LA SAISINE DES JURIDICTIONS CONSTITUTIONNELLES DANS LE NOUVEAU CONSTITUTIONNALISME EN AFRIQUE : LES CAS DU BENIN ET DU CONGO

Maria Nadège SAMBA-VOUKA

Résumé


« La question du mode d’introduction de la procédure devant le tribunal constitutionnel a une importance primordiale : c’est de sa solution que dépend principalement la mesure dans laquelle le tribunal constitutionnel pourra remplir sa mission de garant de la constitution »[1].

[1] H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », RDP, 1928, p. 245. 


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Références


H. Kelsen, « La garantie juridictionnelle de la Constitution (La justice constitutionnelle) », RDP, 1928, p. 245.

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L’expression « gardien de la Constitution » reproduit la célèbre controverse opposant H. Kelsen à C. Schmitt. Pour H. Kelsen, c’est le juge constitutionnel qui assure la garantie juridictionnelle de la Constitution. Mais, C. Schmitt opte pour la protection politique de la Constitution légitimant les autorités politiques. Voir, O. Beaud, P. Pasquino, La controverse sur « le gardien de la Constitution » et la justice constitutionnelle. Kelsen contre Schmitt, Paris, Editions Panthéon-Assas, 2007, 212 p.

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Articles 179 de la Constitution du 6 novembre 2015 et 33 al 2 et 3de la loi organique du 17 janvier 2003 en cours de révision.

Article 41 de la loi organique du 17 janvier 2003 en cours de révision.

Articles 179 de la Constitution du 6 novembre 2015 et 33 de la loi organique du 17 janvier 2003 en cours de révision.

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Articles 179 de la Constitution du 6 novembre 2015 et 33 al 1 de la loi organique du 17 janvier 2003 en cours de révision.

Article 178 de la Constitution congolaise, article 121 de la Constitution béninoise (article 20 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mars 2001) ; Article 133 de la Constitution ivoirienne, article 74 de la Constitution sénégalaise, article 61 de la Constitution française, article 93 de la Constitution allemande, etc.

En France, ce contrôle existe depuis la révision constitutionnelle du 29 octobre 1974. « Quoiqu’il en soit, cette réforme constitutionnelle a quand même changé beaucoup de choses ». J. Foyer in D. Maus et A. Roux (sous la direction de), Colloque et publication en hommage à L. Favoreu, 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, collection droit public positif, éd. économica, 2006, p. 17. Nous tenons à préciser qu’il y a eu un premier colloque en 1984 pour les dix ans de la saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, les actes de cette table ronde sont publiés à l’Annuaire international de justice constitutionnelle 1985, p. 127 et s., puis celui des vingt ans, voir L. Favoreu (dir.), Vingt ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, Economica –PUAM, coll. « Droit public positif », Paris-Aix-en-Provence, 1995. Après vient celui des trente ans précités et enfin celui des quarante ans de saisine parlementaire, voir Laurent Domingo, Didier Ribes, « Présentation. 40 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel », N CCC, 2015/3 (N° 48), pp. 91-95.

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Articles 176 de la Constitution congolaise et 54 de la loi organique de 2003 en cours de révision ; articles 4 al. 2, 117 al. 2 et 3 de la Constitution béninoise et articles 52 et 68 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mars 2001.

Cette formule a été utilisée par L. Favoreu in « La politique saisie par le droit : alternances, cohabitations et Conseil constitutionnel », Paris, Economica, 1988, 153 p ; reprise par L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africaines, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 7.

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L’opinion publique de la République Démocratique du Congo critique l’autolimitation du juge à propos de l’arrêt RCONST/262 du 11 mai 2016. En effet, 276 députés nationaux ont effectué une saisine pour solliciter l’interprétation de l’article 70 al. 2 de la Constitution en combinaison avec les autres dispositions constitutionnelles. La Cour décide que cette disposition « permet au Président de la République actuellement en exercice de rester en fonction jusqu’à l’installation effective du nouveau Président élu ».

Article 34 de la loi organique du 17 janvier 2003 en cours de révision.

Article 41 de la loi organique du 17 janvier 2003 en cours de révision.

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« Il s’inspire de l’expression utilisée par Thomas More (1478-1535). Ambassadeur puis chancelier du roi Henri VIII, il n’hésite pas, invoquant ainsi son « admirable ingratitude », à désavouer son divorce et à critiquer l’autorité qu’il s’est arrogée en matière religieuse ». Voir D. Emmanuel Adouki, « Contribution à l’étude de l’autorité des décisions du juge constitutionnel en Afrique », op. cit., p. 637.

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Avis n° 02/CC du 25 mai 2009 de la Cour constitutionnelle nigérienne.

A. Kpodar, « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », op. cit., p. 114.

Article 121 de la Constitution béninoise (article 20 de la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle modifiée par la loi du 31 mars 2001).

Articles 122 de la Constitution béninoise et 24 de la loi organique.

E. K. Pognon, « La Cour constitutionnelle et la protection juridique des droits de l’homme en République du Bénin », in Développement et Coopération, n°5, sept-oct. 1998, pp. 23-25.

L’article 39 de la Constitution du Bénin dispose « Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Bénin des mêmes droits et libertés que les citoyens béninois et ce, dans les conditions déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et aux règlements de la République ».

F. J. Aïvo, « La Cour constitutionnelle du Bénin », in Annuaire béninois de justice constitutionnelle, I-2013, Presse Universitaire du Bénin, p. 28.

P. Bon, « Présentation du Tribunal constitutionnel Espagnol », CCC, n°2, mai 1997 ; F. Barque, « La réforme du recours d’Amparo en Espagne : évolution ou révolution ? Réflexions en guise de bilan », RDLF, 2014, chron. n°03, Pdf.

G. Aïvo, « Les recours individuels devant le juge constitutionnel Béninois », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit., p. 546.

D. E. Emmanuel, « Le pouvoir normatif de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud », Loc. cit., p. 2.

Idem. p. 3.

Voir www.cour-constitutionnelle-bénin.org.

N. Mede, Les grandes décisions de la Cour constitutionnelle du Bénin, uni-Européenne, 2012, 468 p.

G. Aïvo, « Les recours individuels devant le juge constitutionnel Béninois », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit.

Ibidem.

G. Aïvo avait déjà émis une telle opinion, in « Les recours individuels devant le juge constitutionnel Béninois », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit., p. 546.

B. Constant, De la liberté des modernes, Paris Gallimard, Polio, 1999.

A. Kpodar, « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », op. cit., p. 123.

Article 28 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du Bénin.

F. J. Aïvo, « La Cour constitutionnelle du Bénin », RFDC, n°98, avril 2014, p. 728.

Article 28 du Règlement intérieur de la Cour.

G. Aïvo, « Les recours individuels devant le juge constitutionnel Béninois », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit., p. 547.

G. Badet, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Benin, op. cit., p. 215.

D. Gnamou, « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait elle trop ? », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit., p. 687.

L’expression est de J. Limbach, Présidente de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, reprise par A. Dittmann, « Le recours constitutionnel en droit allemand », CCC, n°10, 2001, p. 6.

A. Kpodar, « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », op. cit., p. 143.

A. Kpodar, « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », op. cit., p. 117.

H. Adjolohoun, Droits de l’homme et justice constitutionnelle en Afrique : le modèle béninois. A la lumière de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 183.

A. Kpodar, « Réflexions sur la justice constitutionnelle à travers le contrôle de constitutionnalité de la loi dans le nouveau constitutionnalisme : le cas du Bénin, du Mali, du Sénégal et du Togo », op. cit., p. 143.

F. Delperée, « La justice constitutionnelle en Belgique et le recours des particuliers », RFDC, 1990/4, p. 676.

Pour l’Allemagne : E. Klein, « Konzentration durch Entlastung ? Das Fünfte Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht », NJW, 1993, n°33, pp. 2073-2077 ; Pour l’Espagne : G. F. Farreres, « La reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional », REDC, 2007, n°81, pp. 11-62.

T. Santolini, « Les parties dans le procès constitutionnel en droit comparé », CCC, n°24, 24 juillet 2008.

A. Dittmann, « Le recours constitutionnel en droit allemand », op. cit., pp. 6-10.

Article 121 al. 2 de la Constitution béninoise repris par l’article 33 al. 4 de la loi organique de la Cour et Article 157 al. 3 de la Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991. Voir, G. Badet, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Benin, op. cit., pp. 222-223.

Article 25 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du Bénin et article 157 al. 3 de la Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991. Voir, P. Jan, La saisine du Conseil constitutionnel, op. cit., p. 149, S. M. Ouedraogo, « L’extension de la compétence du juge constitutionnel africain par le biais du droit d’autosaisine », Politeia, la revue de l’AFAAIDC, n°23, juin 2013, pp. 387- 412.

L. Sindjoun, Les grandes décisions de la justice constitutionnelle. Droit constitutionnel jurisprudentiel et politiques constitutionnelles au prisme des systèmes politiques africaines, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 357.

Voir également, DCC 05-19 du 03 mars 2005, DCC 05-020 du 03 mars 2005 ; DCC 05-043 du 26 mai 2005.

S. Bolle, « La Cour constitutionnelle désavoue le président et vice versa », disponible en ligne : http //www. la- constitution-en afrique. org/

G. Badet, Les attributions originales de la Cour constitutionnelle du Benin, op. cit., p. 232.

Article 121 al. 2 de la Constitution béninoise repris par l’article 33 al. 4 de la loi organique de la Cour.

A. Dittmann, « Le recours constitutionnel en droit allemand », op. cit., G. Kucsko-Stadlmayer, « Les recours individuels devant la Cour constitutionnelle en droit constitutionnel autrichien », CCC, n° 10, repris aussi par C. Keutcha Tchapnga, « Le juge constitutionnel, juge administratif au Bénin et au Gabon », RFDC, 2008/3 (n°75), p. 557.

Article 3 alinéa 3 de la Constitution du Bénin « toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ».

Article 117 alinéa 3 de la Constitution du Bénin « la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur (…) la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques en général, sur la violation des droits de la personne humaine ».

Article 121 alinéa 2 de la Constitution du Bénin « la Cour constitutionnelle (…) se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et de tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine… ».

Article 84 de la Constitution du Gabon « la Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur la constitutionnalité… des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ».

Article 86 de la Constitution du Gabon « … peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle… par tout citoyen ou toute personne lésée par… l’acte querellé…tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre…d’un acte qui méconnaîtrait ses droits fondamentaux… ».

Au Bénin : DCC 16-94 du 27 mai 1994 ; au Gabon : DCC n°005/CC du 8 mars 2001.

D. Maus et A. Roux (Sous la direction de), Colloque et publication en hommage à L Favoreu, 30 ans de saisine parlementaire du Conseil constitutionnel, op. cit., pp. 13 et suivantes.

H. Roussillon, « La saisine du conseil constitutionnel. Contribution à un débat », op. cit., p. 494.

E. Oliva, « La saisine du Conseil constitutionnel. Effectivité d’une saisine limitée », in La saisine du juge constitutionnel – aspects de droit comparé, op. cit., p. 154.

P. Blacher, « Le Conseil constitutionnel en fait-il trop ? », Pouvoirs, 105, 2003, p. 19.

W. Mastor, F. Hourquebie, « Les cours constitutionnelles et suprêmes étrangères et les élections présidentielles », op.cit., p. 12.

Bouaké, Khorogo, Ferkessedougou, Katiola, Boundiali, Dabakala et Seguéla.

L. Hamon, M. Troper, Droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2014, p. 63.

D. E. Emmanuel, « Le pouvoir normatif de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud », op.cit., p. 3.

S. Bolle, « Le code des personnes et de la famille devant la cour constitutionnelle du Bénin. La décision DCC 02- 144 du 23 décembre 2002 », Afrilex n°4, p. 330, disponible en ligne : http// www. afrilex.u-bordeaux4. Fr.

Dcc. 09-120 du 9 octobre 2009 relative à la loi n°2008-07 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative, votée par l’assemblée nationale le 16 octobre 2008.

D. Gnamou, « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit., p. 703.

Voir, E. Lambert, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale des États-Unis.

L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, Giard, 1921, Dalloz, 2005, 276 p. ; J. Waline, « Existe-t-il un gouvernement du juge constitutionnel en France ? », Mélanges en l’honneur de L. Favoreu, Dalloz Paris, 2007, P 490 ; M. Troper, « Le bon usage des spectres. Du gouvernement des juges au gouvernement par les juges », in La théorie du droit, le droit, l’Etat, 1èreédition, PUF, Paris, 2001, pp. 234- 240.

L. Favoreu, « La justice constitutionnelle en France », Les Cahiers de droit, vol. 26, n°2, 1985, p. 334.

D. E. Emmanuel, « Le pouvoir normatif de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud », op. cit., p. 10.

D. Gnamou, « La Cour constitutionnelle du Bénin en fait-elle trop ? », Mélanges en l’honneur de M. A. Glèlè, op. cit., pp.714-715.

J. Arrighi de Casanova, « Pouvoir normatif du Conseil constitutionnel et stabilité de la norme », CCC, n°24, juillet 2008.

C. Severino, La doctrine du droit vivant, Paris, Economica, 2003, 390 p. ; G. Zagrebelsky, « La doctrine du droit vivant et la question de constitutionnalité », Constitution 2010, p. 9 ; N. Maziau, « Brefs commentaires sur la doctrine du droit vivant dans le cadre du contrôle incident de constitutionnalité. Retour sur l’expérience italienne et possibilités d’évolution en France », Recueil Dalloz, 3 octobre 2011, p. 529.

Cité par D. E. Emmanuel, « Le pouvoir normatif de la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud », op.cit., p. 3.

Ch. E. Sénac, L’office du juge constitutionnel, op. cit.

M. M. Mborantsuo, La contribution des Cours constitutionnelles à l’Etat de droit en Afrique, op. cit., p. 10.

A. Soma, « Modélisation d’un système de justice constitutionnelle pour une meilleure protection des droits de l’homme : trans-constitutionnalisme et droit constitutionnel comparé », RTDH, n°78, 2009, pp. 437- 466.

L. Favoreu, « La légitimité du juge constitutionnel », op.cit., B. Kanté, « La légitimité du juge constitutionnel », op. cit.


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