LE JUGE ET LA DEFAILLANCE DES PARTIES DANS LE BAIL A USAGE PROFESSIONNEL EN DROIT DE L’OHADA

M. E. KOUMBA

Résumé


Le non-respect d’une obligation contractuelle dans le contrat de bail à usage professionnel peut conduire le juge à mettre fin à une relation contractuelle. En effet, il est acquis que la cessation d’une relation contractuelle fait partie des prérogatives exclusives du juge. Toutefois, il peut arriver que les parties, dans le but d’assainir leur relation contractuelle, insère une clause résolutoire dans le contrat. A cet effet, cette clause peut avoir pour conséquence, soit de limiter substantiellement les pouvoirs du juge, auquel cas il est considéré comme un spectateur aux pouvoirs encadrés conformément aux dispositions de l’article 133 de l’Acte uniforme portant droit commercial général ; soit de consacrer les pouvoirs étendus du juge, en ce qu’il devient un acteur incontournable du contrat de bail à usage professionnel. A ce propos, il protège le locataire au même titre que le fonds de commerce qu’il gère. Ainsi, le juge, sous cet angle, devient un protecteur des intérêts économiques.


Texte intégral :

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Références


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Pour une approche économique de la notion de défaillance, lire : Christine POCHET, « Traitement légal de la défaillance et gouvernance : une comparaison internationale », in Revue internationale de droit économique, 2001/4. T. XV. 4. p. 446. Elle estime que « la défaillance marque la sanction de l’échec économique d’une entreprise qui, pour diverses raisons, n’a pas réussi à atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour faire face à ses engagements financiers », p. 446. BAIRD D.G, « Revisiting Auctions in chapter 11 », Journal of law and Economics, 36, 1993. pp. 633.

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Art. 133.– [NDLR - (Art. 101 ancien)]

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Ce fut notamment le cas du Cameroun qui a procédé à la réception de ladite loi à travers un Décret du 07 juin 1937.V. J. O du Cameroun 1937, p. 579.

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Pour une lecture pertinente de cette notion, lire : Duprat (P), « La juridiction compétente : incertitudes et certitudes », cah.Dr.entre. 2014, n°1, dossiers 5.

Pour une lecture approfondie sur la notion de la clause résolutoire, lire : Ch. Paulin, La clause résolutoire, Thèse Toulouse I, LGDJ 1996, n°19, p. 29.

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Lire à propos : N. GRAS, Essais sur les clauses contractuelles, Thèse Université d’Auvergne, 2014, pp. 7-8.

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Pour lecture approfondie sur le juge et le contrat, lire : L. Aynès, « Le juge et le contrat : nouveaux rôles ? », in La réforme du droit des contrats : quelles innovations ? rev. Contrats, n° hors-séries, avril 2016, p. 14.

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Tribunal régional hors classe de Dakar, ord. de référé n°1575 du 06/10/2003, affaire Jacques Louis Siène Faye c/ Mme Lucette Bruce, Ohadata J-04-260.

Aussi, CCJA, Arrêt n° 062/2008 du 30 décembre 2008, Aff. Monsieur NEIL RUBIN C/ ATLAS ASSURANCES S.A, JURIDATA N° J062-12/2008.

CCJA, Arrêt n° 011/2004 du 26 février 2004, Aff. Rafiu Oyewemi c/ Tony Anthony, Juridata n° J011-02/2004.

CCJA, Avis n° 1/2003/EP du 04 juin 2003, Juridata n° J1-06/2003 ; 54 Avis n° 01/2003/EP du 4 juin 2003 de la CCJA à la demande d’un juge sénégalais : « Il incombe à la juridiction nationale saisie d’une demande de résiliation du bail commercial de rechercher dans les règles du droit interne de son Etat si elle est compétente rationae materia pour connaître de ladite demande… » note Joseph Djoghenan.

Lire à propos, Nicolas GRAS, Essai sur les clauses contractuelles, op, cit, p. 166.

CCJA, Arrêt n° 089/2012 du 4 décembre 2012, Aff. Monsieur YAO Serge Na et 06 autres contre Monsieur KLA Guiraud Clark, Juridata n° J089-12/2012.

CCJA, Arrêt n° 005/2012 du 02 février 2012, Aff. Société Civile Immobilière Lumière (SCI Lumière) contre Société Inter Progress Marketing dite IPM, Juridata n° J005-02/2012.

Lire, N. GRAS, op, cit, p. 184.

F. M. SAWADOGO, Droit des Entreprises en difficulté, Etablissements Emile Bruyant SA. Bruxelles, 2002, p. 185 et s.

Les dispositions de cette loi sont prises en compte dans l’article L621-21 du code de commerce français.

Jugement, HEVOR Mensah c/ l'Etablissement scolaire LE CADRE. Tribunal de Première Instance de Lomé Jugement du 09/07/2010).

CA de Commerce d’Abidjan, Arrêt confirmatif du 17 décembre 2020, RG N° 492/ 2020, Mademoiselle K. D. J, C/ Monsieur E. N. K, IDEF-OHADA-21-016.

CCJA, Arrêt n° 040/2010 du 10 juin 2010, Aff. Monsieur Kabin KABA et 5 Autres C/Agence judiciaire de l'Etat de Guinée, EL Hadj Thierno Aliou NIANE et Monsieur Abdoulaye KABA, JURIDATA N° J040-06/2010.

Loi du 24 mars 2014 modifiant l’art. L. 412-4, C. proc. civ. (en France).

Article 1343-5, ancien art. 1244-1 du Code civil français.

Ex. classique : notification d’un commandement de payer pendant les vacances estivales ;

Droit des obligations, coll. Droit civil. La Cour de cassation a admis que la clause était également privée d’effets lorsque le bailleur l’avait invoquée pour mettre fin à la concurrence de son locataire : Cass. civ. 3e, 10 novembre 2010, nº 09-15937, Bull. civ. III, no 199 ; Defrénois 2011.486, n. crit. L. Ruet.

A noter que le Code civil en vigueur en République du Congo est celui de la version antérieure à la réforme de 2016 en France ; La disposition applicable est donc l’ancienne.

Encore faut-il qu’il se montre diligent et avertisse le bailleur en temps utile : Cass. civ. 3e, 9 février 2005, Bull. civ. III, no 32 ; Defrénois 2005.1835, n. L. Ruet (partage des frais de remise en état, le preneur a attendu huit années avant de donner l’alerte).

Cass. civ. 3e, 23 mai 2013, no 11-29011, Bull. civ. III no 59 : si le preneur a fait exécuter lui-même les travaux sans mise en demeure ni autorisation judiciaire et alors qu’il n’y a pas urgence, le bailleur n’a pas à le rembourser.

Jurisprudence constante ; en dernier lieu, Cass. civ. 3e , 11 janvier 2006, Bull. civ. III, no 9 ; JCP G 2006.I.123, no 13, obs. P. Grosser ; D. 2006.1406, obs. Gw. Lardeux : « en l’absence de mise en demeure adressée à la bailleresse d’avoir à effectuer les travaux et de décisions de justice autorisant la preneuse à les faire exécuter, la SCI (la bailleresse) n’était pas tenue d’en supporter la charge ».

Cass. civ., 19 juillet 1950, Gaz. Pal. 1950.II.325 ; RTD civ. 1951.88, obs. J. Carbonnier ; comp. Cass. soc., 5 juin 1953, D. 1953.601, qui refuse le remboursement. V. J. CARBONNIER, RTD civ.

710. V. E. DEBILY, L’exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, th. Poitiers 2002, nos 339 et s.

Cass. civ., 26 novembre 1951, Gaz. Pal. 1952.I.72 ; RTD civ. 1952.241, obs. J. Carbonnier.

P. MALAURIE, L. AYNÈS, Droit des contrats spéciaux, 8e édition, LGDJ, Lextenso, 2016, p. 418.

H.A. BITSAMANA, Dictionnaire de droit OHADA, Pointe-Noire, le 29 Mai 2003, p. 185.

Tribunal régional hors classe de Dakar (Sénégal) jugement N° 78 du 16 oct. 2001, Répertoire quinquennal OHADA 2000-2005.

Lire à propos : B. FAGES et P. FLEURY, Le lamy droit du contrat, Paris, 2016, Wolters kluwer, p. 1057.

Aussi, CCJA, Arrêt n° 062/2008 du 30 décembre 2008, Aff. Monsieur NEIL RUBIN C/ ATLAS ASSURANCES S.A, Juridata n° J062-12/2008.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.