L’ACCORD TACITE EN DROIT INTERNATIONAL

A. S. ADOUA-MBONGO

Résumé


« Les Etats ne souffrent guère d’extinctions de voix », pourtant il leur arrive de manifester leur volonté de façon tacite. Ce paradoxe nous conduit résolument à nous demander si l’accord tacite constitue une manifestation de la volonté de l’Etat et si tel et le cas, quand peut-on affirmer que l’on est en présence d’un accord tacite ? La problématique de l’accord tacite interroge sur la question de la valeur probatoire de l’écrit ainsi que celle des relations entre le traité et la coutume. L’observation démontre que la contribution respective de la coutume et du traité au développement du droit international est tributaire d’une part des transformations du pouvoir, d’autre part de l’intensité et de la complexité des rapports internationaux. L’accord tacite est révélateur des tendances contradictoires du droit international qui se caractérise par l’absence de formalisme et par la nécessité d’entourer les engagements conventionnels d’un minimum de certitude sinon de solennité. L’accord tacite interroge la notion de la volonté de l’Etat en droit international.


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Article 1er

Article 3

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L’interprétation authentique désigne le droit pour un organe d’interpréter une règle juridique. Cette interprétation échoie à ceux qui l’ont posée et qui, par conséquent, peuvent la modifier ou l’abroger. L’adjectif « authentique » met justement en relief l’identité entre volonté (source) normatrice et volonté (source) interprétative. Voir sur cette question, Alland (D), L’interprétation du droit international public, RCADI, Tome 362, 2012, pp. 237-262.

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Le Rapporteur spécial, Sir Humphrey Waldock, avait, dans son 6e Rapport à la Commission du Droit International, insisté sur ce point : « Dans le texte anglais, la Commission a intentionnellement employé le mot understanding au lieu du mot agreement pour indiquer que l’assentiment d’une partie à l’interprétation d’un traité peut être déduit de la réaction ou de l’absence de réaction de cette partie à l’égard de la pratique ». Waldock (H), Annuaire de la Commission du Droit International, 1966, Volume II, p. 107.

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La doctrine n’est pas unanime sur ce sujet, au point qu’un auteur contemporain affirme : « Il ressort de la jurisprudence que la pratique ultérieure s’insère comme élément pour l’interprétation d’un traité, mais qu’il ne peut être question d’envisager une modification ou une extinction du traité par désuétude à l’aide de ce procédé, ce que la CIJ a d’ailleurs confirmé dans son arrêt de 1997 dans l’affaire du Projet de barrage Gabcikovo-Nagymaros ». Sorel (J-M), « Article 31 », in Corten (O), Klein (P) (dir.), Les Conventions de Vienne sur le Droit des Traités-Commentaire article par article, Tome II, 2006, p. 1323.

Distefano (G), « L’accord tacite ou l’univers parallèle du droit des traités », op. cit., p.30.

L’interprétation de l’accord franco-américain relatif au transport aérien international, op. cit., p.11.

« …une source possible d'une modification ultérieure, de la situation des parties et des droits que chacune d'elles pourrait légitimement revendiquer. » Ibid, p.11.

Temple de Préah Vihéar, CIJ, 15/06/1962, Recueil 1962 (fond).

Temple de Préah Vihéar, CIJ, 15/06/1962, Recueil 1962 (fond).

Le mutuus dissensus est une locution latine de droit positif français. Elle est utilisée par la doctrine civiliste depuis la fin du XIXème siècle pour désigner une notion fondamentale du droit des conventions. La notion juridique de mutuus dissensus peut être définie comme la convention par laquelle toutes les parties consentent à la révocation de la convention qu’elles ont conclue antérieurement.

« Le gouvernement allemand avait rompu le 5 novembre 1918 les relations diplomatiques avec la Russie, interrompant ainsi l'exécution du traité de Brest-Litovsk. Le gouvernement russe a déclaré quelques semaines plus tard dans un manifeste radiophonique «à tous» qu'il considérait ce traité comme abrogé. Le gouvernement allemand, en s'abstenant de protester contre cette déclaration unilatérale et d'insister sur ses droits contractuels, ainsi qu'en évacuant le territoire russe occupé par l'Allemagne conformément à ce traité, accepte tacitement cette déclaration. L'intention commune des parties d'abroger le traité s'est par la suite traduite par le fait qu'il n'était pas mentionné dans le traité de Rapallo du 16 avril 1922. »

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Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif du 21/06/1971, CIJ, Recueil 1971, paragraphe 22.

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« Afin de promouvoir la stabilité des relations internationales sur la base des concepts généraux de bonne foi et d'équité, le droit international doit exiger des protestations ou une autre forme d'action sur le pari des États afin de préserver leurs positions juridiques, dans les cas où ils estiment que leurs droits légaux peuvent être violés par des actes accomplis ou envisagés par un autre État, et lorsque la possibilité d'exprimer une telle protestation existait effectivement (…) Ainsi, la protestation en temps opportun est un élément essentiel de l'administration des détroits internationaux. Par conséquent, le fait qu'aucun État n'a protesté contre le projet de pont danois dans un délai raisonnable, tout comme aucun État n'a jamais protesté contre l'existence des ponts du Bosphore, ne saurait être interprété par le gouvernement danois autrement que comme un acquiescement à la construction du pont. » CIJ Mémoires, Passage par le Grand-Belt(Finlande c. Danemark), contre-mémoire du Danemark, pp. 257-259, §§ 779-783.

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« Le «comportement ultérieur» ou la «pratique» n'exigent pas non plus une action positive de la part des deux parties au traité. En particulier, dans le cas des traités bilatéraux, le silence d'une partie en réponse au comportement de l'autre peut constituer une pratique ultérieure ». CIJ Mémoires, Passage par le Grand-Belt (Finlande c. Danemark), contre-mémoire du Danemark, pp. 257-259, §§ 779- 783.

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Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh /Myanmar), TIDM, 14/03/2012, § 101.

Délimitation de la frontière maritime entre le Pérou et le Chili, CIJ, 27/01/2014, p. 38, §§ 90-91.

Délimitation de la frontière maritime entre le Bangladesh et le Myanmar dans le golfe du Bengale (Bangladesh /Myanmar), Recueil 2012, p.35, §.90.

Idem, p.35, §89.

Idem, p.35, §93.

Idem, p.35, §101.

Ibid

Ibid

Idem, p.38, §106.

CIJ, Recueil 2007, p. 731, §244.

TIDM, Recueil 2012, p.40, §116.

TIDM Recueil 2012, pp. 249-267.

TIDM Recueil 2012, p.40, §117.

TIDM Recueil 2012, p. 36, §95.

Délimitation de la frontière maritime entre le Pérou et le Chili, CIJ, 27/01/2014, p. 38, §§ 90-91.

Rainville (P), « Volonté interne et for intérieur : le silence et l’inaction en guise d’outils interprétatifs du contrat »Les Cahiers de droit, Volume 56, n°3-4, septembre-décembre 2015, p.615

Observations du juge Anzilotti sous CPJI, 25 août 1925, Affaire relative à Certains intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise, Série A, n°6, pp. 29-30.

Jouannet (E), « Regards sur un siècle de doctrine française du droit international », AFDI, volume 46, 2000. pp. 18-22.

Cavaglieri (A), « Règles générales du droit de la paix », RCADI, 1929, Tome I, pp. 512 et ss ; Strupp (K), « Règles générales du droit de la paix », RCADI, 1934, Tome I, p.303.

Bentz (J), « Le silence comme manifestation de volonté », op. cit., pp. 45-54.

Alland (D), L’interprétation du droit international public, op. cit., pp. 200-222.


Renvois

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