LA REPARATION DES DOMMAGES DE GUERRE EN AFRIQUE : CAS DU CONGO

Gilbert BONDONGO

Résumé


La réparation est un principe général de droit incontestable qui est pris en compte aussi bien dans l’ordre interne que dans l’ordre international. Son application soulève d’énormes difficultés lorsqu’il s’agit de réparer une catégorie exceptionnelle de dommages que sont les dommages de guerre.

Le Congo qui a connu un conflit armé interne en 1997 est confronté à ce problème dont la solution reste encore incertaine. Devant l’absence d’un régime législatif particulier sur les dommages de guerre, les juridictions nationales se sont divisées sur la question de savoir si l’Etat est responsable ou non des dommages de guerre. Mais il demeure que les tendances actuelles de la jurisprudence orientent la solution du problème vers l’irresponsabilité de l’Etat.


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Références


Carreau (D), droit International, Paris, 10è éd, Pedone, 2009, p. 438.

Carre de Malberg, «Du fondement du droit à la réparation intégrale pour les victimes de dommages de guerre». In publication du comité national pour la réparation intégrale des dommages de guerre, Fasc. Lt, juin, 1915. p. 21.

Lexique des termes juridiques, Paris, 20e éd., Dalloz, 2013, p.397. L’équité peut être aussi appréhendée comme « un moyen légitime de compléter les règles juridiques ou de corriger l’application particulière d’une règle » ; Dictionnaire de la culture juridique, Allando (D) et Rials (S) (s. dir.) pp.635-638. Voir : Albiges (Ch.), De l’équité en droit privé, Paris, LGDJ, 2000. Boyer (G.), « La notion d’équité et son rôle dans la jurisprudence des parlements » in Mélanges J. Maury, 1960, T, II, p.257.

Lexique des termes juridiques, Op.cit., p.471.

Il existe de nombreuses définitions de la démocratie. On retiendra celle de Philippe Ardant qui est parmi les plus synthétiques : « La démocratie est la règle politique où ni un individu, ni un groupe d’individus ne s’approprie le pouvoir, ses titulaires sont désignés par le peuple, par voie d’élections périodiques et sont contrôlés par lui. Conséquence : l’opposition d’aujourd’hui a vocation à gouverner demain. In Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 17e éd., LGD,J 2005, p. 145. Pour d’autres auteurs, la démocratie est le mode de gouvernement légitime, c'est-à-dire celui qui répond à l’adhésion de la majorité des citoyens. Voir : Debbasch (Ch.), Bourdon (J.), Pontier (J-M.), Ricci (J-C), in Droit constitutionnel et Institutions politiques, Paris, 2e éd., Economica, 1986, p. 176. Pour Lincoln, « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour peuple », cité par Philippe Ardant. Sur les réflexions portant sur le processus démocratique en Afrique. Voir : Holo (T.), Démocratie consolidée et démocratie émasculée : Les constitutions du renouveau démocratique dans les Etats de l’espace francophone africain : Régimes juridiques et systèmes politiques ; In Revue Béninoise des sciences juridiques et politiques, 2006 N° 16. Kokoroko (K.D.), « L’apport de la jurisprudence constitutionnelle africaine à la consolidation des acquis démocratiques; les cas du Bénin, du Mali, du Sénégal, et du Togo » ; in revue Béninoise des sciences juridiques et administratives, 2007, N° 18. pp.87-128.

Voir décision n° AHG/Déc.141. (XXXV) de la conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’OUA du 12 au 14 juillet 1999 paragraphe 5. Voir aussi Adouki (D.E.), « L’émergence du principe de la conditionnalité politique en droit International public ». In Annales de l’université Marien Ngouabi, sciences juridiques et politiques. Vol.11, n° 3, année 2010. p.33

Lexique des termes juridiques, Op.cit., p.718.

Cambacau (J.) Sur (S.), Droit international public, Paris, 6e éd., Montchrestien, 2004, p.526.

Ranjeva (R.), Cadoux (Ch.), Droit International Public, Paris, Edicef, 1992, p.201.

Voir Cambacau (J.), Sur (S.) ,Droit International Public, Op.cit., p.526.

Les quatre conventions de Genève du 12 août 1949 se référent à la guerre, tandis que les protocoles additionnels du 10 juin 1977 visent les conflits armés : conflits armés internationaux (protocole I), conflits armés non internationaux (protocole II). Les conventions de Genève traitent de : (I) l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne ; (II) la protection des personnes civiles en temps de guerre ; (III) le traitement des prisonniers de guerre ; (IV) l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer. Les protocoles additionnels pour leur part traitent de : (I) la protection des victimes des conflits armés internationaux, ( II) et non internationaux.

Voir Article 130 de la Constitution du Congo du 20 janvier 2002 : « La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement réuni en congrès. Lorsqu’à la suite de circonstances exceptionnelles, le Parlement ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en conseil de ministres par le Président de la République. Il en informe immédiatement la nation ». L’article 88 de la même Constitution consacre la notion de guerre à propos des avantages et de la protection dont peuvent bénéficier les anciens présidents de la République. Le caractère idéologique est manifeste dans cet article qui exclut les anciens présidents de la République qui ont été condamnés pour « …crime de guerre ».

Droit civil, droit pénal, droit international, droit commercial.

Ricoeur (P.); « Le concept de responsabilité, Essai d’analyse scientifique »; Revue Esprit, Nov. 1994, p.4.

Laubadère (A-DE.), Venezia (J-C.), Gaudemet(Y), Droit administratif, Paris, 13èm éd., LGDJ, 1976, p. 843.

TC ; 8 fév. 1873, GAJA., n° 1, p.1 conclusions David;

Franck (A.), Le droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation, Paris, l’Harmattan, 2008, p.24. En droit international, deux formes de modalités de réparation des dommages sont appliquées : 1) la satisfaction ou la réparation morale. C’est un mode de réparation qui est appliqué lorsqu’il y a atteinte aux seuls intérêts moraux ou politiques de l’Etat ou de l’institution internationale et non un dommage matériel. L’Etat auteur du fait international illicite pourra dans ce cas présenter des excuses ou rendre des honneurs à son représentant qui a subi le dommage, prendre des sanctions internes contre les agents responsables. Voir Dominique Carreau, droit international public, Op.cit., p.439. 2) Le versement d’une indemnité pécuniaire. C’est une règle qui s’applique en général lorsqu’il y a dommage matériel. Elle consiste à verser une indemnité en argent. Voir affaire de l’usine Chorzow, 13 sept 1928, ser. A, n°17, p.27, affaire de l’indemnité russe, sentence du 11 déc. 1912, RSA, vol. XI, p.440.

Franck (A.), Le droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation, Op.cit., p.33.

CE, 26 mars 1823, Glairet : « Considérant que les travaux de défense constituent un fait ordinaire de guerre qui, d’après les principes du droit commun, ne peut donner lieu à aucune indemnité ». C E, 13 mai 1836, Pallengat : « Considérant que le blocus de l’Escaut et le siège d’Anvers sont, par leur nature, des faits de guerre dont les conséquences ne peuvent donner lieu à aucune demande en indemnité à la charge du gouvernement français ».

D.1946, 431

Selon la loi, « il y’a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre ou négligent de juger les affaires en état et en cour d’être jugées. Le déni de justice est non seulement une cause de responsabilité civile, mais aussi un délit pénal exposant son auteur, outre la peine d’amende, à l’interdiction d’exercer ses fonctions de 5 à 20 ans. Dans un sens plus moderne et extensif, le déni de justice s’entend du manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnel, par exemple un délai anormal d’audiencement », Guinchard (S.), Debard (T.), Lexique des termes juridiques, 19e éd. Paris, Dalloz, 2012, p.315.

On note cependant que des études variées ont été consacrées à la réparation ou l’indemnisation des victimes des dommages résultant d’autres événements tels que le terrorisme, la contamination au V.I.H SIDA, la contamination à l’amiante. Voir en ce sens : C.BYK, « L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme » R.A, 1987, p.65 ; Renoux (T.), L’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme : Un nouveau cas de garantie sociale ; RFDA, 1987, p.75 ; Renoux (T.), L’indemnisation publique des victimes d’attentats, Paris, Economica, 1988 ; Mbarga (A.) , L’indemnisation publique des victimes d’infraction : L’indemnisation par le fonds de garantie , Paris, l’Harmattan, Logique juridique, 2000.

Les crimes de guerre étaient définis par le statut du Tribunal de Nuremberg. Voir aussi les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels. Il s’agit d’une série d’actes contraires aux règles relatives au droit humanitaire en temps de conflits armés internationaux ou non internationaux.

Les crimes contre l’humanité regroupent une série d’actes inhumains commis contre les populations civiles avant ou pendant les conflits armés tels que la torture, la réduction en esclavage, l’emprisonnement, etc. En gros, il s’agit, comme le définit la Cour de Cassation française dans l’affaire Barbie, de la « volonté de nier dans un individu l’idée même de l’humanité » ; Cass. Crim. 20 déc. 1985 ; Gazette du Palais, 8 mai 1986, p.26. Voir aussi Jean François Roulot, Le crime contre l’humanité, l’Harmattan, 2004, 442p.; Michel-Cyr, Djiena Wambou et Daouda Fall, Droit international humanitaire, théorie générale et réalités africaines, l’Harmattan, 2002, 431p.

Le crime de génocide est une catégorie particulière de crime contre l’humanité consistant en une épuration ethnique pratiquée à grande échelle. Voir convention du 9 déc. 1948 sur la prévention et la répression du génocide, le statut des tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie du 25 mai 1993, le Rwanda du 8 nov. 1994, le statut de Rome de 1998 instituant la Cour Pénale Internationale.

Voir par exemple : Dietrich Schindler et Jiri Toman, Droit des conflits armés : recueil des conventions, résolutions et autres documents, Genève, CICR, 1996 ; Marco Sassoli et Antoine A. Bouvier, Un droit dans la guerre ?, Genève, CICR, 2 vol., 2003 ; Michel Deyra, L’essentiel du droit des conflits armés, Paris, Gualino, 2005.

La compétence des Tribunaux administratifs congolais est déterminée par la loi du 15 août 1999: Art. 83 de la loi n°19-99 du 15 août 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°022/92 du 20 août 1992 portant organisation du pouvoir judiciaire : « Le tribunal administratif est, en matière administrative, juge de droit commun en premier ressort, et au plan contentieux, il est au cours des instances dont il est saisi, compétent pour interpréter les décisions des diverses autorités administratives et apprécier leur régularité juridique, à la demande de l’une des parties, sans pouvoir en prononcer l’annulation qui est de la compétence de la cour suprême. A ce titre, le tribunal administratif connaît de toutes les actions tendant à faire déclarer débitrice les collectivités publiques soit à raison 1- Des marchés publics conclus par elles, soit à raison des travaux publics qu’elles ont ordonnés, soit encore à raison de tous actes ou activités de leur part ayant porté préjudice à autrui. 2-Du contentieux des contributions perçues par les collectivités publiques. 3-De tous les litiges portant sur les avantages pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents publics des diverses administrations, notamment aux fins de redresser les situations de carrières inadéquates et de prononcer, le cas échéant, la réparation qui leur est due pour le préjudice. 4-Des actions intentées par les administrations contre les particuliers ou d’autres administrations lorsqu’elles se rapportent à des relations relevant du droit public ». Il faut souligner qu’en raison de la non mise en œuvre totale de la réforme judiciaire de 1992, la compétence des tribunaux administratifs est exercée par les formations juridictionnelles civiles (juridictions judiciaires) des tribunaux de grande instance ».

Rivero (J), Waline (J), Droit administratif, Paris, 20é éd., Dalloz, 2004, p. 410.

Laubadère (A-DE.), Venezia (J-C.), Gaudemet (Y), Droit administratif, op.cit., p. 877.

Rivero (J), Waline (J), Droit administratif, op.cit., p.410. Voir aussi, Richer (L.), « La faute du service public dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », 1978 ; Paillet (M.), La faute du service public en droit administratif français, BIBL, Dr. Pub., 1980 ; de Corail (J-L.DE) ; « La faute du service public considérée dans ses rapports avec les notions d’obligation et d’activité », in Mélanges Jeanneau, p. 453 ; Frayssinet (M-H.) ; « Réflexions sur la question de la faute dans la responsabilité de l’Etat puissance publique », RRJ, 2003, p.343.

le juge en la matière fait preuve de pragmatisme.

C.E.27 juillet 1990, Bourgeois, RFDA, 1990, 899, cond. Chahid Nourai ; C.E, 13 mai 1991, commune de Garges les Gonnesses, AJDA, 1991, 750 ; C.E, 31 octobre 1990, champagne, 309, C.E, 16 juin 1999, M. Tripot, RFDA. 1999, p.891. En matière de contrôle de l’Etat sur les collectivités territoriales, le Conseil d’Etat exige une faute lourde C.E, sect. 21 juin 2000, Min, Intérieur c/ commune de St Florent, AJDA, 2000, 201, note Cliquenois, RFDA, 2001, 152, note Bon ; Le contrôle de l’Etat sur les organismes de droit privé est aussi soumis au régime de la faute lourde : C.E. sect. 24 janvier 1964, Achard, AJDA. 1965. P.187. C.E. sect. 13 juin 1964, D’André, R.D.pub. 1964. P. 75, note Waline ; C.E. ass. 30 nov 2001, Min. de l’Economie et des Finances c/ M. et Mme Kechichian et autres, RFDA. 2002, 742, concl. Seban. (Contrôle de la commission bancaire de crédit) ; C.E. 18 nov. 2002, Groupe Norbert Dentressangée, RFDA. 2002. 754, note Franck Moderne. (Contrôle des activités de la commission de contrôle des assurances.) En ce sens, (Doctrine) Touchard (J-F.), à propos de responsabilité pour faute de l’administration fiscale, R.D. pub, 1972, P.785 Y. Gaudemet, la responsabilité de l’administration du fait de ses activités de contrôle, Mélanges Jean Affaire.

Groupe des sociétés G-IMPEX C/l’Etat congolais. Rép. 58 du 6 avril 2004.

TGI. Brazzaville- 20 novembre 1982, J. Okoko C/ République du Congo. TGI. Brazzaville- 8 août 1995 ; I. Loko. Rép. 140 du 8 août 1995.

Article 398 du code de procédure administrative : « en cas d’accord entre les parties, la transaction est exécutoire et met fin à toute procédure ». En droit civil, la question est réglée par l’article 2044 du code civil qui prévoit que : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat peut être rédigé par écrit ».

Mme O.A. Alphonsine. (PV du 17 déc. 1998) ; Me D. Thomas (PV du 17. Déc.1998) ; B. Gaston (PV du 17. Déc. 1998) ; M.N. Jean (PV du 29 .Sept. 1998) ; B. Antoine (18. Déc. 1998) ; Mme D.D. (PV du 17. Déc. 1998 ; M.KD. (PV du 17. Déc. 1998) ; Mme D. Mariam (PV du 17 Déc. 1998). Cette liste non exhaustive est relevée par le juge dans le jugement du 6 avril 2004 à titre d’illustration.

Transaction du 17. Déc. 1998 entre Dame L. et l’Etat et autres transactions. L’Etat congolais relève appel de tous les jugements prononcés en sa défaveur par la deuxième Chambre. Les particuliers qui ont perdu les procès interjettent appel des jugements prononcés par la première Chambre.

Il s’agit selon Cambacau (J) et Sür (S) de « l’ensemble des règles que le droit international classique désigne par expression de Jus in bello, droit applicable aux opérations militaires et à la protection des non combattants ».Op. cit., p.664.

Le congo a ratifié les quatre conventions de Genève de 12 octobre 1949 codifiant les règles applicables dans les conflits armés le 4 février 1967, le Protocole additionnel n°1 le 10 novembre 1983.

Voir Aff. Groupe des sociétés G. IMPEX précitée

Constitution du 2 mars 1961 ; Constitution du 8 décembre 1963 ; Constitution du 30 décembre 1969 ; Constitution du 24 juin 1973 ; Constitution de 8 juillet 1979 ; Constitution du 15 mars 1992 ; Constitution du 20 janvier 2002.

Le respect du principe d’ égalité est exigé en matière de services publics pour leurs usagers: voir la jurisprudence Denoyez et Chorques, C.E 10 mai 1974, 274 ; « La fixation des tarifs différents applicables pour un même service public ou d’un ouvrage public implique au moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situations appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ».

C.A.B. du 23 juin 2003, Bassoueka C/ l’Etat congolais. Rôle n°61.

La nouvelle jurisprudence adoptée par la Cour correspond à la période de remplacement du président de la Chambre administrative par un autre magistrat. Il est donc permis de penser que ce changement a exercé une influence sur le mouvement jurisprudentiel.

Arrêt du 07 février 2005- Affaire. Rép. Du Congo C/ A. Amoussa, Rep. n° 036

Rivero (J), Waline (J), Droit administratif, Op, cit., p. 419.

Laubadère (A-DE.), Venezia (J-C.), Gaudemet (Y), Droit administratif, op. cit., p.32.

C.E, 28 mars 1919, Regnault- Desroziers, Rec. 329 GAJA, n°35. Notons que jusqu'à cet arrêt, le Conseil d’Etat appliquait la responsabilité pour faute (10 mai 1912, Ambrosini, Rec. 549, (explosion de la cuirasse «IENA ». Depuis la jurisprudence Regnault Desroziers, les victimes d’un risque exceptionnel pouvaient obtenir réparation sans avoir à prouver l’existence d’une faute.

Conseil d’Etat français.

Benoît (F.), Le droit administratif français, Paris, Dalloz, 1968, p.672.

Laferrière (E.), Traité, 2è éd. , T.2, p.13 et 183 et s, cité par René Chapus, Droit administratif général, Paris, T1, 4è éd, Monchrestien, 1968, p.759.

Dupuy (G.), Guedon (M-J), Droit administratif, Paris, 4è éd .Armand Colin, 1993, p.470.

Vedel (G.), Droit administratif, Paris, 6è éd .PUF, 1976, p.326.

Benoît (F.), Le droit administratif français, Op.cit. ; p. 672.

T.C, 8 février 1873, Blanco, GAJA. n° 1.

-Arrêt du 4 octobre 2004- Affaire BATI B. C/ l’Etat congolais

-Arrêt du 2 août 2004- Affaire Etat congolais C/ Lebondzo J.D.

-Arrêt du 2 août 2004 Affaire Etat congolaise C/ Ngoyo

-Arrêt du 2 février 2004- Affaire Etat congolais C/ dame Magnoumba V.

-Arrêt du 21 février 2005- Affaire Kazzi C/ l’Etat congolais.

La loi du 28 octobre 1946 définit les différents faits de guerre, (faits de guerre proprement dits, dommages assimilés, dommages présumés), détermine les personnes bénéficiaires, fixe les critères du bénéfice, le calcul de l’indemnité, la procédure et le régime du contentieux.

Vedel (G.), Droit administratif, Op.cit. ; P.326.

Aux termes de l’article 2 de la loi du 28 octobre 1946, les actes de guerre sont «… les actes de combat accomplis par des armées française, alliées et ennemies en relation directe avec les opérations de guerre ».

Laubadère (A. de), Venezia (J-C.), Gaudemet (Y), Droit administratif, Op.cit. ; P.926.

CE Ass, 12 avril 2002, Rec, 139, concl. Boissard, RFDA 2002. 582 ; AJDA, 2002, 423, Chr. Guyomar et Collin ; GAJA n°115. P.882. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat a reconnu non seulement la faute personnelle de PAPON mais retenu également une faute de service entraînant la responsabilité de l’Etat pour les faits du régime de Vichy dans le considérant suivant : « considérant que si l’article 3 de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental constate expressément la nullité de tous les actes de l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’Etat française » qui « établissent ou appliquent une discrimination quelconque fondée sur la qualité de juif », ces dispositions ne sauraient avoir pour effets de créer un régime d’irresponsabilité de la puissance public à raison des faits ou agissements commis par l’administration française dans l’application de ces actes, entre le 16 juin 1940 et le rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Moyen (G.), « Le traitement des crimes internationaux en Afrique : le cas du Congo et du Rwanda», Annales de l’université Marien Ngouabi, Sciences juridiques et politiques, vol.9-n°3, 2008, P.50-51.

Moudoudou (P.), « L’œuvre jurisprudentielle des juridictions constitutionnelles d’Afrique noire francophone », Annales de l’université Marien Ngouabi, Sciences juridiques et politiques, vol.9- n°3, 2008, P.26-27.

Les conflits armés du continent américain ont donné lieu à une jurisprudence arbitrale abondante.

Voir rapport Max Huber du 29 décembre 1924 dans l’affaire des réclamations britanniques dans la zone du Maroc Espagnole, RSA, Vol. II, P.627.

Dailler (P.), Pellet (P.), Droit International Public, Paris, 7e éd., LGDJ, 2002, P. 779.

Rousseau (Ch.), Droit International Public, Paris, 8e éd., Dalloz ; 1976, P.126.

Dailler (P), Pellet (P), Droit International Public, op.cit ; P. 780.

Guerre de la sécession américaine ; commission des réclamations Italo-vénézuéliennes (1903), RSA, Vol. X P. 499.

19 octobre 1928, commission mexicaine (1928) Rec. ; P.175.

Nguyen Quoc Dinh, Dailler (P), Pellet (A), Droit International Public, Paris, 4e éd., LGDJ, 1992.p.729.

Cette guerre s’est terminée par la victoire des forces nationalistes du général Franco.

Rousseau (Ch.), Droit Public International, Paris, 8e éd., Dalloz ; 1976, P.126.

Les forces démocratiques et patriotiques (FDP).

On distingue deux types de mutations de la collectivité étatique : les mutations substantielles lorsque l’Etat voit l’étendue de son territoire s’accroître ou se restreindre « sans que son existence en tant qu’Etat en soit atteinte». Ces mutations se présentent sous trois formes : l’acquisition d’un espace sans maître, la perte d’une partie du territoire entre un Etat et un nouvel Etat. Les mutations organiques concernent le changement ou la substitution qui s’opère au niveau des organes étatiques, les gouvernements en particulier. Deux types de mutations organiques peuvent être distingués : les mutations régulières et les mutations irrégulières. Les mutations régulières sont celles qui s’effectuent dans le respect de l’ordre constitutionnel interne. Les mutations irrégulières sont celles opérées en violation de la légalité constitutionnelle (insurrection, coup d’Etat).

Combacau (J), Sur (S), Droit International Public op.cit.p.292.

Dupuy (P-M.), Droit International Public, Paris, 4e éd. Dalloz, 1998, P.55.

Voir Dupuy (P.-M.), Droit International Public, op.cit. ; P.46, également jurisprudence : sentence arbitrale rendue dans l’affaire Tinoco, Grande – Bretagne contre Costa-Rica, 18 oct. 1923, RSA, Vol.I, P.369.

Carreau (D.), Droit International, Paris, 2e éd. Pedone, 1988, P.408.

Voir Carreau (D.), Droit International, Op.cit. ; P. 408, 409.

On note en Droit International public, la présence de trois domaines principaux où le système de responsabilité pour risque s’applique :

-Le domaine nucléaire où les conventions internationales établissent la responsabilité de l’exploitant de l’installation ou d’un navire nucléaire dans l’hypothèse où celui-ci causerait un dommage.

-Le domaine de la pollution des mers par les hydrocarbures : la responsabilité pour risque dans ce domaine pèse particulièrement sur les propriétaires de navires où les exploitants des forages de mer. Leurs activités font courir des risques aux hommes) et à l’environnement. Il faut noter que cette responsabilité ne s’applique pas « directement aux gouvernements ».

-Le domaine spatial : les conventions internationales établissent une responsabilité des Etats et des organisations internationales pour les dommages causés par les engins spatiaux qu’ils pourraient lancer. (Voir le régime établi par la convention du 30 novembre 1971 dans cette matière). Exemple : affaire de la désintégration du satellite soviétique « Cosmos 954 » au-dessus du territoire Canadien en janvier 1978. L’Etat lanceur, l’URSS avait accepté de payer trois millions de dollars canadiens à l’Etat victime du dommage subi (Canada) Voir I.L.M. 1981.689.

Thierry (H.), Combacau (J.), Sur (S.), Vallee (Ch.), Droit International Public ,Paris, éd. Montchrestien, 1975, P. 598.

Voir jurisprudence Regnault-Desrozier, précitée.

L’exemple le plus proche est celui de la République Centrafricaine où les combattants de la coalition rebelle de la « SELEKA » se sont livrés aux pillages des biens des populations de Bangui (capital de la RCA) au moment de leur victoire finale le 14 mars 2013. Un autre exemple est celui de la RDC où les actes de la rébellion M23 expose les populations de l’Est de la RDC au risque de pillages, destruction des leurs biens, des atteintes aux personnes. Il en est de même pour le risque encouru pour les populations du Soudan, de l’Ouganda, de la Somalie, du fait des rébellions existant depuis longtemps dans ces pays.

Voir Loi n° 21-99 du 20 décembre 1999.

Loi n° 21-99 du 20 décembre 1999 : Article 1er alinéa 2 « Tout acte attentatoire à l’ordre public, à l’intégrité individuelle, au patrimoine privé ou public lorsqu’il est commis en période de guerre civile dans le but exclusif de la guerre constitue un fait de guerre » ;

Le dictionnaire Larousse, illustré, définit la solidarité comme « une dépendance mutuelle entre les hommes ; un sentiment qui pousse les hommes à s’accorder une aide mutuelle ». éd.2011.

Franck (A.), Le droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation, op.cit. ; P. 96.

Lois des 17 avril et 24 juin 1919 (1ère guerre mondiale et des 20 mai et 28 octobre 1946 (seconde guerre mondiale

Carre de Malberg, « Du fondement du droit à la réparation intégrale pour les victimes de dommages de guerre ». In publication du comité national pour la réparation intégrale des dommages de guerre, Fasc. Lt, juin, 1915. p. 21.

Franck (A.), Le droit de la responsabilité administrative à l’épreuve des fonds d’indemnisation, Op.cit. ; p.104.

Le législateur français a crée différents fonds de garantie pour divers actes occasionnant des dommages aux personnes ou aux biens

-Pour les victimes d’actes de terrorisme : Loi du 9 septembre 1986. L’article 9 de cette loi dispose que les dommages causés aux biens par les actes de terrorisme sont pris en charge par les compagnies d’assurances qui ont l’obligation de couvrir ce risque. Les dommages aux personnes sont pris en charge par le « Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions. Ce fond est alimenté par un prélèvement opéré sur des contrats d’assurance des biens. Il prend en charge toutes les personnes victimes d’acte de terrorisme sur le territoire français mais aussi les français victimes de terrorisme à l’étranger.

-L’indemnisation des victimes de l’amiante : Ce fonds d’indemnisation des victimes a été crée par la loi 2000-1257 du 23 octobre 2000 modifiée par la loi 2002-2003 du 4 mars 2002 (art.53). Le fond est un établissement public à caractère administratif qui est destiné à accorder la réparation intégrale de leurs préjudices aux personnes victimes d’une maladie professionnelles occasionnée par l’amiante ou ayant été exposées à l’amiante. Notons que la possibilité est laissée à la victime d’intenter une action en responsabilité à l’encontre de l'employeur ou de l’administration.

-Indemnisation des victimes du sida : Le fonds d’indemnisation des personnes victimes d’une contamination par le virus d’immunodéficience (sida) à la suite une transfusion sanguine ou des infections des produits dérivés du sang loi du 31 décembre 1991, (Art.47). Comme pour le premier fonds, les victimes peuvent utiliser la procédure de droit commun de la responsabilité.

-L’indemnisation de l’aléa thérapeutique :(1) Loi 2000- 2003 du 14 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité de vie.

Benabent (A.), Droit civil, les obligations, Op.cit. ; p.553.

Certains fonds institués par le législateur français ont établi la règle de la réparation intégrale : Exemples :

-Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 relative à l’institution du fonds des victimes de la contamination post transfusionnelle du virus sida (art.47) codifié à l’article L3122-1 du code la santé publique : « Les victimes du virus de l’immunodéficience causée par une transfusion de produits sanguins (….) sont indemnisées dans les conditions ci-après : « art.3 » : « La réparation intégrale définie au premier alinéa est assurée par un fonds d’indemnisation ».

-Loi n°2000-1275 du 23 décembre 2000 instituant le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante : art.53 alinéa 1er : « peuvent obtenir réparation intégrale de leurs préjudices : 1o/ les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale on d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;

°/ Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; les ayants droit des personnes visées aux 1°/ et 2° ».

-Pour les victimes d’infraction. Art. 706-3 du code de procédure pénale : « Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.

Guegan-Lecuyer (A.), Les dommages de masse et responsabilité civile, LGDJ, bibliothèque de droit privé, T.472, 2006. P.241.

Viney (G.), l’appréciation du préjudice, LPA, 19 mai 2005, n°99. P. 85.

En ce sens, voir par exemple Gaston Jeze, « La réparation intégrale des dommages causés par les faits de guerre », RDP. 1915. En droit privé, voir Coutani-Lapalus, Le principe de la réparation intégrale en droit privé, PPUAM, 2002.

Selon l’article 136 de la constitution du Congo du 20 janvier 2002, « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi».

Notons que la Cour Suprême du Congo qui est plus haute juridiction et chargée entre autre de réguler l’activité jurisprudentielle dans l’ordre juridictionnel ne s’est pas encore prononcée sur la question.

Flour et Aubert, cités par Benabent (A.), Droit civil, les obligations, P.352.

Voir jurisprudence Papon, précitée.

Benabent (A.), Droit civil, les obligations, Op.cit. ; P.351-358.

Benabent (A.), Droit civil, les obligations, Op.cit. ; P.354

Cas des inondations, érosions, glissements de terrain, explosions des dépôts de munitions, guerres civiles etc.


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