LES DERIVES DE LA CONSTITUTIONNALISATION DU DROIT PENAL AU CONGO : REMARQUES A PROPOS DE L’ARTICLE 96 DE LA CONSTITUTION DU 25 OCTOBRE 2015

D. LEKEBE OMOUALI

Résumé


Cette étude ambitionne de relativiser l’ampleur qu’a prise, en matière pénale, le phénomène de constitutionnalisation du droit privé. A travers le prisme de la responsabilité pénale du chef de l’Etat à l’issue du mandat présidentiel, il s’agit de mettre en évidence les dérives du phénomène. Celles-ci découlent de l’entrave à la répression que constitue la consécration constitutionnelle de l’irresponsabilité pénale de l’ancien Président de la République, d’une part, et, d’autre part, de la répression de cette entrave à travers l’incrimination des poursuites exercées contre celui qui n’exerce plus le pouvoir suprême.


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G. Vedel cité par L. Favoreu, « De la responsabilité pénale à la responsabilité politique du Président de la République », RFDC 2002/1 (49), p.9.

Cass. Ass. Plén., 10 octobre 2001, M. Breisacher, arrêt n°481, Petites Affiches, n°203, 11 octobre 2011, p.3.

Article 50, alinéa 3.

TSSL, Jugement sentenciel, 30 mai 2012, SCSL-03-01-T-43136, § 102-103, trad.

P.F. Muyart de Vouglans, cité par A. Langui, « P.F. Muyart de Vouglans ou l’anti-Beccaria (1713-1791) », in Le Procès, Archives de philosophie du droit, p.173.

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R. de Gouttes, art. préc.

V° à ce sujet : D. Brach-Thiel, « Les « Disparus du Beach ». Regard sur une vieille affaire toujours en cours », AJPénal, n°11, novembre 2013, p.597.

V°G. Roujou de Boubée, « Compétence française pour des détournements de fonds publics commis au préjudice d’Etats africains », Recueil Dalloz 2009, p.1520.

Il s’agit d’Omar El Béchir et Uhuru Kenyatta.

Décision sur les projets d’instruments juridiques, Assembly/AU/Déc.529 (XXIII), 26 et 27 juin 2014.

Article 46 A bis du Protocole.

D. Gnamou-Petauton, « Les vicissitudes de la justice pénale internationale : A propos de la position sur le mandat d’arrêt contre Omar Al Bechir », in J.F- Akandji-Kombé, L’homme dans la société internationale, Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier, pp. 1255-1295.

Article 27 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Cité par R. Bazenguissa-Ganga, Les voies du politique au Congo. Essai de sociologie historique, Ed. Karthala, 1997, p.153.

Les articles 73 à 76 (Loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin) sur les attributions de la Haute Cour de Justice ne concerne que le Président de la République en Exercice.

Les articles 156 à 159 (Loi n°2016-886 portant Constitution de la République de Côte-d’Ivoire).

Article 87 al. 1er de la Constitution du 25 octobre 2015.

L’article 78 al. 6 de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 prévoit à cet égard que « Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis en cause, poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des faits définis par la loi organique prévue à l’article 81 de la Constitution » (L.14/2000 du 11 octobre 2000). De son côté, l’article 53 al.4 (Loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution camerounaise) dispose : « Les actes accomplis par le Président de la République en application des articles 5, 8, 9 et 10 ci-dessus sont couverts par l’immunité et ne sauraient engager sa responsabilité à l’issue de son mandat ».

En Afrique, on peut citer le cas emblématique de l’ancien Chef d’Etat tchadien, Hissène Habré (V° A. Sall, L’Affaire Hissène Habré. Aspects judiciaires nationaux et internationaux, L’Harmattan, 2016.). En France, la fin des mandats des anciens présidents Chirac et Sarkozy a donné lieu à l’ouverture de nombreuses procédures pénales à leur encontre. On peut également citer les cas de Silvio Berlusconi en Italie ou de Lula au Brésil.

F. J. Aïvo, « La responsabilité pénales des gouvernants dans les régimes politiques africains d’influence française », art.préc.

J. Foyer, « Haute cour de justice », Répertoire Dalloz de droit pénal, 1968, n°34.

Article 8, alinéa 3.

Article 9, alinéa 2.

Article 9, alinéa 3.

Articles 9 à 12.

L’article 10 dispose que « Sauf en cas de perte ou déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère, pour quelque motif que ce soit ». A la lecture de cette disposition, il est permis de conclure qu’elle ne vise pas simplement l’immunité extraditionnelle des citoyens congolais, mais également tout transfèrement d’un congolais vers les juridictions internationales. Une telle interprétation conduit à envisager cette règle comme étant une dérive, en ce qu’elle remet en cause les engagements internationaux du Congo.

Ch. Lazerges, « La dérive de la procédure pénale », art. préc., p.645.

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Th. Ablard, « Le statut pénal du Chef de l’Etat », RFDC.2002/3 (n°51), pp.650 et suiv.

C’est un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 mars 1963 qui marque le début d’une longue saga jurisprudentielle (Cass. crim., 14 mars 1963, Frey/Blignières, Bull. crim., n° 122 ; Gaz. Pal., 1963, 1, Jur., p. 434.. ). Dans cette affaire dont était mise en cause la responsabilité pénale d’un ministre, la chambre criminelle a fait une interprétation large de la notion d’actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, en décidant que les dispositions de l’article 68 de la constitution, « qui excluent, pour le ministère public et les particuliers, la possibilité de mettre en mouvement l’action publique et d’en saisir les juridictions, sont d’ordre général et absolu; qu’elles s’appliquent, sans distinction, à toutes les infractions criminelles ou délictuelles, dont aurait pu se rendre coupable un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions ». Cette évolution jurisprudentielle connaitra son épilogue avec l’arrêt de la même chambre du 6 février 1997 (Cass. Crim., 6 février 1997, Bull. crim., n° 48 ; note de J.-F. Renucci, in Dalloz, 1997, Jur., p. 334.) par lequel les hauts magistrats décident que « « la compétence de la Cour de justice de la République, telle que prévue par l’article 68-1 de la Constitution, ne saurait s’étendre aux actes qui ne sont commis, par des ministres, qu’à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions (…), tel était le cas en l’espèce ».

Cass. Crim., 6 février 1997 précité.

E. DEZEUZE, art.préc., n°10, p.500.

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Article 192 de la Constitution du 25 octobre 2015.

Selon l’expression de W. Jeandidier, art.préc.

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Cité par A. SALL, L’affaire Hissène Habré. Aspects judiciaires nationaux et internationaux, Paris, L’Harmattan, 2013, pp.39-40.

Voir sur cette affaire : P. Astié et D. Breillat, « Repères étrangères », in Pouvoirs, n°88 et 89.

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Voir J. Le Roy, « Réflexions sur l’injusticiabilité en matière pénale », in Entre tradition et modernité : le droit pénal en contrepoint, Mélanges en l’honneur d’Yves Mayaud, Dalloz, 2017, pp.113 et s.

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Article 95 de la Constitution.

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Il s’agit des articles 87,152 et 153 de la Constitution du 20 janvier 2002 abrogée.

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L’article 68 dispose désormais que « Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat ».

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Selon la formule de Jean Carbonnier, Droit et passion du droit sous la Ve République,Ed. Flammarion, 1996, p.144.

V° en ce sens, A. Akam Akam, « Crise (s) de la justice au Cameroun ? Brèves réflexions sur un pouvoir à la croisée des chemins », in Le droit au pluriel, Mélanges en hommage au doyen Stanislas Méloné, P.U.A, 2018, p.514.

V° sur ce thème : G. Giudicelli-Delage, « Justice pénale et décisions politiques : réflexions à partir des immunités et des privilèges de juridiction », RSC 2003. 247.

V° sur ce principe, M.-C. Sordino, « De la proportionnalité en droit pénal », in Mélanges en l’honneur du Professeur Jacques-Henri Robert, op.cit., pp.711 et s.

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V° sur l’actualité de la question : La souveraineté pénale de l’Etat au XXIe siècle. Colloque de Lille, Ed. A. Pedone, 02 mai 2018, 520p.

Ch. de Montesquieu, De l’Esprit des lois, Gallimard 1995 (1er éd., 1748), Liv. VI., Chap. XVI.

V° en ce sens, Y. Mayaud, « Les droits de la défense, une cause d’irresponsabilité pénale », art.préc., p.301.

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Article 130 de la Constitution du 25 octobre 2015.

Ce privilège a été supprimé par la constitution actuellement en vigueur en République du Congo, faisant du membre du gouvernement, un citoyen comme les autres. L’article 76 de la Constitution du 20 janvier 2002 disposait que « Chaque membre du gouvernement est justiciable devant la Haute cour de justice des crimes et délits commis par lui dans l’exercice de ses fonctions ». Pendant les 13 années que dura cette constitution, cette juridiction exceptionnelle ne fut jamais créée et aucun membre du gouvernement ne fut jugé. C’est donc le privilège qui est aboli et virtuellement cette juridiction d’exception puisqu’elle n’a jamais existé. Il s’agit d’une avancée notable, puisque dans presque toutes les constitutions des Etats d’Afrique noire francophone, les membres du gouvernement bénéficient d’un privilège de juridiction, au même titre que le Président de la République. Cependant, on peut se demander si cette suppression résulte d’un oubli ou d’une volonté manifeste de jouer le jeu des équilibres entre la consécration d’une immunité absolue au profit du chef de l’Etat et le retrait d’une protection juridictionnelle dont jouissaient les ministres. En l’absence des travaux préparatoires, il n’est pas possible de répondre à cette question.

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B. E. Harcourt, « Beccaria Cesare Bonesana, Marchese di (1738-1794) », in O. Cayla et J-L. Halperin (dir), Dictionnaire des grandes œuvres juridiques, Dalloz, 2008, p.39.

B. de Lamy, « Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français : contribution à l’étude des sources du droit pénal français », Les Cahiers de droit, Vol.50, n°3-4, septembre-décembre 2009, p.592.

Articles 121 et s.

Article 126.

Droit et passion du droit sous la Ve République, Ed. Flammarion, 1996, p.44.

La peine de dégradation civique fut appliquée en France par des « chambres civiques », ces juridictions d’exception mise en place à la Libération par les juristes de la Résistance pour juger et réprimer la collaboration politique dans sa dimension nouvelle, l'adhésion au régime dit « de Vichy ». Ainsi, convaincus d’avoir intenté à l’honneur national et républicain et reconnus coupables d’indignité nationale, près de 9500 françaises et français ont été condamnés entre 1946 et 1951 à la dégradation nationale, c’est-à-dire à une peine infamante combinant privation des droits, incapacités, interdictions professionnelles et, éventuellement, confiscation de biens et interdiction de résistance (V° G. Calafat, « Droit pénal et états d’exceptions. Entretien avec Anne Simonin », Tracées. Revue des sciences humaines, Politiques de l’exception, n°20/2011/1., pp.177-197.

Selon l’expression de S. Le Gal, « Réflexions sur le crime d’indignité nationale et la peine de dégradation nationale », Cahiers Jean Moulin, 2015.

Y. Cartuyvels et alii (dir), Les droits de l’homme, bouclier ou épée du droit pénal ?, Bruylant, Bruxelles, 2007, 634p.

E. Janin, « Documents relatifs à la peine du bannissement (XIIIe et XIVe siècles) », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, année 1874/8/ pp.419-426.

R. De Gouttes, « Droit pénal et droits de l’homme », RSC, 2000, pp.133-144.

M. Ubéda-Saillard, « Rapport introductif », in Société française pour le droit international-Colloque de Lille. La souveraineté pénale de l’Etat au XXIème siècle, op.cit., p.21.

C. Lazerges, « Pénalistes, droit pénal et sciences criminelles dans l’université française »,Mélanges offerts à Raymond Gassin, PUAM, 2007, p.28.

L’expression est de R. Libchaber, L’ordre juridique et le discours du droit. Essai sur les limites de la connaissance du droit, L.G.D.J, 2013, p.35.

C. Lazerges, « Les droits de l’homme à l’épreuve du terrorisme », chronique de politique criminelle, R.S.C., juillet-sept., 2018, p.753.

M. Delmas-Marty, « Les contradictions du droit pénal », RSC.2000, p.1.

A. PELLET, Préface à SFDI, colloque de Lille. La souveraineté pénale de l’Etat au XXIe siècle, op.cit., p.6.


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