LES DROITS DE L’HOMME ET LA PROTECTION DU PATRIMOINE DES MINORITES NATIONALES EN AFRIQUE : L’EXEMPLE DE LA LEGISLATION SUR LES POPULATIONS AUTOCHTONES AU CONGO-BRAZZAVILLE

P. ONGAGNA

Résumé


La protection du patrimoine des populations autochtones au Congo s’inscrit dans le sillage d’une évolution générale sur  la promotion et de la protection des droits des minorités. Ces populations, sont souvent victimes de nombreuses discriminations portant sur ne non-respect de leur droit à disposer librement de leurs terres et des ressources naturelles. Au-delà de la privation de leurs terres, ils subissent, dans certains cas, les effets néfastes du développement industriel et économique ainsi que les changements climatiques qui menacent leur existence. En réaction à ces discriminations, le Congo s’est doté d’une législation protectrice de leurs droits en général, et de leur patrimoine en particulier. Toutefois, ce cadre juridique soulève de nombreuses difficultés d’application. Celles-ci sont essentiellement dues à une conception discutable des principes sur lesquels il repose : le droit à l’autodétermination et le principe d’assimilation. Les difficultés d’application du droit à l’autodétermination s’expliquent par la défiance du législateur congolais à l’égard de cette notion qu’il limite strictement. Les populations autochtones du Congo ne peuvent exercer librement ce droit que dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’unité nationale et à l’indivisibilité du territoire. Le recours au  principe d’assimilation suscite également des réserves  dans la mesure où ils condamnent des populations autochtones à l’abandon de l’environnement  de leur patrimoine.


Texte intégral :

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Références


Droits des minorités, Fiche d’information des Nations Unies sur les droits de l’homme, n°18, Genève, aout 1998, p.14 ; Septembre 2004, décembre 2006 et Janvier 2009.

Droits des minorités, op.cit., p.15

Ibid.

Ibid.

Il en est ainsi, entre autres, de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et des membres de leur famille, de la Convention relative au statut des apatrides ou encore de la Convention relative au statut des réfugiés.

W.A.SCHABAS, «Les droits des minorités : une déclaration inachevée», in Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948-1998, Actes du colloque, international (sur le 50e anniversaire de la Déclaration) 14,15 et 16 Septembre 1998 à la Sorbonne, La documentation Française, Paris, 1999, p.223 et S.

Droit des minorités, op.cit., p.2

Droit des minorités, op.cit., p.1

Ibid., p.6

J-C. MAVILA, «La protection des minorités en Afrique » Revue congolaise de droit, 1987, Tome 2, p.37

Article 3

Article2

Article8

La Déclaration de Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme. Forum Asie-Pacifique des institutions nationales des droits de l’homme et le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, août 2013, p.3

La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op.cit., p.6

Ibid., p.9

Ibid.

Ibid., pp.6-7

Ibid., p.7. Le but de la présente réflexion n’est pas de passer en revue les controverses doctrinales sur le concept de « peuples autochtones » et de prendre position. En résistant à cette tentation, nous nous contentons de rapporter ici la définition souvent reprise et qui contribuent à éclairer d’un jour nouveau la thématique choisie

Sur le rappel de cette évolution, v. La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op.cit.pp.3-6.

Outre ces mécanismes spécifiques aux droits des peuples autochtones, certains organes de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme jouent également un rôle important en matière de promotion des droits des peuples autochtones : le comité des droits de l’homme, le comité pour l’élimination de la discrimination sociale, le comité des droits économiques, sociaux et culturels ainsi que, le comité des droits de l’enfant. L’Examen Périodique Universel(EPU) dans le cadre duquel l’ensemble des Etats membres des Nations Unies font l’objet d’un examen relatif à la mise en œuvre de leurs obligations et engagements en matière des droits de l’homme s’intéresse de plus en plus aux droits des peuples autochtones.

Etude d’évaluation nationale des interventions visant à l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, https://pcpacongo.file.Wordpress.com/2016/04/rapport_d’évaluation_autochtones_2015.pdf

Constitution de la République du Congo adoptée par référendum le 25 Octobre 2015, J.O Rép Congo, hors texte, 6 novembre 2015.

Loi n°5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, J.O Rép. Congo n°9, 3mars 2011, p.315

On en trouve un écho dans le rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones faisant suite à sa visite en République du Congo du 14 au 24 octobre 2019, Nations Unies, Assemblée générale, A/HRC/45/34/Add.1

Décret n°2019-199 du 12 juillet 2019 portant mesures spéciales d’octroi des pièces d’état civil aux populations autochtones, J.O Rép. Congo n°31, 1er Août 2019, p.780 ; Décret n°2019-2000 du 12 juillet 2019 déterminant les modalités de protection des biens culturels des sites sacrés et des sites spirituels des populations autochtones, J. O Rép. Congo n°31, 1er août 2019, p.782 ; Décret n°2019-201 du 12 juillet 2019 fixant les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux projets et programmes de développement socio-économiques, J. O. Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.783 ; Décretn°2019-202 du 12 juillet 2019 précisant les mesures spéciales visant à faciliter l’accès des populations autochtones aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée, J. O. Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.785 ; Décret 2019-2003 du 12 juillet 2019, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel de suivi et d’évaluation de la promotion et de la protection des droits des populations autochtones, J. O. Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.787, Décret 2019-2004 du 12 juillet 2019, portant mesures spéciales facilitant l’accès des enfants autochtones à l’éducation et des adultes à l’alphabétisation, J. O. Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.789

La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op.cit., p.33 ; Aperçu du rapport de projet et recherche par l’Organisation Internationale du Travail et la commission africaine des droits de l’hommes et des peuples relatif à la protection constitutionnelle et législative des droits des peuples autochtones dans 24 pays africains, op. cit. p.92.

Dans un pays comme le Niger, pour ne citer que cet exemple, les conflits entre les Peuls et les groupes sédentaires dominants constitue l’une des illustrations la plus saisissante de cette situation V. Rapport du groupe de travail de la commission africaine sur les populations/ Communautés autochtones relatifs à la mission effectuée au Niger du 14 au 24 février 2006, pp.48-49. Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, achpr@achpr.org;International Work Group for Indigenous Affairs, iwgia@iwgia.org_www.iwgia.org.

Rapport du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/ Communautés autochtones faisant suite à sa mission en République du Congo du 15 au 24 mars 2010, p.93 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, au_banjul@africa_union.org_www.achpr.org

F. OST, A quoi sert le droit? Usages, fonctions, finalités Bruylant, 2013, p.355.

Droits des minorités,Fiche d’information des Nations Unies n°18, op. cit. ; p.1

Ibid.

Rapport du groupe de travail de la commission africaine sur les populations/ Communautés autochtones relatifs au séminaire régionale de sensibilisation aux droits des populations/ Communautés autochtones en Afrique Centrale et de l’Est, 24-25 août 2011, Brazzaville, République du Congo, p.23, www.achpr.org

On notera toutefois la parution récente d’un important ouvrage, placé sous l’angle de l’ethnographie et de l’ethnomusicologie, d’un auteur congolais devenu spécialiste de la culture. Aka, une communauté autochtone de la forêt du Nord-Est du Congo, Ouvrage auquel la communauté nationale ne semble pas avoir accordé une grande attention : S. ETA, L’université de la forêt. Avec les pygmées Aka, Puf, Coll. Nouvelles Terres, 2022. A bien des égards, cet ouvrage peut être une source d’inspiration pour les juristes.

Au plan international, ce sont les études consacrées aux instruments juridiques sur les droits des minorités (fiche d’information des Nations Unies n°18, préc.) et sur les droits des peuples autochtones en particulier qui constituent les sources d’informations les plus abondantes : v., entre autre, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, préc. ;

Sur le plan régional, cette littérature est complétée par les nombreux rapports de missions du Groupe de travail de la Commission africaine sur les populations/Communautés autochtones effectuées dans différents pays africains. Le Congo a accueilli deux missions de ce Groupe de travail, la première du 05 au 19 septembre 2005 et la seconde du 15 au 24 mars 2010, rapp. préc. ; Rapport sur le séminaire de sensibilisation aux droit des populations/ Communautés autochtones en Afrique Centrale et de l’Est, préc.

Loi n°33 -2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier, J. O. Rép. Congo, n°4, 9juillet 2020, Hors texte

V. Etude d’évaluation nationale des interventions visant à l’amélioration de la qualité de vie des populations autochtones, préc. ; Rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, préc. Avant l’adoption de la loi du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, le Congo avait reçu la visite d’un autre rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones M James ANAYA, du 2 au 12 Novembre 2010. ;v. son rapport, Nations Unies, Assemblée générale, A/HRC/18/35/Add.5

Articles premiers du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

G. CORNU (sous la direction), Vocabulaire juridique, Association H. CAPITANT, Puf, 10ème édition, 2014, v. autodétermination ; S. GUINCHARD et TH. DEBARD (sous la direction), Lexique des termes juridiques, v. autodétermination.

Cette disposition elle reflet les articles 3et 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones« dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination (les peuples autochtones) ont les droits d’être automnes et de s’administrer eux-mêmes pour, tous ce qui touches a leurs affaires intérieure et locales»

S. LAVOREL, « Exploitation des ressources naturelles et droits des peuples à l’autodétermination économique », in Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l’homme, Acte du colloque du Centre d’Etudes sur la Sécurité internationale et les Coopérations européennes (CESICE), Université de Grenoble II (sous la direction de M. AILINGAY et S. LAVOREL), A. Pedone, 2013, pp.35 et s.,spéc. p.37.

S. LAVOREL, op.cit., p.38

Op. cit. Ibid.

M. KOHEN, « Sur quelques vicissitudes du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes », in Mélanges Jean SALMON, Bruxelles, Bruylant, 2007, pp.972-973, cité par S. LAVOREL. Op. cit. p.38.

Cette disposition est les reflets de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : «…dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination (les peuples autochtones) ont le droit d’être autonomes et de s’administrer eux-mêmes pour tous ce qui touche à leurs affaires intérieurs et locales ».

S.GUINCHARD et Th. DEBARD (sous la direction), Lexique des termes juridiques, v. Patrimoine

Ph. MALAURIE et L. AYNES, les biens, 6ème éd., LGDJ, 2015, n° 12

Ph. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., ibid., note n° 44

Ibid .

Art. L. 111-1, C. patr., cité par Ph. MALAURIE et L. AYNES, op. cit., ibid.

La Déclaration Universelle des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un moment à l’intention des institutions nationales des droits de’ l’homme, op. cit. , p. 21.

H. TIGROUDJA, « Exploitation des ressources naturelles et droits fonciers des peuples autochtones », in Exploitation des ressources naturelles et protection des droits de l’homme, Acte du colloque, préc. , pp. 71 et s. spect. p. 77.

Art. 25 de la Déclaration

Art. 26

Art. 28

Art. 29

Art. 32

La Déclaration des Nations Unions sur les droits des peuples autochtones… , op. cit. , p. 34..

Ph. MALAURIE et L. AYNES op. cit ; , Ibid.

H. TIGROUDJA, op. cit. , p. 74

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op. cit. , p. 18.

S. LAVOREL, op. cit. , p. 37

Comm. afr. dr. h. p., décision du 13-27 octobre 2001, social and Economic rights, Action Center and te Center for Economic and Social Right c. Nigéria, pétition n° 155/96, cité par. TIGROUDJA,op. cit. , pp. 71-72.

Ch. KAMUREN, « Jurisprudence de la Commission africaine concernant les peuples autochtones : l’affaire de la communauté des Endorois », in Rapport du séminaire régional de sensibilisation aux droits des populations/communautés autochtones en Afrique central et de l’Est, op. cit., p. 21.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op. cit. p. 18.

A. ILOKI, Les droits des parcelles de terrains au Congo, Tome 1, droits fonciers coutumiers. Acquisitions de parcelle de terrain, HARMATTAN, 1er édition 2010.

Inédit.

Inédit

Formule employée par la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ( rapp.Préc. ; P.17), Pour désigner la plantation forestière située sur le terroir d’une communauté locale ou des populations autochtones.

Art.15à21, code forestier 70.Rapp.Préc. P.17.

Rapp.préc.,p.17.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, préc. p.36.

H. TIGROUDJA, op. cit., p. 75.

Rapp.préc.,p.16.

La déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op. cit., p.26.

op. cit., p.27.

op. cit., p.28.

Ibid.

Ibid.

J.O Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.783

Rapport de la Rapporteuse spéciale, préc., p. 15.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op. cit., p.24.

C’est nous qui soulignons.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : Un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op. cit., p.30.

Ibid.

S. LAVOREL, op. cit., pp.36-37.

La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op.cit. , pp.15-16.

Ibid., p. 16.

Ibid., p. 37.

Ibid.

S. ETA, L’université de la forêt. Avec les pygmées Aka, op. cit., p.119. Lire également les anecdotes de l’auteur, qui témoignent de l’attachement des autochtones à leurs modèles économiques, pp.155 et s.

S. ETA, op. cit., p.119.

Op. cit., p.137

S. ETA., op. cit., pp138-139.

J. O. Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.785.

Voir les anecdotes rapportées par S. ETA, op. cit., p.167.

Rapport de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, op. cit., p.13.

P. –Y. VERKINDT, « l’égalité au risque de la diversité » in. L’égalité, Arch.phil.dr., Tome 51, Dalloz, 2008, pp.141 et s., spéc. p.146.

P. –Y. VERKINDT, op. cit., p.146.

Ibid.

Ibid.

Ibid., p.147.

Ibid.

Ibid.

Pour une vue complète sur la question, v. le pluralisme, Arch. Phil. Dr., Tome 49, Dalloz, 2006.

La déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones : un manuel à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme, op.cit. , pp.44

Ibid., p.11.

Il appartient à la personne qui se prétend victime d’une discrimination prohibée de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, à charge pour la partie défenderesse de prouver, sous le contrôle du juge, que la différence de traitement est justifiée par les éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Rapport de la rapporteuse spéciale, op. cit.p.6.

J. O. Rép. Congo, n°4, 9 juillet 2020, Hors texte.

Rapport de la Rapporteuse spéciale, op. cit., p.7.

Ibid., p.11.

Ibid., p.21.

Ibid.

J. O. Rép. Congo, n°31, 1er août 2019, p.787.


Renvois

  • Il n'y a présentement aucun renvoi.