LE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES DANS LE MECANISME DE LA SECURITE COLLECTIVE

D. KOKOROKO

Résumé


« Le droit de la sécurité collective, en l’occurrence l’article 991, rencontre des limites liées  à  l’hypocrisie  des  concepteurs  de  la Charte de 1945. Le débat sur le Secrétaire général des Nations Unies offre ainsi un bon exemple du  dilemme  classique  entre,  d’une part, l’insistance sur le rôle du Secrétaire général au risque de rendre illusoire son imperium, et, d’autre part, la toute puissance des Etats qui l’affaiblit dans son apport à la sécurité collective » 2. On comprend dès lors que le Secrétaire général des Nations Unies a des pouvoirs extraordinaires qu’il exerce cependant dans des limites extraordinaires. La contribution du Secrétaire général des Nations Unies à la sécurité collective3 s’inscrit en  effet  dans  une  dynamique  historique4.  Si avec le Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général revêtait les atours d’un agent


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Références


« Le Secrétaire général peut attirer l’attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales». De même, d’autres dispositions de la Charte et non des moindres rappellent le rôle du Secrétaire général en la matière. En ce sens, l’article 12-2 dispose que

« le Secrétaire général, avec l’assentiment du Conseil de sécurité, porte à la connaissance de l’Assemblée générale lors de chaque session, les affaires relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationale dont s’occupe le Conseil de sécurité. Il avise de même l’Assemblée générale ou, si l’Assemblée générale ne siège pas, les membres de l’Organisation, dès que le Conseil de sécurité cesse de s’occuper desdites affaires ». Il en est également de l’article 20 qui dispose que « l’Assemblée générale tient une session annuelle régulière et, lorsque les circonstances l’exigent, des sessions extraordinaires. Celles-ci sont convoquées par le Secrétaire général sur la demande du Conseil de sécurité ou de la majorité des membres des Nations Unies ».

Pellet (A.), « L’adaptation du droit international aux besoins changeants de la société internationale », Conférence inaugurale, RCADI, 2007, T.329, Nijhoff, Leiden/Boston, p. 35.

La sécurité collective est définie comme « le système par lequel une collectivité d’Etats conclut, en vue de prévenir l’emploi de la force contre l’un d’entre eux, des engagements de règlement

pacifique des différends aux termes desquels chacun pourra bénéficier, sous forme d’actions communes, de la garantie de l’ensemble de la collectivité », in J. Salmon (dir.), Dictionnaire de droit international, Bruylant, 2001, p. 1024.

Virally (M.), « Le rôle politique du Secrétaire général des Nations Unies », AFDI, 1958, vol., 4, pp. 360-399 ; Schwebel (S.), The Secretary- General of the United Nations, his Political Powers and Practice, Harvard University Press, 1952, (299 p.), pp. 23-27 ; Dupuy (R.-J.), (ed.), Le développement du rôle du Conseil de sécurité. Peace-keeping and Peace-making, Colloque de l’Académie de Droit international de la Haye, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, 2ème édition, (967 p.), pp. 80-82


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