régulation économique et démocratie, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2006, p. 13-28.

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Titre XIX de la constitution congolaise du 25 octobre 2015.

Articles 227, 228 et 229 de la constitution congolaise du 25 octobre 2015.

Articles 230 et 231 de la constitution congolaise du 25 octobre 2015.

Articles 232 et 233 de la constitution congolaise du 25 octobre 2015 ; voir également, la loi organique n°14-2018 du 15 mars 2018 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la femme.

Articles 234 et 2335 de la constitution. Le conseil consultatif des personnes vivant avec handicap qui réunit les associations des personnes vivant avec handicap de toute nature, l’Administration et autres experts de la question. Voir, la loi organique n°26-2018 du 7 juin 2018 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil consultatif des personnes vivant avec handicap.

Articles 236 et 237 de la constitution ; l’article 5 de la loi organique n°15-2018 du 15 mars 2018 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la jeunesse prévoit que «la désignation des membres de l’assemblée du conseil consultatif de la jeunesse tient compte à la fois de la parité, de la représentation de l’ensemble des départements du Congo et des différentes catégories sociales et professionnelles de la jeunesse congolaise ».

Articles 238 et 239 de la constitution du 25 octobre 2015 ; voir également, la loi organique n°32-2017 du 7 août 2017 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales.

Titre XI de la constitution congolaise du 25 octobre 2015. Le conseil économique social et environnemental, de par son caractère transversal, rassembles-en son sein diverses catégories socioprofessionnelles et favorise leur collaboration et leur participation à la politique économique, sociale et environnementale nationale. Cf. la loi organique n°27-2018 du 7 août 2017 déterminant l’organisation, la composition et le fonctionnement du conseil économique social et environnemental.

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LE CLAINCHE (M.), « L’administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie administrative ? », Revue française d'administration publique, 2011/1 n° 137-138 p. 40.

Voir cet auteur, Préface de la thèse de DARGENT Fleur, La consultation en droit public interne, Confluence des droits [en ligne], Aix-en-Provence : Droits International, Comparé et européen, 2020. Disponible sur Internet : http://dice.univ-amu.fr/fr/dice/dice/publications/confluence-droits, consultée le 24 avril 2021.

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LE CLAINCHE (M.), « L’administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie administrative ? », précité, p. 48.

A titre illustratif, le Premier ministre a récemment en œuvrant les travaux du Forum national sur la gouvernance publique afin de créer un cadre de concertation et de consultation des parties prenantes a indiqué que la consultation publique est l’approche stratégique en vue de mettre en œuvre une démarche participative. Celle-ci améliorera la prise de décision en tenant compte des perceptions différentes des acteurs sur les problèmes à résoudre. Le forum organisé permet d’intégrer de plus larges informations et idées, facilitant ainsi l’acceptation des choix, des parties prenantes, sur la gouvernance publique et l’élaboration des politiques nationales sur le contrôle d’Etat, la qualité du service public et de lutte contre les antivaleurs. Cf. Dépêches de Brazzaville, n°4394 du mercredi 7 décembre 2022, p.6.

LE CLAINCHE (M.), « L’administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie administrative ? », précité, p. 48.

Les avis facultatifs ne sont pas opposables à l’autorité administrative les ayant sollicités. Lorsqu’ils sont rendus, l’autorité administrative est libre les suivre ou non contrairement aux avis conformes qui lient l’autorité les ayant sollicités. Dans ce dernier cas, si l’autorité administrative oublie de demander un tel avis ou s’abstient de le suivre, sa décision est entachée de vice de de procédure et exposée ainsi à la nullité.

MOUDOUDOU (P.) et MARKUS (J-P.), Droit des institutions administratives congolaises, précité, p.124.

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GUEYE (B.), « Les transformations de l’Etat en Afrique : l’exemple du Sénégal », précité, p.126.

Arts. 201, 202 et 203 de la constitution du 25 octobre 2015. Inspirée d’une tradition scandinave «ombudsman», implantée en France en 1973, cette institution est consacrée en République du Congo par l’Acte fondamental du 24 octobre 1997 et organisée par la loi organique n°9-98 du 31 octobre 1998. Voir : MOUDOUDOU (P.) et MARKUS (J-P.), Droit des institutions administratives congolaises, précité, p.134 ; MEBIAMA (G.J.C.), «Une nouvelle institution dans le paysage administratif africain, le médiateur de la République : cas du Congo, du Gabon, du Burkina-Faso et de Sénégal », Annales de l’Université Marien NGOUABI, 2010, pp. 1-27.

Arts. 214, 215 et 216 de la constitution du 25 octobre 2015.

Arts 212 et 213 de la constitution du 25 octobre 2015.

BAUDOT (P-Y.), REVILLARD (A.), « Le médiateur de la République au prisme de la démocratie administrative », Revue française d'administration publique 2011/1 n° 137-138, p.207.

Art. 1er de la loi organique n°30-2018 du 7 août 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la commission nationale des droits de l’homme. Elle dispose d’une faculté d’auto-saisine et est chargée entre autres d’entreprendre des actions de sensibilisation sur les droits de l'homme à l'intention du plus large public, d’élaborer, collecter et diffuser la documentation relative aux droits de l'homme, encourager l’enseignement et la recherche sur les droits de l'homme, mettre en œuvre ou proposer, aux pouvoirs publics, des activités et les programmes susceptibles de renforcer la promotion des droits de l'homme au sein de la société congolaise, en particulier dans les écoles, les universités et autres établissements d'enseignement, promouvoir la connaissance des droits de l'homme ou sein de l'Administration et de la force publique ; offrir un forum de dialogue el de concertation aux acteurs publics et privés concernés par les droits de l'homme, contribuer à la réflexion sur les voies et moyens permettant de consolider la culture des droits de l'homme.

Art. 18 de la loi organique n° 4-2003 du 18 janvier 2003.

MOUDOUDOU (P.) et MARKUS (J-P.), Droit des institutions administratives congolaises, précité, p.124.

Loi n° 16-2003 du 10 Avril 2003 portant création de l'agence de régulation du secteur de l'électricité.

Loi n° 13-2003 du 10 Avril 2003 portant code de l'eau.

Loi n° 31-2006 du 12 octobre 2006 portant création de l'organe de régulation du secteur pétrolier aval.

Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant Code des marchés publics ; Décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés publics.

Loi n°11-2009 du 25 novembre 2009 portant création de l’agence de régulation des postes et communications électroniques.

Loi n° 7- 2012 du 4 avril 2012 portant création de l’agence de régulation des transferts de fonds.

Loi n°30-2019 du 10 octobre 2019 portant création de l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information

Loi n° 36-2019 du 26 novembre 2019 portant création de l'autorité de régulation des zones économiques spéciales.

Loi no 18-2019 du 24 mai 2019 portant création, attributions, composition et fonctionnement de la commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Loi n°3 - 2019 du 7 février 2019 portant création de la Haute autorité de lutte contre la corruption.

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L’article 3 de la loi n°9-2003 du 6 février fixant les orientations fondamentales de la décentralisation en République du Congo.

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L’article 1er de la constitution de 2015 dispose que «la République du Congo est un Etat de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique ».

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Art. 209 la constitution congolaise du 25 octobre 2015. Le concept de département est inauguré par la constitution de 2002 en remplacement de celui de région. La commune, elle a toujours existé depuis l’indépendance. Le Congo indépendant organise son territoire par l’ordonnance n°07 du 3 octobre 1963 qui institue les conseils de préfecture et de sous-préfecture. Une année plus tard soit le 1er janvier 1964, institue plusieurs préfectures, sous-préfectures, poste de contrôle administratif et commune. En 1967, le décret n°67/244 du 25 août a fixé l’organisation administrative et territoriale de la manière suivante : 9 régions, 44 districts, 25 postes de contrôle administratif et 5 communes. En 1973, l’ordonnance n° 17-73 du 4 juin 1973 fixe l’organisation municipale et érige NKAYI en commune de plein exercice. Depuis lors plusieurs réformes ont intervenues en matière dont les plus emblématiques sont celles de 1994, et 2003.

Art. 208 de la constitution du 25 octobre 2015.

Aux six (06) communes préalablement établies (Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkayi, Mossendjo et Ouesso), la loi n°13-2017 du 16 mars 2017 a érigé certaines communautés urbaines en commune. Il s’agit notamment de : Madingou, Owando, Ewo, Sibiti, Impfondo, Djambala, Kinkala, Oyo et Pokola. Dans la même perspective, la localité de Kintelé a été aussi érigée en commune ; ce qui fait un total de seize (16) communes contre douze départements en République du Congo.

Le Congo compte douze départements : la Bouenza, la Cuvette, la Cuvette-Ouest, le Kouilou, la Lékoumou, le la Likouala, le Niari, les Plateaux, le Pool, la Sangha, Brazzaville et Pointe-Noire ; ces deux derniers départements sont dotés d’un statut particulier conformément à la loi n°11-2003 du 6 février 2003 ; car ils sont aussi des communes.

La loi n°10-2003 du 6 février 2003 portant transfert de compétences aux collectivités locales. Depuis la réforme constitutionnelle de 2015, les compétences transférées aux collectivités locales ont été constitutionnalisées. Aux termes de l’article 210 de la constitution « sont de la compétence des collectivités locales : la planification, le développement et l’aménagement du département ; l’urbanisme et l’habitat ; l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire ; la santé de base, l’action sociale et la protection civile ; la prévention, la réduction des risques et la gestion des catastrophes ; l’environnement, le tourisme et les loisirs ; le sport et l’action culturelle ; l’agriculture, l’élevage, la pêche et la pisciculture ; l’administration et les finances ; le commerce et l’artisanat ; les transports ; l’entretien routier et le budget de la collectivité locales ».

GUEYE (B.), « Les transformations de l’Etat en Afrique : l’exemple du Sénégal » précité, p. 118 ; SOHOUENOU (M-E.), « Contribution à l’élaboration d’une échelle de la décentralisation territoriale en Afrique noire francophone », RBSJA, n°22, 2009, pp. 164-170.

GUIMDO DONGMO (B-R.), «Constitution et décentralisation au Cameroun depuis la réforme du 18 janvier 1996 », RJP 2005, p. 210.

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De TOCQUEVILLE (A.), De la démocratie en Amérique, 1835, I ere Partie chap. 5. ; voir également, GONIDEC (P.F.), « conflits internes et questions nationales en Afrique », RADIC, n°3 septembre 1997, p. 562.

Rapport de validation sur l’état de la décentralisation en Afrique 3eme édition 2007, cité par SOHOUENOU (M-E.), « Contribution à l’élaboration d’une échelle de la décentralisation territoriale en Afrique noire francophone », précité, p. 183.

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VEDEL (G.), « Les bases constitutionnelles du droit administratif », EDCE 1954, n°8, p.21.

C.E, ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, Rec. 369 ; RFDA 1998. 1081, concl. Maugüe, note Alland. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que, le juge administratif ne peut écarter l’application de la constitution. Il garantit, par la même occasion, avec force, la primauté de la constitution sur toutes les autres normes. En définitive, cet arrêt du Conseil d’Etat traduit tout simplement sa fidélité à la constitution ; voir également, Cour suprême congolaise qui, dans une affaire datant de 1976, avait jugé essentiel de souligner « qu’il convient, au préalable, de préciser la terminologie juridique nouvelle, qui découle de ce que le droit constitutionnel adopté, depuis 1958, instaure une nou¬velle forme de la séparation des pouvoirs, en distinguant désormais, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir de l'Etat, le domaine législatif, le domaine réglementaire et le domaine juridictionnel», reconnaisant d’une part, la primauté de la constitution et d’autre part, la nécessité qu’a le juge administratif de prendre en considération « la terminiologie constitutionnelle ». C.S. Ch. Adm., 17 décembre 1976, BAZE.

GUIMDO DONGMO (B-R.), « L’accès aux juridictions administratives dans les Etats d’Afrique francophone : réflexions sur son évolution récente à partir du cas du Cameroun », RADSP, Vol. IX n°20, septembre 2021, pp.7-40 ; GADJI (A.), « L’accès à la justice entre quête, requête et conquête : quelques observations sur un droit fondamental à valoriser en Côte d’Ivoire », in HOURQUEBIE (F.), (dir.), Quel service public de la justice en Afrique francophone, Bruylant, Bruxelles, 2013, pp.95-121.

RENOUX (T.S.), « Le droit au recours juridictionnel », JCP G, 1993, cité par ANDDRIANTSIMBAZOVINA (J.), « La protection des libertés, fondement de la compétence du juge administratif ? », RGD, Chronique droit des libertés, 2019, p. 13.

CE., Ass., 17 février 1950, Ministre de l’agriculture C/. Dame Lamotte, Rec. 110. RDP, 1951, p.478, concl. J. Delvolvé, note M. Waline. Cet arrêt célèbre consacre le principe selon lequel « un recours est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d’assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité ».

SY (D.), « Justice administrative et droit administratif en Afrique. Un bilan», in Ferdinand MELIN-SOUCRAMENIEN (dir.), Espaces du service public, Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de GAUDUSSON, Tome 1, Presses universitaires de Bordeaux IV, 2014, p. 653 ; DARBON (D.), «le juge africain et son miroir : la glace déformante du transfert de la jurisprudence administrative en Afrique», Afrique contemporaine, n°156, 1990, pp.240-260 ; ABA’ OYONO (J-C), «Les fondements constitutionnels du droit administratif : de sa vertueuse origine française à sa graduelle transposition vicieuse dans des états stable et instable de l’Afrique francophone», Revue CAMES/SJP, n°001/2017, p. 11-31.

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AUBY (J-M.) et DRAGO (R.), Traité de contentieux administratif, précité, p. 15.

HOLO (T.) , « Requiem pour la Chambre administrative », RBSJA, n° 10, juillet 1988, p. 10 ;

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TA de Brazzaville, 11 mars 2020, IKESSI Antion c/. l’Etat congolais.

TA de Brazzaville, 14 décembre 2016, MBOUNGO Norbert c/. l’Etat congolais.

TA de Brazzaville, 13 novembre 2019, BANDZIEMO née NDABEKA Nicole Sylvie c/. l’Etat congolais. Les faits étaient les suivants ; cette dame expose au soutien de sa requête que son état de santé s’est complètement détérioré du fait qu’elle a été exposé aux gaz des produits chimiques stockés dans un entrepôt mitoyen de la classe dans laquelle elle dispensait des cours pendant toute la période scolaire.

CHAPUS (R.), Le droit administratif général, tome 1, 15eme éd., Montchrestien, Paris, 2001, p.1335 et suivants.

SY (D.), « Justice administrative et droit administratif en Afrique. Un bilan », in Espaces du service public. Mélanges en l’honneur de Jean du Bois de Gaudusson, tome I, Presses universitaires de Bordeaux, 2013, p. 670.

TA de Brazzaville, 6 novembre 2019, KOUMOU Marien Ulrich c/. l’Etat congolais.

TA de Brazzaville, 1er juillet 2020, MASSAMBA MAKAYA Martha c/. l’Etat congolais.

TA de Brazzaville, 2 octobre 2019, SAMBA Eloi Jean c/. l’Etat congolais.

TA de Brazzaville, 3 juillet 2019, Ayants de droit de feue NDONA-BOUMBA c/. la mairie de Brazzaville.

TA de Brazzaville, 19 octobre 2016, Etablissements Petits Prix c/. l’Etat congolais.

SY (D.), « Justice administrative et droit administratif en Afrique. Un bilan », précité, p.653.

RIVERO (J.) et WALINE (J.), Droit administratif, 19e éd., Paris, Dalloz, 2002, pp. 259-260.

LACHAUME (J-F.), « Droits fondamentaux et droit administratif », AJDA Hors-série ,1998, p. 92.

Ce dernier a été à la tête d’une rébellion ayant sévi plusieurs années dans le département du pool, l’un des douze départements que compte la République du Congo.

TA de Brazzaville, 1er juillet 2020, DILOUZEYI Antoine c/. l’Etat congolais.

TA de Brazzaville, 2 mars 2016, OKOUYA Alphonse c/. l’Etat congolais.

ARRIGHI DE CASANOVA (J.), « Les habits neufs du juge administratif », in Juger l’administration, administrer la justice. Mélanges en l’honneur de Daniel LABETOULLE, Dalloz, Paris, 2007, p. 11.

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Propos de Jacques CHEVALLIER cité par Cité par ANDRIANTSIMBAZOVINA (J.) et autres, Dictionnaire des Droits de l’Homme, PUF, Paris, 2008, p. 389.

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MOUDOUDOU (P.), Grands arrêts de la jurisprudence administrative du Congo-Brazzaville, précité, p. 41.

CS, Ch. Adm., 20 octobre 1971.

CS, Ch. Adm., 18 août 2000.

CS, Ch. Adm, 21 mars 2002.

CS, Ch. Adm, 8 décembre 2005.

C.S. Ch. Adm., 9 mars 2017.

CHAPUS (R.), Le droit du contentieux administratif, 13e éd., précité, p.752.

Propos tenus lors de son adresse aux magistrats des juridictions du ressort de la Cour d’appel de Brazzaville. Cf. Les dépêches de Brazzaville, 8 juin 2018, n°3237, p.5.

MOUDOUDOU (P.) Grands arrêts de la jurisprudence administrative du Congo-Brazzaville, précité, p.81.

Lois n o 4/62 du 20 janvier 1962 portant création de la Cour suprême.

La Cour suprême (ch. administrative) estima que à l'intervention de la Constitution du 26 mars 1961 et des lois n04/62 et n06/62 du 20 janvier 1962 sur la Cour suprême et la compétence administrative des juridictions, « le système juridictionnel congolais a répudié le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires pris sous la forme du principe de la séparation des juridictions administratives et judiciaires, de sorte qu'il n'y a plus comme sous la colonisation ou durant la période de 1959 à 1962, deux ordres de juridictions respectivement compétents en matière administrative et en matière judiciaire, mais un seul ordre de juridictions compétentes pour exercer la compétence juridictionnelle de l'Etat en appliquant, selon la nature des litiges qui relèvent de leur compétence, tantôt un droit spécial, le droit administratif, tantôt le droit commun privé dont la branche la plus commune est le droit civil ; ( . . . ) qu'il résulte de la clause limitative et énumérative de compétence contenue dans l'article I er de la loi N06/62 du 20 janvier 1962 que le T.G.I. est compétent au plein contentieux, pour connaître, en qualité de juge de droit commun, en premier ressort et à titre d'actions principales, notamment des actions intentées par les fonctionnaires pour la solution des litiges qui surgissent entre eux et l'administration à propos de leurs intérêts pécuniaires et statutaires ; que ces actions peuvent non seulement aboutir à des condamnations pécuniaires prononcées contre l'administration, mais encore entraîner le redressement par le juge des situations de carrière faites aux fonctionnaires en violation des règles législatives et réglementaires et des principes généraux du droit constituant le statut du fonctionnaire... » .

Voir la loi n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire ; les articles 1er, 80 et 90 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines de la loi n°22-92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire.

MOUDOUDOU (P.) Grands arrêts de la jurisprudence administrative du Congo-Brazzaville, précité, p.81.

ABANE ENGOLO (P. E.), Traité de contentieux administratif du Cameroun, L’harmattan, Paris, 2019, p.87.

GUIMDO DONGMO (B-R.), « L’accès aux juridictions administratives dans les Etats d’Afrique francophone : réflexions sur son évolution récente à partir du cas du Cameroun », précité, p. 9.

BOCKEL (A.), Droit administratif, NEA, Dakar, 1978, p.34.

CHEVALLIER (J.), « De l'administration démocratique à la démocratie administrative », précité, p. 227.

TRUCHET (D.), « Avons-nous encore besoin du droit administratif ? », in Le droit administratif : permanences et convergences, Mélanges Jean-François LACHAUME, Dalloz, Paris, p. 1039-1052.

CHEVALLIER (J.), « Le droit administratif, droit de privilège ? », Pouvoir n°46, septembre 1988, p. 67.

TRUCHET (D.), Droit administratif, précité, p.226.

CE, Ass., 2 juillet 19 82 Huglo, Rec. 257 ; AJ 1982.657, concl. Biancarelli, note Lukasceweiez.

CHEVALLIER (J.), « De l’administration démocratique à la démocratie administrative », précité, p. 227.

CHEVALLIER (J.), « Le droit administratif, droit de privilège ? », précité, p.65.

FROMENTIN (Th.), « L’unilatéralité en changement. Le prisme de l’enquête publique », Revue du Centre d’Etudes et de Recherches en Administration Publique, n°10-2005, p.16.

HOSTIOU (R.), « Enquête publique et démocratie », Etudes foncières, n° 58, mars 1997, p. 34.

CHAPUS (R.), Le droit administratif général, tome 1, précité, p.493.

Ibidem ; DEAU (R.), Les actes administratifs unilatéraux négociés, Thèse de droit public, Université D’Angers, décembre 2006.

Nous ne citerons volontiers les concertations d’Ewo en 2011, Dolisie en 2013, Sibiti en 2015 au cours duquel a été admis la possibilité d’une évolution institutionnelle (le changement de la constitution) puis Ouesso en 2017. Cette démarche du dialogue, est également consacrée aux articles 227 et suivants la constitution de 2015.

Il en est ainsi du décret n° 2016-34 du 1er septembre 2016 fixant l’organisation, le fonctionnement de la commission nationale électorale indépendante et les modalités de désignation de ses membres, du décret n°2016-du 1er février 2016 déterminant les caractéristique du bulletin unique, de l’arrêté n°1431 du 29 février 2016 fixant les modalités de distribution des cartes d’électeurs, de la circulaire n°0286/MID/CAB du 3 juillet 2012 relative au rappel des missions des autorités administratives locales en période, etc.

Article 170 nouveau de la loi n°6-96 du mars 1996 modifiant et complétant cératines dispositions de la loi n°47-75 du 15 mars 1975 portant Code du travail.

Décret n° 2010 – 810 du 27 août 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité national du dialogue social.

Décret n° 2018 – 346 du 31 décembre 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du comité national de concertation entre le secteur privé et les administrations publiques.

De LAUBADERE (A), « Administration et contrat », in Mélanges offerts à Jean Brethe de La Gressaye, Bière, Bordeaux, 1967, p.453.

JEGOUZO (Y.), « Le principe et l’idéologie de la participation », in Pour un droit commun de l’environnement. Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Dalloz, Paris, 2007, p. 583.

Déclaration du Directeur Général des impôts et des domaines lors de l’ouverture de la 7eme édition de la conférence nationale de la législation fiscale, le 21 août 2019.

LEBRETON (G.), Droit administratif général, 3eme éd., Armand Colin, Paris,2004, p.189.

FROMENTIN (Th.), « L’unilatéralité en changement. Le prisme de l’enquête publique », précité, p. 11.

HABERMAS (J.), Droit et démocratie. Entre faits et normes, Gallimard, NRF Essais, Paris, 1997, p.470.

LONG (M.), « Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision » Revue française du droit administratif, septembre-octobre 1992, p.787.

Aux termes de l’article 6 de la loi n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°25-92 du 20 août 1992 et de la loi n°30-94 du 18 octobre portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême « la cour suprême peut être consulté par le gouvernement sur les projets de règlements et sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par la constitution ou la loi. La cour suprême donne également des avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Président de la République, les membres du gouvernement et les membres du bureau du parlement ».

CHAPUS (R.), Le droit administratif général, tome 1, précité, p.455.

C.S., Avis du 9 mai 2018 relatif à l’avant-projet de loi fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’entretien routier et définissant les modalités de leur exercice.

C.S., Avis du 16 juillet 2018 relatif à l’avant-projet de loi fixant la répartition des compétences entre l’Etat et les collectivités locales en matière d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire et définissant les modalités de leur exercice

CHEVALLIER (J.), « Le droit administratif, droit de privilège ? », précité, p.68.

BRAIBANT (G.), « Le contrôle de la constitutionnalité des lois par le Conseil d’Etat », in Le nouveau constitutionnalisme. Mélanges Gérard CONAC, Economica, Paris, 2001, p. 185

C.S., Avis du 16 juillet 2018.

C.E, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, C.E, Sec., 23 décembre 2011, Danthony et autres, GAJA n°112, RFDA, 2012.284, concl. Dumortier, 296, note Cassias ; CHAPUS (R.), Le droit administratif général, tome 1, précité, p.447 ;

Article 6 précité de la loi n°17-99 du 15 avril 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°25-92 du 20 août 1992 et de la loi n°30-94 du 18 octobre portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême.

C.S., Avis du 1er octobre 2017.

MOUDOUDOU (P.), Les Grands arrêts de la jurisprudence administrative du Congo-Brazzaville, précité, p.310 ; BOUMAKANI (B.), « La constitution congolaise et le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique », Penant, 2001, p.202.

SAILLANT (E.), L’exorbitance en droit public, Dalloz « Nouvelle bibliothèque de thèses », Paris, 2011, p. 424.

CHEVALLIER (J.), « L’évolution du droit administratif » RDP, 1998, p.1806.

CHARLIER (R.-E.), « La technique de notre droit public est-elle appropriée à sa fonction ? », EDCE, 1956, pp.37-38.

CHEVALLIER (J.), « L’Administration face au public » in CURAPP, La communication administration administrés, PUF Paris, 1983, p. 24.

CHAPUS (R.), Le droit administratif général, tome 1, 15eme éd., précité, p.499.

TRUCHET (D.), Droit administratif, précité, p.229.

SY (D.), Le droit administratif, 2e éd., revue, corrigée et augmentée, L’Harmattan Sénégal, Dakar, 2014, p.288.

CHEVALLIER (J.), « L'Administration face au public », précité, p. 24.

Voir notre Etude, « La hiérarchie des normes dans la jurisprudence administrative congolaise », Revue CAMES/SJP, n° Spécial-janvier 2021, pp. 45-55.

De LANVERSIN (J.), « Réflexions sur les avatars du droit de l’expropriation », in Droit administratif. Mélanges René CHAPUS, Montchrestien, Paris, 1992, p.343.

CHEVALLIER (J.), « Le droit administratif, droit de privilège ? », précité, p.64.

CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, S. 1915. 9 .3, note Hauriou.

Les dépêches de Brazzaville, 22 septembre 2014 ; 11 décembre 2020.

Rapport du médiateur au Président de la République, 2012, p.62.

MOUDOUDOU (P.), Grands arrêts de la jurisprudence administrative du Congo-Brazzaville, précité, pp.273-284.

Décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l’état d’urgence sanitaire en République du Congo. Ayant suscité des vives réactions car, s’appuyant sur une ordonnance du 28 juillet 1962, par ailleurs désuète. La loi n°21-20 du 08 mai 2020 déterminant les conditions de mise en œuvre de l’état d’urgence et de siège est finalement adoptée conformément aux dispositions de l’article 157 de la constitution du 25 octobre 2015 abrogeant l’ordonnance de 1962 précitée.

Déclarations de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Voir la déclaration du président de la République du 28 mars 2020.

Déclarations de la coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Arrêté n°5486 du 14 avril 2020 fixant les conditions d’inhumation des victimes du coronavirus.

Arrêté n°5610 du 18 mai 2020 relatif au port du masque et au respect des mesures barrières.

Arrêté n°5670 du 22 mai 2020 maintenant la mesure de fermeture des frontières.

Arrêté n°5472 du 1er avril 2020 portant régulation des marchés domaniaux.

Voir les annales de l’Université Marien N’GOUABI, sciences juridiques et politiques, vol. 20, n°1, 2020 spécialement consacré « l’ordre juridique congolais à l’épreuve de la COVID-19 ».

FALL (S. M.), Le pouvoir exécutif dans le constitutionnalisme des Etats d’Afrique, L’Harmattan, Paris, 2008, p.11 ; MOYEN (G.), «L’exécutif dans le constitutionnalise africain : les cas du Congo, du Benin et du Togo », Annales de l’Université Marien N’GOUABI, sciences juridiques et politiques, Vol. 10, n°3,2009, p.52.

BONDONGO (G.), « Réflexions sur l’équilibre des pouvoirs en Afrique francophone : cas du Benin et du Congo », Annales de l’Université Marien N’GOUABI, sciences juridiques et politiques, Vol. 15, n°3,2014.

GUEYE (B.), « Les transformations de l’Etat en Afrique : l’exemple du Sénégal » précité, pp. 72-80.

Article 125 de la constitution congolaise du 25 octobre 2015.

Article 126 de la constitution congolaise du 25 octobre 2015.

ABANE ENGOLO (P. E.), « La spécificité des cadres de l’action administrative en Afrique », précité, p.40.

Article 158 de la constitution congolaise du 25 octobre 2015 ; TALL (S.N.), « Les ordonnances en Afrique noire francophone », Revue internationale de droit africain, n°64-2005, p. 37.

ABANE ENGOLO (P. E.), « La spécificité des cadres de l’action administrative en Afrique », précité, p.39.

Ibidem.

CHEVALLIER (J.), « Le droit administratif, droit de privilège ? », Pouvoir n°46, septembre 1988, p. 57.

Ibidem, p. 60.

Ibidem, p. 62.

AOUIJ MRAD (A.), « Le contrat administratif en Tunisie : étude jurisprudentielle », in Confluences. Mélanges en l’honneur de Jacqueline MORAND-DEVILLER, Montchrestien, Paris, 2008, p. 172.

De LAUBADERE (A), « Administration et contrat », précité, p.272.

CHAPUS (R.), Le droit administratif général, tome 1, 15eme éd., précité, p.499 ; KEUTCHA TCHAPNGA (C.), Précis du contentieux administratif au Cameroun : aspects de l’évolution récente, L’harmattan, Paris, 2013, p. 61.

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Voir, avant-propos de KAMTO (M), Droit administratif processuel au Cameroun, Presses universitaires du Cameroun, 1990.

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Voir, avant-propos de KAMTO (M), Droit administratif processuel au Cameroun, précité.

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Note de service n°0057/ MFBPP-CAB du 24 janvier 2002.

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Tout agent est protégé contre les discrimations dont il pourrait être victime du fait de ses opinions syndicales. Ces garanties ont pour objet d’éviter que les représentants du syndicat ne puissent être écartés de la fonction publique ou muté non dans l’intérêt du service mais pour faire obstacle à ce que l’agent continue à exercer les fonctions de délégué du syndicat au sein d’un service. (CE, 18 mai 1956, Boddaert, Rec. 213 ; RPDA 1956. 105, concl. Heumann).

Fréderic Pie cité par GNANVO née YEDEDJI (E.), « La maxime «nul n’est censé ignorer la loi » dans le système juridique béninois : nouveau regard », RBSJA, n°18-juin 2007, p.86.

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Ibidem, p.100.

Ibidem.

Ibidem.

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Ibidem. p.20.

Ibidem.

Ibidem.

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