LE CREANCIER HYPOTHECAIRE FACE AU DEBITEUR EN SITUATION D’EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE

S. GOUAMBE

Résumé


Il est indéniable que l’hypothèque est l’une des sûretés les plus efficaces pour le créancier, en ce qu’elle lui confère un droit de préférence et un droit de suite. Cependant, la mise en œuvre de ces droits est souvent perturbée par certains évènements parmi lesquels l’expropriation pour cause d’utilité publique. En effet, la survenance d’une décision de déclaration d’utilité publique place le créancier hypothécaire dans une situation d’insécurité. Alors que son droit de suite est paralysé, car ne pouvant pas saisir l’immeuble entre les mains du bénéficiaire de l’expropriation, son droit de préférence, par contre, est d’une mise en œuvre difficile, puisque le créancier hypothécaire doit être ingénieux et diligent pour appréhender la somme destinée à l’indemnisation du constituant. Il devient impérieux pour le législateur de prendre des dispositions pour qu’il y ait un réel mariage entre le droit de l’expropriation pour cause d’utilité publique et le droit des sûretés.


Texte intégral :

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Références


D. H. LABITEY, « Quel droit des suretés réelles pour l’OHADA ? », in Revue congolaise de droit et des affaires, n°6, p 37.

L. DREYFUSS, « La cession Dailly à titre de garantie, une opération à l’épreuve des procédures collectives », RTD Com, 2018, p. 869, n°6.

Lire D. H. LABITEY, art préc. p.38.

Par exemple, les suretés portant sur les navires et les aéronefs

L’Acte uniforme révisé portant organisation des suretés a été adopté le 15 décembre 2010 à Lomé (Togo). Il faut dire qu’il est la résultante des insuffisances du premier Acte uniforme adopté le 17 avril 1997.

Il s’agit du cautionnement (articles 13 à 38 AUS) et de la garantie ou contre garantie autonome (articles 39 à 49 AUS).

On subdivise les suretés réelles en deux, à savoir : les suretés réelles mobilières et les suretés réelles immobilières.

Lire A. MINKOA SHE, Droit des sûretés et des garanties du crédit dans l’espace OHADA. T.2. Les garanties réelles, Paris, Dianoùia, 2010, 404p ; Y. KALIEU ELONGO, Droit et pratique des sûretés réelles OHADA, Coll. Droit uniforme, P.U.A, 2010, 238 p. ; F. ANOUKAHA, Le droit des sûretés dans l’acte uniforme OHADA, coll. Droit uniforme, P.U.A., 1999, 164 p.

Lire D. AGUIBOU COULIBALY, Sûretés réelles et procédures collectives OHADA, coll. Études africaines, L’harmattan, 2021, 318p ; J. KOM, Droit OHADA des entreprises en difficulté : prévention-traitements-sanctions, coll. Études africaines, L’Harmattan 2021, 418p ; A. LIENHARD, Procédures collectives, 6é. éd. Dalloz, coll. Encyclopédie Delmas, 2014, 616p.

Cet article dispose que « al 1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

al.2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

Dans le même sens, l’article 545 dispose que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L’article 544 dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».

V. art. 190 de l’A.U.S.

V. art. 197 de l’A.U.S.

J. OWONA, Domanialité publique et expropriation pour cause d’utilité publique au Cameroun, L’Harmattan, Droits africains et malgache 2012, 132p.

Le régime juridique du déguerpissement n’est pas encore bien fixé par le législateur camerounais.

En droit béninois, par exemple, l’expropriation ne peut être déclenchée que par l’Etat, les communes ou collectivités territoriales. Ainsi pour des opérations à caractère national ou régional, c’est le Président de la République qui prend la décision de déclaration d’utilité publique et pour les opérations à caractère local, la décision de déclaration d’utilité publique est prise par la Commune. (Lire les articles 210 et 216 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin).

C’est le cas au Burkina-Faso où l’article 3 de la loi n°009‐2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso dispose que « les personnes qui initient les opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause d’utilité publique sont l’Etat, les collectivités territoriales et les investisseurs privés ».

V. art. 197 de l’A.U.S.

V. art. 197 de l’A.U. S.

Dans sa version de 1997, la sûreté réelle avait une seule finalité, à savoir l’attribution préférentielle sur la valeur du bien. Cependant, avec la réforme de 2010, la sureté réelle à désormais deux finalités : l’attribution préférentielle sur la valeur du bien et l’attribution d’un droit exclusif sur le ou les biens grevés.

C’est le cas notamment du Burkina-Faso, du Congo et du Sénégal.

V. l’art.1134 du code civil applicable au Cameroun qui dispose que :

« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Il s’agit ici du terme suspensif. Il ne suspend pas l’engagement, mais retarde seulement l’exécution.

Il pourra redevenir un créancier chirographaire et avec les conséquences qui y sont attachées.

On peut cependant se poser la question de savoir si le créancier peut saisir la Commission de constat et d’évaluation aux fins de prise en compte de sa créance à l’égard du débiteur en cours d’expropriation. En l’état actuel du droit camerounais et au regard du cahier de charges de ladite commission, elle ne saurait recevoir de telles demandes. En effet, l’article 4 du décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation dispose que « la Commission de constat et d’évaluation est chargée au niveau national, provincial ou départemental sur décision du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat :

- de choisir et de faire borner les terrains concernés, aux frais du bénéficiaire ;

- de constater les droits et d’évaluer les biens mis en cause ;

- d’identifier leurs titulaires et propriétaires ;

- de faire porter les panneaux indiquant le périmètre de l’opération, aux frais du bénéficiaire ». Il résulte de ce qui précède que la Commission de constat et d’évaluation n’a pas reçu compétence pour recevoir une telle réclamation ou demande.

V. art. 109 al. 2 de l’A.U.S.

V. art. 110 al. 1 de l’A.U.S.

V. art. 175 al.2 de l’A.U.S.

V. art. 175 al.3 de l’A.U.S

V. art. 174 de l’A.U.S.

Il s’agit, par exemple de la liquidation judiciaire pour les commerçants.

Le législateur béninois va dans le même sens lorsqu’il prévoir que « les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles sont reportés sur les indemnités, en tenant compte du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent », (V. art. 233 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin).

M. BRUSORIO-AILLAUD, Droit des obligations, coll. Paradigme, Larcier, 5e éd. 2014, n°528, p.298.

Il convient de souligner que les droits du créancier, gelés pendant le temps légal de mise en œuvre du projet ayant provoqué l’expropriation, peuvent être ravivés dès le lendemain de la caducité de l’arrêté d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Dans la pratique camerounaise, cette exigence n’est pas toujours respectée, car l’indemnisation arrive parfois après l’expropriation effective du débiteur. Par contre, au Bénin, l’indemnisation doit être préalable et les indemnités sont consignées au trésor public avant l’acte de cession entre le propriétaire de l’immeuble et le bénéficiaire de l’expropriation. (V. art 232 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin).

Lire P-G. POUGOUE, R. NJEUFACK TEMGWA, Saisies et mesures conservatoires de droit OHADA, P.U.A, 2015, 166p ; J-P. MOUKALA « La procédure de saisie conservatoire dans l’Acte Uniforme de l’OHADA », Gazette de l’OHADA, n° 1, 1er mai 2001, p. 9, Club OHADA de Pointe Noire.

C’est l’hypothèse où le créancier a obtenu la déchéance du terme ; c’est-à-dire que sa créance est exigible.

F. BIBOUM BIKAY, Le tiers dans le droit des voies d’exécution OHADA, thèse de doctorat/Ph.D en droit des affaires, Université de Douala, 2010, 343p.

Le tiers est généralement appréhendé, dans le cadre des voies d’exécution, comme étant une personne physique ou morale de droit privé qui détient quelque chose pour le compte du débiteur.

Lire F. ANOUKAHA et A-D.TJOUEN, Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution en OHADA, coll. Droit uniforme, Yaoundé, P.U.A, 1999, n°75, p.32.

L’article 18 du décret n° 87/1872 du 18 décembre 1987 portant application de la loi 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation dispose que « les indemnités d'expropriation sont supportées par la personne morale de droit public, bénéficiaire de l'opération.

En ce qui concerne l'Etat, elles sont supportées par le budget du département ministériel ayant sollicité l'expropriation ».

L’article 232 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin dispose que « les indemnités fixées par la commission prévue à l’article 228 sont soumises à l’approbation selon le cas, du conseil communal ou du ministre en charge des finances par les soins du ministre dont relèvent les travaux à réaliser et consignées ensuite au trésor».

La notion de personne publique est une appellation générique consacrée en droit administratif pour désigner une collectivité publique à l’instar de l’Etat, d’une collectivité locale ou d’une entreprise publique

Au Sénégal, l’article 8 paragraphe 3 de la loi n°76-67 du 02 juillet 1976 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et autres opérations foncières d’utilité publique dispose que « l’expropriant requiert à la conservation foncière, la délivrance d’un état des inscriptions, charges ou droits réels grevant les immeubles et droits immobiliers désignés dans l’acte de cessibilité ».

En droit béninois, le propriétaire est tenu de transmettre à l’autorité administrative compétente le nom des détenteurs de droits réels sur l’immeuble à expropriée, de telle sorte que son irrespect est sanctionné par l’imputabilité de l’indemnité d’expropriation au propriétaire de l’immeuble (v. art. 221 loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin).

Au Cameroun, l’article 4 de la loi de 1987 dispose que « la commission de constat et d'évaluation est chargée au niveau national provincial ou départemental sur décision du Ministre de Urbanisme et de l'Habitat :

- de choisir et de faire borner les terrains concernés aux frais du bénéficiaire ;

- de constater les droits et d'évaluer les biens mis en cause

- d'identifier leurs titulaires et propriétaires,

- de faire les panneaux indiquant le périmètre de l'opération aux frais du bénéficiaire. ».

Par ailleurs, l’article 4 de la loi burkinabé 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général dispose que « les droits et matières objet d’indemnisation ou de compensation visés sont les droits réels immobiliers, à savoir la propriété, le droit de superficie, l’usufruit, l’emphytéose, les droits d’usage, les droits d’habitation, les servitudes, l’antichrèse ou nantissement immobilier, les privilèges, les hypothèques et les possessions foncières rurales ».

Dans la pratique, le créancier n’est pas au courant de la procédure d’expropriation si celle-ci intervient avant le terme prévu dans la convention d’hypothèque. Bien plus, la somme représentant le montant de l’indemnité est très souvent remise directement dans les mains de la victime. Le créancier qui n’est pas au courant de cette transaction perdra ses privilèges. Dans cette situation, il sera traité comme un simple créancier chirographaire.

L’article 9 dudit décret dispose que « Dès réception de l’arrêté déclarant les travaux d’utilité publique, le Président de la Commission de constat et d’évaluation le notifie au (x) Préfet (s) et Magistrat (s) de la localité concernée.

Une fois saisi, le Préfet en assure la publicité par voie d’affichage à la Préfecture, au Service

départemental des Domaines, à la Mairie, la Sous-préfecture, au Chef lieu du district et à la Chefferie du lieu de situation du terrain, ainsi que par tous les autres moyens jugés nécessaires en raison de l’importance de l’opération », alors que l’article 10 dispose, à son tour, que « « En vue de leur participation à toutes les phases de l’enquête, les populations concernées sont informées au moins 30 (trente) jours à l’avance du jour et de l’heure de l’enquête par convocations adressées aux Chefs et notables et par les moyens indiqués à l’article précédent ».

V. les articles 44 et 45 de la loi n°009-2018/AN du 03 mai 2018 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisations des personnes affectées qui disposent respectivement que : l’article 43 « Il est institué un fonds national d’indemnisation des personnes affectées par les opérations régies par la présente loi ».

L’article 44 «Le fonds national d’indemnisation est affecté au financement des opérations d’indemnisation des personnes affectées par les aménagements ou projets d’utilité publique et d’intérêt général ».

V. l’art. 242 paragraphe 1 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin.

Ph. MALINVAUD, D. FENOUILLET, M. MEKKI, Droit des obligations, 14è éd., LexisNexis, 2017, spéc n°858 ; J. FLOUR, J-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, Droit civil. Les obligations. 3. Le rapport d’obligation, 4è éd. Sirey, 2006, pp 243-266.

L. DREYFUSS dans son article intitulé « La cession Dailly à titre de garantie, une opération à l’épreuve des procédures collectives affirme que « l’opération de cession de créance est également dénommée transport de créance », RTD Com, 2018, p, 869, n°2

Il faut également dire que la cession de créance peut se faire à titre gratuit.

J. FLOUR, J-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, op.cit, n°346, p.249.

L’article 3 de la loi n°009‐2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso dispose que « les personnes qui initient les opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause d’utilité publique sont l’Etat, les collectivités territoriales et les investisseurs privés ».

CCJA, 1ere chambre, arrêt n° 010/2022 du 27 janvier 2022, Affaire Société ECOBANK Côte d’Ivoire SA Contre Etat de Côte d’Ivoire

La différence d’avec la cession de créance tient de ce que cette dernière peut être onéreuse ou gratuite alors l’achat sera toujours onéreux.

La solution en cas de pluralité de créanciers hypothécaire ne changera pas, étant entendu que le prix d’achat leur sera reparti en fonction de leur rang.

En effet, de manière générale, le créancier dans le processus d’octroi du crédit prend la peine d’évaluer la valeur de l’immeuble. Ce n’est qu’à la suite du rapport d’expert qu’il pourra fixer le montant du crédit. Autrement dit, c’est lorsqu’il estime que l’immeuble peut supporter le crédit, que le créancier s’engage à accorder un crédit au débiteur.

V. art. 14 du décret n° 87/1872 du 16 décembre 1987 portant application de la loi n° 85/9 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation.

Lire J. FLOUR, J-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, op. cit., pp 57-63.

Ph. GOUBEAUX, « La carence du débiteur, condition de l’action oblique-questions de fond et questions de preuve », in Mélanges offertes à Jean-Luc AUBERT, Dalloz 2005, p. 147 et suiv.

V. les articles 1 et 31 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.

V. art. 30 de l’AUPSRVE. Lire également, Ph. LEBOULANGER, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public », in revue Camerounaise de l’arbitrage, actes du colloque des 14 et 15 janvier 2008 ; ROBIN (G.): « La portée des immunités d’exécution dans les transactions commerciales internationales », RDAI, 2002, n° 1 ; F. M. SAWADOGO « L’immunité d’exécution des personnes morales de Droit public dans l’espace OHADA », in Revue camerounaise d’arbitrage, Numéro Spécial, février 2010.

Lire J. FLOUR, J-L. AUBERT, Y. FLOUR et E. SAVAUX, op.cit, pp. 64-73.

Cela permet au créancier poursuivant d’attaquer les actes juridiques posés par son débiteur. Il faut néanmoins soulever que les actes par lesquels le débiteur refuse de s’enrichir ne peuvent pas être attaqués sur la base de l’action paulienne, mais plutôt de l’action oblique.

Pour que l’action paulienne aboutisse, l’acte attaqué par le créancier doit être accompli en fraude de ses droits. La fraude s’analyse ici comme la connaissance, au moment ou l’acte est posée, du préjudice que cet acte va engendrer chez le créancier. Lire I. BANMEYER, « L’action paulienne et la tierce complicité : points de contact », in Le théorie générale des obligations, C.U.P Vol XXVII, Bruxelles, Larcier 1998, p.248 et suiv.

L’efficacité de l’action paulienne dépend de ce que l’acte posé a été à titre onéreux ou à titre gratuit. Lorsque l’acte est à titre onéreux et si le tiers a agi en sachant que l’acte juridique auquel il participe porterait atteinte aux intérêts des créanciers, l’action paulienne peut aboutir. La complicité du tiers n’est, en revanche, pas exigée lorsque l’acte frauduleux est un acte à titre gratuit.

L’indemnité d’assurance est la contrepartie contractuelle des primes versées, mais ces primes ont pour unique but de permettre à la valeur du bien objet de la sûreté de survivre au sinistre.

H. GROUTEL, « Les conditions de l’attribution de l’indemnité d’assurance aux créanciers ayant une sûreté sur la chose assurée », Resp. civ. et ass. 1992, chron. n°23

Lire J. MESTRE, E.. PUTMAN, M. BILLIAU, Traité de droit civil, Droit commun des sûretés réelles, Jacques GHESTIN (dir.), L.G.D.J, 1996, n°410 « Sauf stipulation du contrat constitutif de sûreté, ou disposition légale expresse, l’indemnité allouée au propriétaire de la chose détruite, ne fait que reconstituer son patrimoine en tant qu’il est le gage général des créanciers : ceux-ci seront payés sur cette indemnité mais au marc le franc, sans pouvoir invoquer le droit de préférence ».

A. MINKOA SHE, op. cit., n°1168.

V. art. 232 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin.

M. CABRILLAC, La protection de créancier dans les suretés mobilières, conventionnelles sans dépossession, th. 1954 Librairie du Recueil Sirey, n°1.

J. DABIN, Le droit subjectif, Dalloz 2008, p.180.

Il convient de noter que le droit de suite n’est opposable en matière d’hypothèque immobilière que si la sureté a régulièrement été inscrite et publiée.

S. SABERAN, « La notion d’intérêt général chez Adam Smith de la richesse des nations à la puissance des nations », Géoéconomie, 2008, p. 55.

Conseil d’Etat, « Réflexions sur la notion d’intérêt général », Rapport Public, 1999, en ligne sur www.conseiletat.fr ; F. RANGEON, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 23.

G. CORNU,( dir), Vocabulaire Juridique. Association Henri Capitant, 12e éd. PUF, Quadruge, 2018.p

Lire Didier LINOTTE, Recherches sur la notion d'intérêt général en droit administratif français, thèse dactyl., Bordeaux, 1975 ; D. TRUCHET, Les fonctions de la notion d'intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, LGDJ, 1977.

P. GONOD, F. MELLERAY, Ph. YOLKA, (dir.), Traité de droit administratif, Paris, Dalloz, t. I, 2011, p. 124.

L’article 2 de la loi n°009‐2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso dispose que « Les opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause d’utilité publique sont :

- les infrastructures de transport notamment les routes, la voirie urbaine, les chemins de fer, les aérogares;

- les travaux et aménagements urbains, agricoles, forestiers, pastoraux, fonciers ou miniers ;

- les travaux militaires ;la conservation de la nature ;

- la protection de sites ou de monuments historiques ;

- les aménagements hydrauliques ;

- les installations de production et de distribution d’énergie ;

- les infrastructures sociales et culturelles ;

- l’installation de services publics ;

- la création ou l’entretien de biens ou ouvrages d’usage public ;

- les travaux d’assainissement ;

- les travaux et aménagements piscicoles ;

- toute opération destinée à satisfaire ou préserver l’intérêt général ».

L’article 215 de la loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin dispose que « l’expropriation d’immeuble, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers pour cause d’utilité publique est prononcée dans les cas suivants : construction de routes, chemins de fer, ports, aéroports, écoles et universités, travaux militaires, travaux d’urbanisme, aménagement urbain, aménagement rural, travaux de recherche ou d’exploitation minière, de sauvegarde de l’environnement, d’hygiène et de salubrité publique, aménagement et distribution de l’eau, de l’énergie, installation de services publics, création ou entretien du domaine public et tous autres travaux ou investissements d’intérêt général, régional, national ou local ».

D. TRUCHET, « La notion d’intérêt général : le point de vue d’un professeur de droit », LEGICOM, 2017/1, n°58, pp. 5-6 ; J-M. PONTHIER « L’intérêt général existe-t-il encore ? », Rec. Dalloz, n° 35, 8 octobre 1998, p. 327.

Il y a lieu de préciser que si l’investisseur est un étranger, il bénéficiera uniquement d’un bail emphytéotique

On sait que la décision d’expropriation peut devenir caduque si l’expropriant n’occupe pas effectivement l’immeuble. Dans ce cas, le créancier hypothécaire peut exercer son droit à la suite d’une action en rétrocession de l’immeuble dans le patrimoine du débiteur.

V. art. 4 alinéa 1 de la loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation dispose que : « le décret d’expropriation entraîne transfert de propriété et permet de muter les titres existants au nom de l’Etat ou de toute autre personne de droit public bénéficiaire de cette mesure ».

Cas des législations burkinabé et sénégalaise

Le principe de l’immunité d’exécution des personnes morales de droit public est de plus en amenuisé. En effet, à travers plusieurs décisions de justice, il appert que, à certaines conditions, un démembrement de l’Etat peut voir ses biens faire l’objet d’une exécution forcée ou d’une saisie conservatoire.

Lire à ce propos F. ONANA ETOUNDI, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public et ses applications jurisprudentielles en droit OHADA : A propos de l’arrêt n°043/2005/CCJA du 07 juillet 2005 (affaire Aziablevi Yovo et autres conte Société TOGO Télécom », in Revue de droit uniforme africain, actualité trimestrielles de droit et de jurisprudence, N°000 février 2010, pp. 18-30 ; F. M. SAWADOGO, « L’immunité d’exécution des personnes morales de droit public dans l’espace OHADA », actes du colloque du 14 et 15 janvier 2008, in Revue camerounaise de l’arbitrage, numéro spécial 2 février 2010, pp 136-159 ; G. KENFACK DOUAJNI, « Propos sur l’immunité d’exécution et les émanations des États », in Revue camerounaise de l’arbitrage, n°30 juillet-août-septembre 2005, pp.3-8 ; G. NAHM-TCHOUGLI, « L’immunité d’exécution ou de saisie des entreprises publiques dans l’espace OHADA », in Revue africaine de droit, d’économie et du développement, vol. 1, n°6, 2005, pp. 574.

G. NAHM-TCHOUGLI, « L’immunité d’exécution ou de saisie des entreprises publiques dans l’espace OHADA », in Revue africaine de droit, d’économie et du développement, vol. 1, n°6, 2005, p. 575.

L’art. 13 du décret de 1987 dispose que « l’arrêté de déclaration d’utilité publique devient caduque, si dans un délai de deux (2) ans à compter de la date de sa notification au service ou organisme bénéficiaire il n’est pas suivi d’expropriation effective ».

CS/CA, arrêt du 30 novembre 1995, Société Renault Cameroun c/ Etat du Cameroun, inédit.

CS/CA, jugement n°117/2003_2004 du 25 aout 2004, affaire BELIBI Francois contre Etat du Cameroun (MINUH), inédit.

Il peut aussi arriver que le bénéficiaire de l’expropriation procède à la fois à une indemnisation en numéraire et en nature.

Lire C. DAUCHEZ, Le principe de spécialité en droit des suretés réelles, thèse de Doctorat en droit privé, Université Panthéon-Assas, 5 décembre 2013, 386 p. ; P. CROCQ, « Le principe de spécialité des sûretés réelles : chronique d’un déclin annoncé », Droit et patrimoine, avril 2001, p. 63.

V. les articles 192 à 221 de l’A.U.S.

L’art. 190 paragraphe 1 de l’A.U.S dispose que « l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables ».

Y. R. KALIEU ELONGO, « Hypothèque », in Encyclopédie du droit OHADA, Paul-Gérard POUGOUE (dir.), Lamy 2011, pp. 919-920.

V. art. 213 § 3 de l’A.U.S.

V. art. 214 de l’A.U.S.

P. CROCQ (s.), Le nouvel acte uniforme portant organisation des suretés : la réforme du droit des sûretés de l’OHADA, Editions Lamy, Paris, 2012, p,295.

H, L., J, MAZEAUD et F. CHABAS, Obligations théorie générale, Leçons de droit civil, t.II, vol.1, Montchrestien, 9ème éd. 1998. ; Voir V. RANOUIL, La subrogation réelle en droit civil français, Bibliothèque de droit privé, t.187, 1985.

F. TERRE, Ph. SIMLER, Les biens, Paris, Dalloz, Droit privé, Précis, 8ème éd. 2010, n°489.

P. CROCQ, « Le principe de spécialité des sûretés réelles : chronique d’un déclin annoncé », Droit et patrimoine, avril 2001, p. 63.

V. art. 16 de l’A.U.S qui dispose que « lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sureté réelle donnant les mêmes garanties au créancier ».

Loi n° 85-09 du 4 juillet 1985 Relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et aux modalités d’indemnisation.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.