La chefferie traditionnelle dans l’Administration locale au Niger

GANDOU ZAKARA

Résumé


La question de la place de la chefferie traditionnelle dans l’administration locale au Niger n’aurait même pas dû se poser du moment où celle-ci n’est ni une collectivité déconcentrée, ni une collectivité territoriale au sens du droit administratif classique. Malgré cela, une analyse du droit positif nigérien en la matière, laisse entrevoir que la chefferie traditionnelle participe à l’action publique en général et à l’action administrative locale en particulier.

Son statut est certes ambivalent, en ce sens qu’elle peut à la fois être considérée comme un organisme administratif relai qui a fini sa mue en se faisant constitutionnaliser comme organe de l’action administrative, mais aussi comme une personne privée chargée de missions de service public.

 Mais au-delà de cette dichotomie statutaire, la fonction administrative de la chefferie traditionnelle au niveau local, elle, est certaine, incontestable.


Texte intégral :

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Références


Cet article a déjà été publié dans la Revue Africaine de Droit Public, Vol.VIII, n°18, Juillet-Décembre 2019, PP.121-146. Il s’agit ici, d’une version revue et réorganisée.

Exposé des motifs du décret du 25 mars 1852, cité par Jacqueline Morand-Deviller, droit administratif, Montchrestien, 2011, P.148.

Ce que pensait Lamennais dans son intervention au sein de la commission de la Constitution de 1848. Propos rapportés par Jacqueline Morand-Deviller, op cit.

Les articles 3 et 207 de la constitution de la RDC disposent respectivement : « (…) Les entités décentralisées sont la ville, la commune, le secteur, et la chefferie.

Elles jouissent de la libre administration et de l’autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques (…) ; « L’autorité coutumière est reconnue. Elle est dévolue conformément à la coutume locale, pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à la constitution, à la loi, à l’ordre public et aux bonnes mœurs (…) ».

Terme haoussa utilisé par certains en lieu et place de l’expression « chefferie traditionnelle » considérée comme péjorative. cf Ary Tanimoune Boukar, in « la participation de l’autorité coutumière à la protection des droits de l’homme au Niger, mémoire de maîtrise ès-sciences juridiques, 1989-1990, Université du Bénin, Lomé, Togo.

Décret n°91-001 du 24 avril 1991, portant révision de la Charte Nationale du 14 septembre 1987, in JORN du 15 août 1991.

Guinée Conakry, Burkina faso etc.

Même sous ces régimes, la chefferie traditionnelle était reconnue, même si elle n’était pas inscrite dans les constitutions.

Article 32 Constitution de 1959 ; article 81 constitution de 1993 ; article 80 constitution de 1996 ; article 81 constitution 1999 ; article 86 constitution de 2009 ; article 99 constitution de 2010.

Recueil des textes sur la décentralisation, 5ème édition, mai 2016, P. 358.

C’est une communauté permanente de pasteurs qui n’est pas une tribu et dont le chef pour des raisons historiques, culturelles, sociopolitiques, est nommé par le ministre en charge de l’administration territoriale et bénéficie d’une allocation annuelle.

On parle de quartier lorsqu’il s’agit d’une division à caractère principalement urbain érigée en commune ou ville.

Communauté permanente de pasteurs.

Communautés coutumières et traditionnelles constituées par des populations sédentaires vivant dans une agglomération en zone rurale.

C’est un regroupent de plusieurs villages, qui n’est pas pourtant un canton, dont le chef pour des raisons historiques, culturelles et socio politiques, est nommé par le Ministre en charge de l’administration territoriale et bénéficie d’une allocation annuelle.

Il s’agit d’un quartier ou d’un village dont le chef, pour des raisons historiques, culturelles et socio politiques, est nommé par le ministre en charge de l’administration territoriale et bénéficie d’une allocation annuelle.

Il s’agit d’une communauté composée de tribus ou en majorité de tribus et de quelques villages.

Il s’agit d’un regroupement composé de villages ou en majorité de villages et de quelques tribus.

Il s’agit d’un regroupement de plusieurs cantons et/ou groupements ou de toute autre communauté coutumière et traditionnel.

Il s’agit d’un regroupement de plusieurs cantons et/ou groupements ou de toute autre communauté coutumière et traditionnel

Article 2 de la loi n°2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration du territoire de la République du Niger.

Ali SEDJARI, l’Administration du territoire, in recueil des cours de l’académie internationale de droit constitutionnel, Volume XVIII, P.219, juillet, 2008

Article 3 de la loi n°2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration du territoire de la République du Niger.

A. SEDJARI, op cit, P.219.

Ces ambitions de la déconcentration sont :

-rapprocher l’administration des citoyens qui souhaitent avoir un interlocuteur plus proche de leurs préoccupations, mieux identifiables à tout point du territoire, plus efficace dans le traitement de leurs demandes ;

-instaurer des rapports plus directs entre l’Etat et les collectivités territoriales. En ce sens la déconcentration constitue un corollaire de la décentralisation ;

-permettre aux fonctionnaires de déployer plus facilement sur le territoire leurs capacités d’initiative en leur offrant des responsabilités et des marges de manœuvre accrues.

Article 9 du décret n°2013-35/PRN/MI/SP/D/AR du 1er février 2013, fixant les règles relatives à la déconcentration au Niger

Article 4(nouveau) de la loi n°2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration du territoire de la république du Niger, modifiée par l’ordonnance n°2010-53 du 17 septembre 2010.

Article 4(nouveau) de la loi n°2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration du territoire de la république du Niger, op cit.

A. SEDJARI, op cit, P.216.

A. SEDJARI, op cit, P.216.

Pour le juge constitutionnel français, « la libre administration des collectivités territoriales doit être protégée contre l’Etat, mais aussi contre certaines émanations des collectivités territoriales, et contre les collectivités territoriales elles-mêmes. (…) C’est en ce sens que la libre administration se distingue de la décentralisation qui ne se conçoit elle, que par rapport et par opposition à l’Etat » ; cf Décisions conseil constitutionnelle n°137 DC et 138 DC du 25 février 1982 sur les lois de décentralisation, GDCC, Dalloz, 12è édition,2003, P.529 ; CE, 18 janvier 2001, Commune de Venelles, GAJA, Dalloz 19ème édition, PP.970 ; CE 12 juin 2002, Commune de Fauillet, AJ, 2002.

A. SEDJARI, op cit, P.216-217. Cependant, on doit noter qu’au Niger, Etat unitaire, le vocable de libre administration est retenu pour caractériser la décentralisation. Cette utilisation du vocable de libre administration renvoie-t-elle à la distinction faite par la justice constitutionnelle qui veut que la libre administration soit une notion de droit constitutionnel et la décentralisation une notion de droit administratif. Rien n’est moins sûr.

Article 3 de l’ordonnance n°2010-54 du 17 septembre 2010, portant code des collectivités territoriales de la République du Niger

Tels les principes de légalité de l’action administrative et de responsabilité.

A. SEDJARI, op cit, P.220.

Maurice Hauriou va encore plus loin en affirmant « Les raisons de la décentralisation ne sont point d’ordre administratif. S’il ne s’agissait que du point de vue administratif, la centralisation (autrement dit, la déconcentration) assurerait au pays une administration plus habile, plus impartiale, plus intègre et plus économe que la décentralisation. Mais les pays modernes n’ont pas besoin seulement d’une bonne administration, ils ont besoin aussi de liberté politique », in Précis de droit administratif, 1919. Préface.

La catégorie communale des collectivités territoriales peut comporter des variantes allant de la commune rurale à la commune à statut particulier ou ville, en passant par la commune urbaine.

Article 6 nouveau de la loi 2008-42, op cit.

Par exemple l’article 2 de la loi n°2008-42 du 31 juillet 2008, relative à l’organisation et l’administration du territoire de la République du Niger affirme : « le territoire de la République du Niger est organisé en circonscriptions administratives et en collectivités territoriales.

Cette organisation s’effectue dans le respect du principe de la libre administration des collectivités territoriales et de la spécificité des communautés coutumières (…) ».

Le régime de la première république sous Diori Hamani qui a évolué en véritable dictature avec l’accompagnement des chefs traditionnels.

Le régime d’exception sous le Général Seyni Kountché et même celui de son successeur, le général Ali Seybou ont instrumentalisé allégrement la chefferie traditionnelle.

Cf débats à la conférence nationale entre les partisans du maintien de la chefferie traditionnelle et ceux qui voulaient sa suppression sinon totale, du moins sa rétrogradation ou son cantonnement.p.34

Article 167 de la constitution du 25 novembre 2010 qui stipule à ce sujet : « (…) La chefferie traditionnelle est tenue à une stricte obligation de neutralité et de réserve. Elle est protégée contre tout abus de pouvoir tendant à la détourner du rôle que lui confère la loi »

Article 2, loi la loi n°2015-01 du 13 janvier 2015, portant statut de la chefferie traditionnelle en République

J. Waline, droit administratif, édition, 2016, op cit.

Nous insisterons sur la participation de la chefferie traditionnelle à l’administration locale, mais cela ne veut pas dire que cette chefferie traditionnelle est confinée au niveau local. Elle est impliquée aussi au niveau central. Par exemple la chefferie traditionnelle est représentée au Conseil Economique et Social(CESOC). La constitution de la 4ème république avait même envisagé de l’intégrer à la composition de la seconde chambre parlementaire qu’elle projetait de créer.

L’Etat de droit correspondant à la soumission des autorités publiques à des règles dont elles ne sont plus les seuls maîtres, selon la définition simplifiée de Michel Verpeaux : Evolution de la société internationale et Etat de droit, in droit constitutionnel et mutations de la société internationale, recueil des cours de l’AIDC, Volume XI, 2001.

les arrêtés n°0035 AP du 11 janvier 1936 et n°2566/APA du 16 novembre 1955

In J.O.N N°1/1936

In J.O.N du 1er décembre 1995.

JO n°20 du 15 octobre 1983

Déclaration du Ministre délégué à l’intérieur au 5ème congrès de l’Association des Chefs Traditionnels du Niger (ACTN) à Agadez, le 12 avril 1987, rapportée par Ahmed Moussa Guéro Dan Mallam, in Mémoire de fin d’Etudes pour l’obtention du diplôme de niveau supérieur de l’ENA de Niamey, 2002, P.31.

En effet lors des revendications de démocratisation ayant conduit à la tenue de la conférence et bien avant, la chefferie traditionnelle a été prise en flagrant délit d’accointance avec les différentes dictatures ou de soutien ouvert à l’autoritarisme.

Promulguée par décret n°93-002/PRN du 22 janvier 1993

Article 14 de l’ordonnance n°93-28 du 30 mars 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle du Niger.

Promulguée par décret n°96-159/PCSN du 21 mai 1996.

Promulguée par décret n°2009—256/PRN du 18 août 2009.

L’article 2 de la loi portant statut de la chefferie traditionnelle définit le chef traditionnel comme « (…) une personne élue ou désignée pour diriger une communauté coutumière et traditionnelle ».

L’article 15 de loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger, dispose à cet égard : « Le chef de canton, de province, de secteur ou le sultan exerce son autorité sur l’ensemble des villages, éventuellement des quartiers ou des tribus établis dans les limites territoriales du canton, de la province, du secteur ou du sultanat ainsi que sur leurs chefs.

Le chef de groupement exerce son autorité sur l’ensemble des tribus, éventuellement des villages ainsi que leurs chefs.

Le chef de canton, de province, de secteur ou le sultan a pouvoir de sanction sur les chefs de villages, de tribus et de quartiers conformément aux dispositions des articles 34 et 35 ci-dessous.

Le chef de secteur, de canton, de groupement, de province ou le sultan ne perçoit pas les impôts et taxes mais collabore activement à leur recouvrement ».

Recueil des textes sur la décentralisation, 5ème édition, mai 2016, P. 358.

In Jo n°12 de 1991.

Voir à égard, CE, 13 mai 1938, arrêt Caisse primaire « aide et protection » ; CE 31 juillet 1942, arrêt Monpeurt ; CE 2 avril 1943, arrêt Bouguen, GAJA, 19ème édition, respectivement aux pages : 321-3287; 328-337 ; 338-343.

CE, 13 mai 1938, Caisse Primaire « Aide et protection », GAJA, Dalloz 19ème édition, PP.321-327

TC, 9 décembre 1899, association syndicale du canal de Gignac in GAJA, Dalloz 19ème édition, 45-49 ; TC, 14 février 2000, Groupement d’intérêt public « Habitat et interventions sociales pour les mal-logés et les sans abris » C/ Madame Verdier, in GAJA, Dalloz 19ème édition, PP 771-777.

CE, 28 juin 1963, AJ, 1964, note de Laubadère ; RDP, 1963, note M. Waline.

CE, 20 juillet 1990, ville de Melun et Association « Melun-culture-loisirs C/ Vivien et autres, JCP,1991.

CE, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, RFDA, 2007, note Boiteau.

Commentaires sous l’arrêt Aide et protection, 13 mai 1938, in GAJA, Dalloz 19ème édition, pp324-325.

Ainsi se retrouvent les trois critères posés par l’arrêt Narcy corroborés précédemment par les arrêts CE, 13 janvier 1961, Les groupements de défense contre les ennemis des cultures, RDP,1961 ; CE, 15 mai 1991, Association « Girondins de Bordeaux Football club.

CE, 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, op cit.

L’article 2 de la loi n°2015-01 du 13 janvier 2015, portant statut de la chefferie traditionnelle en République du Niger.

Les actes administratifs unilatéraux même s’ils sont souvent verbaux ; des actes préparatoires à la décision administrative par exemple la tenue des registres des naissances transmis à l’autorité administrative pour l’établissement des actes d’état civil, notamment les fonctions consultatives de la chefferie traditionnelle ; des actes matériels. Pour plus de détails sur ces formes de moyens de l’action administrative, notamment en Afrique et précisément au Sénégal, Voir, Demba Sy, Droit Administratif, L’Harmattan, 2ème édition revue, corrigée et augmentée, 2014, PP.279-319.

J. Waline, in droit administratif, édition 2016 op cit, dit à ce propos : « Etre social, l’homme ne peut se suffire à lui-même. Le libre jeu des initiatives privées lui permet de pourvoir à certains de ses besoins, grâce à la division du travail et aux échanges, mais il en est d’autres, et des plus essentiels, qui ne peuvent recevoir satisfaction par cette voie soit que, communs à tous les membres de la collectivité, ils excèdent par leur ampleur les possibilités de n’importe quel particulier (ainsi du besoin de défense nationale ) soit que leur satisfaction soit par nature exclusive de tout profit, de telle sorte que nul ne s’offrira à l’assurer. Ces nécessités auxquelles l’initiative privée ne peut répondre, et qui sont vitales pour la communauté tout entière et pour chacun de ses membres, constituent le domaine propre de l’administration ; c’est la sphère de l’intérêt public.

Le moteur normal de l’action des particuliers est la poursuite d’un avantage personnel (profit matériel, réussite humaine, ou, chez les plus désintéressés, mise en accord de leurs actes avec un idéal). Souvent, il y a coïncidence entre le but ainsi poursuivi et le bien de tous. Mais la coïncidence n’est nullement nécessaire, et elle ne saurait masquer le caractère personnel de l’entreprise privée : le boulanger assure la satisfaction du besoin de pain qui est important dans la collectivité, mais ce n’est pas le souci désintéressé de nourrir les affamés qui a dicté sa vocation, c’est l’intention (d’ailleurs entièrement légitime) de gagner sa vie en vendant du pain.

Le moteur de l’action administrative, au contraire, est essentiellement désintéressé : c'est la poursuite de l’intérêt général, ou encore de l’utilité publique, ou, dans une perspective plus philosophique, du bien commun.

L’intérêt général n’est donc pas l’intérêt de la communauté, considérée comme une entité distincte de ceux qui la composent et supérieure à eux ; c’est, plus simplement, un ensemble de nécessités humaines celles auxquelles le jeu des libertés ne pourvoit pas de façon adéquate, et dont la satisfaction conditionne pourtant l’accomplissement des destinées individuelles. La délimitation de ce qui entre dans l’intérêt général varie avec les époques, les formes sociales, les données psychologiques, les techniques ; pourtant, si le contenu varie, le but reste le même : l’action administrative tend à la satisfaction de l’intérêt général. Mais ce but n’exclut pas la recherche d’une gestion attentive à la rentabilité et même au profit là où il est possible. Il y a aujourd’hui une tendance à inclure dans la poursuite de l’intérêt général une préoccupation d’ordre économique qui entraîne un certain rapprochement avec les activités privées.

Jean Waline, Droit administratif, op cit.

On entend par police administrative l’ensemble des interventions de l’administration qui tendent à imposer à la libre action des particuliers la discipline exigée par la vie en société, dans le cadre tracé par le constituant et le législateur.

Il faut souligner que les attributions de police rurale reconnues au chef traditionnel par la loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger, remettent en cause les dispositions de l’ordonnance n°93-015 portant principes d’orientation du code rural, notamment en ses articles 113 et 114 qui semblaient exclure les chefs traditionnels des autorités de police rural. C’est vrai que l’article 115 de l’ordonnance susdite atténuait cette exclusion des chefs traditionnels en disposant : « Les autorités coutumières sont les interlocuteurs et les collaborateurs directs et permanents des autorités administratives en matière de police rurale. Leur concours peut, à tout moment, être sollicité ou requis par ces autorités administratives en ce qui concerne toute mesure ou toute opération intéressant les populations dont il a la charge.

Après consultation obligatoire des autorités administratives, les responsables coutumiers susvisés peuvent être habilités à prendre des mesures individuelles que nécessite la cohabitation pacifique des différents opérateurs ruraux (…) ». Il reste que ces attributions consultatives et sur habilitation des autorités administratives, sont sans commune mesure avec les pouvoirs propres de police administrative rurale reconnus aujourd’hui aux chefs traditionnels.

Article 16 loi, loi 2015-01 du 13 janvier 2015 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger

Article 21, loi 2015-01 du 13 janvier 2015, op cit.

Article 9, ordonnance n°93-015 du 2 mars 1993, fixant les principes d’orientation du code rural

Cette réserve vise les dispositions de l’article 150 Principes d’Orientation du Code Rural ainsi libellées : « Les litiges opposant les opérateurs ruraux aux personnes publiques du fait de leurs activités administratives sont réglés conformément aux dispositions en vigueur »

Constitution du 25 novembre 2010, article 3 dispose : « La république du Niger est un Etat unitaire. Elle est une et indivisible (…) ».

Même si l’article 26 de la loi portant statut de la chefferie dispose par ailleurs : « (…) Le chef traditionnel est astreint aux obligations de neutralité, de réserve et d’impartialité.

Le chef traditionnel, de par l’autorité qu’il incarne, doit se comporter en tout comme un digne et loyal responsable ».

CEDH, 7 juin 2001, Arrêt Kress C/ France, in GAJA, 19ème édition, Dalloz, 2013, PP.794-806.

Adage énoncé par le juriste britannique Lord Hewart, cité, in GAJA, 19ème édition, op cit P.804.

J. Waline, op cit.

Constitution du 25 novembre 2010, article 137 : « Le Conseil d’État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès des pouvoirs des autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs » ; article 138 : « Le Conseil d’État connaît également : des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative ; des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs et les ordres professionnels ; des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière de contentieux concernant les inscriptions sur les listes électorales ; des décisions rendues par les tribunaux de grande instance siégeant en matière électorale ».

Loi organique n° 2013-02 du 23 janvier 2013 détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement du CE qui reprend in extenso les articles 137 et 138 de la constitution susdite en ses articles 23 et 24.

Article 137, op cit : « Le Conseil d’État est la plus haute juridiction en matière administrative. Il est juge de l’excès des pouvoirs des autorités administratives en premier et dernier ressorts ainsi que des recours en interprétation et en appréciation de la légalité des actes administratifs » ; article 138 de la constitution op cit: « Le Conseil d’État connaît également (..) des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions statuant en matière administrative (…) ».

CE, 31 juillet 1942, arrêt Monpeurt, op cit, P. 335.

Décision DC n°224 DC, conseil de la concurrence du 23 janvier 1987 : le transfert de compétence de la juridiction administrative à la juridiction judiciaire n’était-il pas contraire au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires que beaucoup considéraient (bien que posé par la loi des 26-24 août 1790) comme ayant valeur constitutionnelle ?

Le conseil constitutionnel allait répondre par cet arrêt ci-haut cité, très clairement à cette question par un raisonnement en quatre points :

- Le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires n’a pas valeur constitutionnelle ;

- Mais conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs et en vertu d’un principe fondamental reconnu par les lois de la république, la juridiction administrative bénéficie d’une compétence réservée en matière d’annulation et de reformulation des actes de puissance ;

- Toutefois, ce principe ne s’applique pas s’agissant des « matières réservées par nature à l’autorité judiciaire » et il peut y être dérogé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;

- Ce dernier cas est réalisé en l’espèce, car le législateur a entendu former un bloc de compétence au profit de l’ordre judiciaire, déjà principalement concerné par le contentieux de la concurrence : le transfert de compétence est donc régulier.

DC 96-378 DC.

DC 96-378 DC, op cit.

CE, 27 février 2004, Mme Popin, GAJA, op cit, PP.852-859.

Arrêt CE, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c/Magiera, 28 juin 2002, RFDA, 2002 ; GAJA, 19ème édition, op cit, P.856.

Arrêt, Mme Popin, op cit, P. 854.

L’arrêt Mme Popin paraît comporter deux restrictions : 1. La première tient à ce qu’il ne couvre expressément que « la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du CE, par les juridictions administratives », alors même que les autres juridictions judiciaires aussi rendent la justice au nom du peuple. La réalité c’est une réserve de courtoisie vis-à-vis de la cour de cassation pour respecter l’autonomie de l’ordre judiciaire ;

La réserve ne s’imposait pour les juridictions arbitrales qui instituent une justice privée qui ne peut être rendue au nom de l’Etat. Le problème se pose lorsque participe à l’arbitrage une personne publique et notamment l’Etat, hypothèse dont l’exclusion de principe fait place aujourd’hui à de nombreuses exceptions. ; 2. La seconde restriction résulte de la précision selon laquelle, l’Etat n’a à répondre de la fonction juridictionnelle qu’a « l’égard des justiciables ». Il s’agit de personnes qui ont été parties à l’instance : en matière répressive comme dans l’affaire Popin ce sont les personnes poursuivies ; en matière non répressive ce sont les demandeurs, les défendeurs, intervenants.

On ne peut exclure que des personnes qui n’ont pas été parties à l’instance soient lésées par une décision de justice : leur qualité de tiers n’empêche pas l’ouverture d’une voie de droit leur permettant de la remettre en cause, la tierce opposition (CE, 29 nov 1912 arrêt Boussugue). Si celle-ci est reconnue pour une décision de justice rendue par un organe d’une institution dotée de la personnalité juridique, distincte de celle de l’Etat, il doit pouvoir se retourner contre elle par une action récursoire analogue à celle de l’administration contre son agent en cas de faute personnelle de celui-ci : CE 28 juillet, 1951, Laruelle).

Article 14, loi 2015-01 du 13 janvier 2015.

Article 31, loi 2015-01 du 13 janvier 2015, op cit.

Article 22, loi 2015-01 du 13 janvier 2015, op cit.

Ordonnance n°2010-09 du 1er avril 2010, portant code de l’eau au Niger.

Article 20, loi 2015-01 du 13 janvier 2015, op cit.

Article 23, loi 2015-01 du 13 janvier 2015.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.