REFLEXIONS SUCCINCTES SUR LES ENTRAVES A LA TRANSPARENCE ET LA BONNE GOUVERNANCE DANS LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES AU CAMEROUN

M. C. MVOGO

Résumé


En raison de leur affectation au service de l’intérêt collectif, les deniers publics ne doivent en aucun cas faire l’objet de prévarication. C’est à ce titre que le peuple en sa qualité de souverain, est en droit d’exiger des comptes en rapport avec leur gestion. Loin de se satisfaire d’une simple énonciation au plan textuel, la transparence et la bonne gouvernance exigent une implémentation rigoureuse au plan institutionnel.


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Références


M. DUVERGER, Finances publiques, Paris, PUF, 1971, p. 5.

J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 75.

Le sens donné à cette notion prend en compte l’appréhension faite par le doyen Maurice HAURIOU selon laquelle « une institution est une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par des organes du pouvoir et réglées par des procédures. Il y a deux types d’institutions, celles qui se personnifient et celles qui ne se personnifeinet pas ». M. HAURIOU, Aux sources du droit : le pouvoir, l’ordre et la liberté, Centre de philosophie politique et juridique, 1986, p. 96. En résumé les institutions qui se personnifient sont les institutions-personnes et celles qui ne se personnifient pas les institutions-choses comme les règles de droit.

F. WASERMAN, Les finances publiques, 8e éd., Paris, La documentation française, 2016, p. 9.

Lire E. MOUBITANG, « La classification des actes unilatéraux des organisations d’intégration économique africaines : cas de la CEMAC et de l’UEMOA », in M. KAMTO, S. DOUMBE-BILLE et B. M. METOU (dir.), Regards sur le droit public en Afrique, Mélanges en l’honneur de Joseph-Marie BIPOUN WOUM, Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 441-466.

Cf. directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances ; directive n° 02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative au règlement général de la comptabilité publique ; directive N° 03/11-UEAC-195-CM-22 du 19 décembre 2011 relative au plan comptable de l’État ; directive n° 04/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative à la nomenclature budgétaire de l’État ; directive n° 6/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.

Article 66 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008.

Cf. loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs ; loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances au Cameroun ; loi n° 2018/012 du 11 juillet portant régime financier de l’État et des autres entités publiques.

BEGNI BAGAGNA, « Le principe de transparence dans les finances publiques des États membres de la CEMAC », RAFIP, n° 2, 2017, p. 186 ; L. P. GUÉSSÉLÉ ISSÉMÉ, « L’exigence de transparence dans les finances publiques des États de la CEMAC », in N. MÉDÉ et M. DEBÈNE, Les finances publiques entre globalisation et dynamiques locales, Mélanges en l’honneur de DIARRA Eloi et YONABA Salifou, Dakar, L’harmattan, 2021, p. 57 ; J. BIAKAN, « La réforme du cadre juridique des finances publiques au Cameroun : la loi portant régime financier de l’État », in M. ONDOA (dir.), L’administration publique camerounaise à l’heure des réformes, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 22.

M.-A. FRISON-ROCHE, « Argent privé, argent public », Archives de philosophie du droit, n° 42, 1997, p. 207.

Lire M. KAMTO, « La chose publique », RASJ, Vol. 2, n° 1, 2001, pp. 9-18.

R. MUZELLEC, Finances publiques, 14e éd., Paris, Sirey, 2006, p. 318.

A. ISSOUFOU, « La transparence des finances publiques : un nouveau principe budgétaire dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ? », in N. MÉDÉ (coord.), Les nouveaux chantiers de finances publiques en Afrique, Mélanges en l’honneur de Michel BOUVIER, Dakar, L’Harmattan, 2019, p. 271.

R. MUZELLEC, Finances publiques, op. cit., p. 318.

Ibid., pp. 118-119.

J. CHEVALLIER, « La gouvernance et le droit », in Mélanges Paul AMSELEK, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 194.

P. E. ABANE ENGOLO, « La notion de qualité du droit », RADSP, Vol. 1, n° 1, 2013, pp. 87-110.

Diverses études ont été réalisées à leur sujet. En guise d’exemples, l’on peut citer : B.-R. GUIMDO DONGMO, « La corruption dans le droit de la fonction publique : le cas du Cameroun », Juridis Périodique, n° 75, 2008, pp. 59-65 ; S. AKONO OMBGA, « La distinction entre la faute de gestion et le détournement de deniers publics en droit camerounais », RASJ, n° 1, 2004, pp. 249-287 ; J. M. NGANG, « L’autonomie de l’infraction financière et de l’infraction pénale dans la sanction des atteintes à la fortune publique en droit français et camerounais. Étude comparative sur la faute de gestion et le détournement de deniers publics », RAFIP, n° 2, 2017, pp. 91-121 ; P. TITI NWEL (coord.), De la corruption au Cameroun, Friedrich-Ebert-Stiftung, 1999, 260 p. G. R. EBA’A, Lutte contre la corruption et les infractions assimilés au Cameroun. Regard critique sur le Contrôle supérieur de l’État, de la Chambre des comptes, la Commission nationale anti-corruption et le Tribunal criminel spécial, Yaoundé, PUCAC, 2019, 367 p.

S. Th. BILOUNGA, Finances publiques camerounaises. Budgets – Impôts – Douanes – Comptabilité publique, L’Harmattan, Paris, 2020, p. 27.

H. KELSEN, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 287.

M.-A. COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », in La République, Mélanges en l’honneur de Pierre AVRIL, Montchrestien, 2001, p. 209. Lire aussi M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, L. GAY et A. VIDAL-NAQUET (dir.), L’efficacité de la norme juridique. Nouveau vecteur de légitimité ?, Bruxelles, Bruylant, 2012, 352 p.

L. GAY, « L’exigence d’efficacité de la norme, facteur d’un nouvel âge d’or du comparatisme dans la production juridique ? », in M. FATIN-ROUGE STÉFANINI, L. GAY et A. VIDAL-NAQUET (dir.), L’efficacité de la norme juridique. Nouveau vecteur de légitimité ?, op. cit., p. 108.

J. CARBONNIER, Flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, 10e éd., Paris, LGDJ, 2001, pp. 136-137.

M.-A. COHENDET, « Légitimité, effectivité et validité », op. cit., p. 211.

P. E. ABANE ENGOLO, « La notion de qualité du droit », op. cit., p. 98.

R. CARRÉ DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’État, spécialement d’après les données fournies par le droit constitutionnel français, t. 2, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1922, p. 210.

M. KAMTO, « La chose publique », op. cit., p. 18. Lire aussi P. E. ABANE ENGOLO, « Les règles de la déontologie de l’administration », RADP, Vol. V, n° 9, 2016, pp. 5-30 ; G. J. TEKAM, Déontologie et éthique professionnelle du fonctionnaire, Yaoundé, SOPECAM, 2010, 157 p.

Article 66 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Article 2 alinéas 2 et 3 de la loi n° 003/2006 du 25 avril 2006 relative à la déclaration des biens et avoirs.

Article 6 ibid.

Article 4 ibid.

M. KAMTO, « La chose publique », op. cit., p. 18.

Ibid.

L. P. GUÉSSÉLÉ ISSÉMÉ, « L’exigence de transparence dans les finances publiques des États de la CEMAC », op. cit., p. 59.

Conformément à l’article 2 de la loi n° 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême, cette dernière contrôle et juge les comptes ou les documents en tenant lieu de comptables publics patents ou de fait : de l'État et de ses établissements publics ; des collectivités territoriales décentralisées et de leurs établissements publics ; des entreprises du secteur public et parapublics. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes et elle connaît de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

Aux termes de l’article 73 de la directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances : « les missions de la Cour des Comptes sont notamment les suivantes : (1) assister le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances. (2) Certifier la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de l’État. (3) Juger les ordonnateurs, les contrôleurs financiers et les comptables publics […] (4) Contrôler la légalité financière et la conformité budgétaire de toutes les opérations de dépenses et de recettes de l’État. À ce titre, elle constate les irrégularités et fautes de gestion commises par les agents publics et fixe, le cas échéant, le montant du préjudice qui en résulte pour l’État. Elle peut en outre prononcer des sanctions. 5. Évaluer l’économie, l’efficacité et l’efficience de l’emploi des fonds publics au regard des objectifs fixés, des moyens utilisés et des résultats obtenus ainsi que la pertinence et la fiabilité des méthodes, indicateurs et données permettant de mesurer la performance des politiques et administrations publiques. Elle peut, en outre, à la demande du Gouvernement ou du Parlement procéder à des enquêtes et analyses sur toute question budgétaire, comptable et financière ». Ces missions sont reprises in extenso à l’article 86 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet portant régime financier de l’État et des autres entités publiques.

Article 86 alinéa 1 de la loi n° 2018/012 du 11 juillet portant régime financier de l’État et des autres entités publiques.

Article 38 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 précise que « (1) la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. (2) Elle comprend : une chambre judiciaire ; une chambre administrative ; une chambre des comptes ».

C. SIETCHOUA DJUITCHOKO, La Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun. Les principaux arrêts, avis, rapports de certification du compte général de l’État et rapports d’observations à fin de contrôle commentés, 1ère éd., Yaoundé, EDLK, 2016, p. 36.

S. É. KOUA, « La prescription de la cour des comptes comme institution supérieure de contrôle des finances publiques par le droit communautaire CEMAC aux États-membres : le cas du Cameroun », RAFIP, nos 3 et 4, 2018, p. 57.

Article 63 alinéa 1 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Loi n° 61-24 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la constitution actuelle aux nécessités du Cameroun réunifié (JORC du 30 septembre 1961).

Il s’agit des lois n° 69/LF/13 du 14 novembre 1969 modifiant l’article 39 de la Constitution, n° 69/LF/14 du 14 novembre modifiant l’article 16 de la Constitution et n° 69/LF/15 du 14 novembre 1969 modifiant l’article 2 de la Constitution.

Loi n° 75/1 du 9 mai 1975.

F. X. MBOME et A. LOGMO MBELECK, « Droit et politique au Cameroun depuis 1982 », Juridis Périodique, n° 67, 2006, p. 52. Lire également M. KAMTO, « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », Revue Juridique Africaine, 1995, pp. 7-49.

Loi du 18 novembre 1983.

Loi du 4 février 1984 modifiant les articles 1, 5, 7, 8, 26 et 34 de la Constitution.

Il s’agit de la loi n° 88/030 du 17 mars 1988 et de la loi n° 88/032 du 17 mars 1988.

Loi n° 91-001 du 23 avril 1991 portant modification des articles 5, 7, 8, 9, 28, 27, et 34 de la Constitution (JORC du 25 avril 1991).

Loi n° 2008-1 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 (JORC du 21 avril 2008).

V. MIAFO DONFACK, « Le président de la République et les constitutions du Cameroun », in S. MELONE, A. MINKOA SHE et L. SINDJOUN (dir.), La réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, Yaoundé, Fondation Freidrich EBERT, 1996, pp. 264-265. Lire également B. EDOUA BILONGO, Les changements constitutionnels au Cameroun et au Sénégal, Thèse de doctorat Ph. D. en droit public, Université de Yaoundé II, 2014 - 2015, p. 82.

Cf. décret n° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des services du Contrôle supérieur de l’État.

Cf. décret n° 2008/028 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil de discipline budgétaire et financière.

Article 2 alinéa 1 du décret n° 2013/287 du 04 septembre 2013 portant organisation des Services du contrôle supérieur de l’État.

Y. G. DJEYA KAMDOM, « Réflexions sur l’ambiguïté institutionnelle du Conseil de discipline budgétaire et financière au Cameroun », Gestion & Finances Publiques, n° 2, 2016, 2016, pp. 89-94.

É. C. LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, Paris, Berger-Levrault, 1987, p. 339.

Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 2 du décret n° 2008/028 du 17 janvier 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil de discipline budgétaire et financière, ce dernier est chargé de prendre des sanctions à l’encontre des agents publics, patents ou de fait, coupables des irrégularités et fautes de gestion commises dans l’exercice de leurs fonctions, irrégularités et fautes ayant eu pour effet de porter préjudice aux intérêts de la puissance publique. À ce titre, il sanctionne les irrégularités et fautes de gestion commises par : les ordonnateurs et gestionnaires des crédits de l’État, des collectivités territoriales décentralisées, des entreprises et organismes publics et parapublics et toute autre personne agissant en cette qualité ; les agents publics exerçant d'autres fonctions à titre principal, mais agissant occasionnellement ou subsidiairement comme ordonnateurs ou gestionnaires des crédits de l’État ; les commissaires aux comptes, censeurs et commissaires de gouvernement auprès des entreprises publiques et toutes personnes agissant en cette qualité.

P. E. ABANE ENGOLO, « Pour un ordre juridictionnel financier », in N. MÉDÉ (coord.), Les nouveaux chantiers de finances publiques en Afrique, Mélanges en l’honneur de Michel BOUVIER, op. cit., p. 323.

Ibid.

A. H. SANDIO KAMGA, « La nature juridique des institutions supérieures de contrôle des finances publiques dans les États de l’UEMOA et de la CEMAC », RAFIP, n° 8, 2020, p. 237.

Article 73 de la directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 relative aux lois de finances.

Article 72 ibid.

Aux termes de l’article 38 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996, « (1) La Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière judiciaire, administrative et de jugement des comptes. (2) Elle comprend : une chambre judiciaire ; une chambre administrative ; une chambre des comptes ».

Article 37 alinéa 3 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

A. D. OLINGA, La constitution de la République du Cameroun, 2ème éd., Yaoundé, PUCAC, 2013, pp. 117-118.

M. KAMTO, « Les mutations de la justice camerounaise à la lumière des développements constitutionnels de 1996 », RASJ, Vol. 1, 2000, p. 15.

Ibid.

J. BIAKAN, Droit des marchés publics au Cameroun. Contribution à l’étude des contrats publics, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 16.

J. BIAKAN, Précis de contentieux des contrats publics au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2017, 156 p.

H. AKEREKORO, « Variations autour des exceptions au principe de transparence budgétaire dans les espaces de l’UEMOA et de la CEMAC », in M. ONDOA et P. E. ABANE ENGOLO (dir.), L’exception en droit, Mélanges en l’honneur de Joseph OWONA, Paris, L’Harmattan, 2021, p. 216.

Article 109 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

B. WARUSFEL, « Le secret de défense entre les exigences de l’État et les nécessités du droit », Cahiers de la fonction publique et de l’administration, n° 199, 2001, p. 1.

G. R. EBA’A, Lutte contre la corruption et les infractions assimilés au Cameroun…, op. cit., p. 181.

Article 3 alinéa 2 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des marchés publics.

Article 3 du décret n° 2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics.

V. le décret n° 89/913 du 31 mai 1989 portant réorganisation de la commission permanente des marchés de défense et de sécurité.

Article 1er ibid.

P. AVRIL et J. GICQUEL, Droit parlementaire, 3e éd., Paris, LGDJ, Montchrestien, 2004, p. 253.

Pour le professeur Steve Thiery BILOUNGA, le contrôle parlementaire sur la dépense publique après l’adoption de la loi de finances, et plus précisément lors de l’exécution et du règlement du budget, est d’abord un contrôle de conformité. Il vise à s’assurer d’une consommation des crédits dans les limites du montant, de la nature, de l’affectation ou de la destination régulières. S. Th. BILOUNGA, Finances publiques camerounaises…, op. cit., p. 197.

J. KANKEU, « Les missions du Parlement camerounais : regard sur une illusion », Juridis Périodique, n° 73, 2008, p. 48.

B. MOMO, « Le Parlement camerounais », Lex Lata, nos 23-24, 1996, p. 22.

M.-A. COHENDET, Le président de la République, Paris, Dalloz, 2002, pp. 2-3.

Ibid. Le système des variables déterminantes selon le professeur Marie-Anne COHENDET, est un ensemble de facteurs et dont on peut distinguer entre autres : le système des partis, le mode de scrutin, l’histoire, le contexte économique et social, la situation diplomatique, éventuellement la religion, la répartition des forces politiques entre les différents organes à l’issue de chaque élection. Ce dernier peut aussi contenir des éléments juridiques tels que les lois organiques, les lois ordinaires, les actes administratifs relatifs à l’organisation des institutions, au mode de scrutin, ou au mode de financement des partis politiques et la jurisprudence. M.-A. COHENDET, « Le système de variables déterminantes », in Constitutions et pouvoirs, Mélanges en l’honneur de Jean GICQUEL, Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 2008, p. 123.

J. GICQUEL et J.-É. GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 35e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ, Lextenso éditions, 2021, p. 147.

É. C. LEKENE DONFACK, Finances publiques camerounaises, op. cit., p. 335.

Article 34 alinéa 3 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais

L’Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès

Social Democratic Front.

Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale.

Union Démocratique du Cameroun.

Front pour le Salut National du Cameroun.

Mouvement pour la Défense de la République.

Union des Mouvements Socialistes. Il n’y a que durant la première législature de 1992-1997 que le RDPC ne disposait que d’une majorité relative au Parlement avec 88 députés sur 180 et il avait pu trouver des alliés parmi les partis les minoritaires (d’abord le MDR avec ses 6 députés, ensuite l’UPC, Union des populations du Cameroun, avec ses 18 députés) pour gouverner, laissant l’UNDP avec ses 68 députés seule dans l’opposition parlementaire. Lire P. F. NGAYAP, Le droit parlementaire au Cameroun, Paris, L’Harmattan, 2017, pp. 198-199.

B.-R. GUIMDO DONGMO, « La responsabilité politique du Gouvernement dans la constitution camerounaise », RRJ, 2007 – 4, p. 2118.

A. D. OLINGA, « Le pouvoir exécutif dans la Constitution révisée », Lex Lata, nos 23-24, 1996, p. 31. Toujours à propos du statut du Premier ministre, lire par exemple A. NCHOUWAT, « La nouvelle génération des Premiers ministres en Afrique noire francophone », Revue de Droit Africain, n° 14, 2000, pp. 197-208 ; O. TOGOLO, « Le Premier ministre, chef du Gouvernement : les arguments d’une polémique autour de la fonction », RASJ, Vol. 6, n° 1, 2009, pp. 341-361.

Article 8 alinéa 12 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996.

L. P. GUÉSSÉLÉ ISSÉMÉ, « L’exigence de transparence dans les finances publiques des États de la CEMAC », op. cit., p. 78.

Article 50 de la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances au Cameroun.

Article 471 alinéas 4 et 5 de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées.

Le professeur Otto PFERSMANN affirme que « l’expression lacune est utilisée au moins en trois sens différents. En première acception, on dit qu’il y a lacune (parfois appelées ‘‘vraies lacunes’’) lorsqu’un ordre juridique ne contient pas une norme dont on estime qu’il devrait la contenir (…) En deuxième sens on parle de lacunes (parfois appelées ‘‘techniques’’), lorsqu’une norme prévoit une action sans indiquer selon quelles modalités celle-ci devrait être réalisée (…) En un troisième sens enfin, opposé au premier, on dit que les ordres juridiques présentent des lacunes en tant qu’ils contiennent des règles indéterminées ne permettant pas de trancher directement un litige donné, conférant alors un pouvoir discrétionnaire à l’organe d’application ». O. PFERSMANN, « Lacunes et complétude », in D. ALLAND et S. RIALS (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy-PUF, 2014, p. 911.

Lire M. KAMTO et B.-R. GUIMDO DONGMO, « Le silence de l’administration en droit administratif camerounais », Lex Lata, n° 005, 1994, p. 12. Lire également L. C. P. NKOUAYEP, « Le droit à l’information du citoyen local en droit public financier camerounais », RAFIP, nos 3 et 4, 2018, p. 30.

L. FAVOREU et al., Droit constitutionnel, 21e éd., Paris, Dalloz, 2019, p. 71.

Article 126 de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal.

A. ISSOUFOU, « La transparence des finances publiques : un nouveau principe budgétaire dans l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ? », op. cit., p. 288.

S. NGUECHE, « Le contrôle citoyen des finances publiques en droit camerounais », RAFIP, n° 8, 2020, pp. 173-212.

Le premier tribunal criminel spécial fut créé par la loi n°61/06 du 4 avril 1961.

Article 1er de la loi de 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création d’un tribunal criminel spécial.

Article 18 ibid.

Articles 4 alinéa 2 et 5 alinéa 1 du décret n° 2013/288 du 4 septembre 2103 fixant les modalités de restitution du corps du délit.

Articles 4 alinéa 3 et 11alinéa 4 ibid.

Le principe d’égalité devant la loi renvoie à « la situation d’égalité ou se tiennent les sujets de droit, au regard aussi bien de l’élaboration que de l’application de la loi : se présentant égaux devant l’autorité normative, laquelle doit donc les traiter comme tels dans la règle qu’elle édicte, ils le sont encore devant les autorités exécutive et juridictionnelle, qui sont par suite tenues de leur appliquer la règle positive sans discriminer entre eux, ou du moins autrement qu’elle le prévoit ». P. GIRO, « Égalité devant la loi », in O. DUHAMEL et Y. MÉNY (dir.), Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, pp. 349-350.

L’article 2 alinéa 2 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 précise que la République assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi.

Conformément à l’article 1-1 du Code pénal, la loi pénale s’impose à tous.

L. P. GUÉSSÉLÉ ISSÉMÉ, « Répression des gestionnaires de crédits publics et nouveau code pénal camerounais », RAFIP, n° 6, 2019, p. 31.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.